Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13157
APPELANTE
Madame [A] [A] veuve [F]
Née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic, SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE, SAS inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 692 004 120 00253, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Catherine BEURTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1612
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [A] [A] veuve [F], ci après Mme [F] est propriétaire des lots n° 34, 58 et 87 (au 8ème étage un appartement et un studio réuni pour ne former qu'une seule unité d'habitation et une cave en sous-sol) dans un immeuble régit par le statut de la copropriété dénommé [Adresse 2] et situé [Adresse 5]. La réunion matérielle des lots n° 34 et 58 qui existait avant leur acquisition par Mme [F] n'a pas fait l'objet d'un modificatif du règlement de copropriété.
L'assemblée générale du 27 avril 2012 en sa résolution n° 16 a refusé la modification de l'état descriptif de division résultant de la réunion des lots n° 34 et 58 en un nouveau lot n° 164 sollicitée par Mme [F]. Celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic par actes des 27 juin 2012 et 22 avril 2013, notamment en annulation de cette résolution n° 16. Mme [F] a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2015. Elle aurait relevé appel de ce jugement.
Pour l'assemblée générale suivante du 21 juin 2013, Mme [F] a obtenu, par ordonnance sur requête du 18 juin 2013, la désignation d'un huissier en la personne de Maître [K] [C] afin de dresser un constat de son déroulement.
Par acte du 5 septembre 2013 Mme [A] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, pour demander au tribunal de dire nul et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2013, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés, et condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu' à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et s'est porté reconventionnellement en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 27 mars 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2013,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F],
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [F] aux dépens, ainsi qu'a payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 août 2016 par lesquelles Mme [A] [A] veuve [F], appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement,,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- dire nul et de nul effet le procès verbal de assemblée générale du 21 juin 2013,
- subsidiairement, dire nulles et de nul effet les résolutions n° 15 0 19 du procès verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2013,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 juillet 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°15 à 19 par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de son action en annulation de l'assemblée général du 21 juin 2013 ainsi qu'en ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante, en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les demandes de Mme [F]
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2013 dans son intégralité
Dans la mesure où Mme [F] invoque un défaut de communication de documents dans la convocation, sa demande d'annulation de assemblée générale est recevable ;
Mme [F] soutient que le syndic a présenté ses motions comme parfaitement stériles, ce qui a eu pour effet d'éviter tout débat, forcément préjudiciable au syndic et au conseil syndical ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée querellée et du procès verbal de constat de Maître [C] que les copropriétaires ont délibéré sur les questions complémentaires de Mme [F], dont le courrier a été joint à la convocation ;
Ces questions ont été portées à l'ordre du jour de l'assemblée aux termes des résolutions n°15 à 19 visant à mandater le conseil syndical aux fins de voir :
- réformer le contrat du syndic,
- annuler rétroactivement toute rémunération de la SOPREGI au titre de l'habilitation des services à la personne et récupérer au profit du syndicat toute somme prétendument indûment perçue,
- rectifier le règlement de copropriété afin d'indiquer que les lots n° 34 et 58 ont été réunis dans le lot n° 164,
- rectifier les appels de charges qui lui ont adressés et lui rembourser le trop perçu en découlant,
- corriger les informations prétendument erronées que le syndic aurait fournies dans le cadre des instances devant le tribunal,
- mener toutes actions à l'encontre de la SOPREGI pour obtenir réparation du préjudice prétendument occasionné par ses activités soit disant litigieuses,
- annuler rétroactivement l'habilitation de services à la personne obtenue par le syndicat des copropriétaires,
- procéder à une expertise informatique des logiciels utilisés par la SOPREGI,
- effectuer un audit de la gestion effectuée par la SOPREGI,
- convoquer une assemblée générale extraordinaire,
- annuler rétroactivement les ajustements de tarifs nécessaires effectués par le syndic ;
Une discussion générale a eu lieu sur les projets de résolutions présentées par Mme [F], puis chacun de ces projets a été lu intégralement ; une discussion et un vote sur chacun d'eux a eu lieu ; il n'est pas interdit aux membres du conseil syndical de donner leur avis ; les copropriétaires ont pu s'exprimer, parfois vivement mais sans empêcher quiconque de donner son avis s'il le souhaitait, et voter sur chacun des projets de Mme [F] ;
En outre, contrairement aux affirmations de Mme [F], le syndic n'était pas tenu de joindre à la convocation à l'assemblée litigieuse le rescrit fiscal et l'habilitation relative aux services à la personne, ces documents n'étant pas soumis à une obligation de notification pour la validité de la décision prévue par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 17 mars 1965 qui ont un caractère limitatif ; ce texte prévoit seulement à son 12°, la notification obligatoire de la délégation au conseil syndical de la gestion courante des services lorsqu'un syndicat des copropriétaires gère une résidence de services, ce qui n'est pas l'objet des résolutions querellées ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il importe que les copropriétaires aient été en mesure de délibérer en toute connaissance de cause sur les questions qui sont soumises et que si les termes du procès-verbal de l'assemblée font apparaître que les échanges sur les questions présentées par Mme [F] ont été difficiles, il ressort néanmoins des débats que les décisions ont été prises après lecture des projets de résolutions valablement inscrites à l'ordre du jour et les explications du syndic ;
Comme l'a dit le tribunal, les griefs invoqués par Mme [F] ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Mme [F] soutient encore que le procès-verbal ne comporte ni le nom ni le nombre de voix des copropriétaires opposants ;
L'article 17 du décret du 17 mars 1965 exige que le procès-verbal d'une assemblée comporte le texte de chaque délibération et indique le résultat des votes ainsi que le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée et leur nombre de voix ; lorsque l'assemblée rejette une demande d'autorisation de travaux, les copropriétaires qui doivent être considérés comme opposants sont ceux qui ont voté en faveur de l'autorisation ; il en est de même des projets de résolution présentées par Mme [F] : l'assemblée ayant rejeté toute ses propositions, doivent être considérés comme opposants à la décision de l'assemblée les copropriétaires qui ont voté en faveur des projets, et non pas ceux qui ont voté contre puisque ces derniers sont majoritaires ;
Les premiers juges ont donc exactement retenu que c'est à juste titre que le procès-verbal critiqué mentionne le nom de ces copropriétaires ainsi que leur nombre de voix respectives à l'occasion des résolutions n° 7, 8, 9 et 10 relatives à des travaux et des résolutions n°16, 17, 18 et 19 concernant les motions de Mme [F] de l'assemblée querellée dès lors que ces délibérations ont été rejetées par la majorité des copropriétaires présents et représentés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'annulation ;
Sur la demande subsidiaire formée en cause d'appel d'annulation des résolutions n° 15 à 19
Cette demande est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;
Cependant, Mme [F] invoque les mêmes moyens d'irrégularités (dans la conduite de l'assemblée et inhérentes au procès verbal) qu'invoqués précédemment ; pour les mêmes motifs, sa demande subsidiaire doit être rejetée ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [F] ;
Sur la demande de dommages-intérêts formé par le syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [F] aurait dégénéré en abus ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le syndicat des copropriétaires forme une demande de dommages-intérêts en cause d'appel fondée sur l'article 559 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Mme [F] ait fait dégénérer en abus son droit de former un recours ; il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [F] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [A] veuve [F] de sa demande d'annulation des résolutions n° 15 à 19 de l'assemblée générale du 21 juin 2013 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [A] [A] veuve [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,