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16/11/2016 | FRANCE | N°14/15622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 novembre 2016, 14/15622


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15622



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 13-001123





APPELANT



Monsieur [A] [E]

Né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

19-21 rue Dantzig

75015 PARISr>


Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904







INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15622

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 13-001123

APPELANT

Monsieur [A] [E]

Né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

19-21 rue Dantzig

75015 PARIS

Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de PARIS depuis le 15/04/2014, SIRET n° [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

TSA 10034

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125

Assisté de Me Mylène MULQUIN de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. [A] [E] est propriétaire, au sein de l'immeuble Le [Adresse 1], des lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Par acte d'huissier du 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [A] [E] devant le tribunal d'instance de Paris-15ème aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes de :

- 4 245,59 € au titre des charges de copropriété, travaux et frais de recouvrement pour la période ayant couru entre le 16 mars 2011 et le 1er novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2013,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande en cours d'instance à la somme de 9 535,81 € arrêtée au 1er avril 2014 et, subsidiairement, à la somme de 5 448,16 €, au titre de la période ayant couru entre le 14 novembre 2012 et le 1er avril 2014.

En réplique, M. [E] a :

- invoqué l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement rendu par le tribunal le 10 janvier 2013, lequel avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges arrêtées au 13 novembre 2012,

- contesté le décompte de créance du syndicat en invoquant notamment des paiements non comptabilisés au regard de saisies-attributions opérées sur ses comptes à concurrence de 9 498,64 €,

- demandé, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 4 286,38 € qu'il avait déboursée dans le cadre de la nomination de l'administrateur provisoire de la copropriété, s'appuyant sur une décision n° 17 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2011.

Par jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal d'instance de Paris-15ème a :

- condamné M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4 762,12 € au titre des charges, travaux et frais dûs entre le 13 nov 2012 et le 1er avril 2014,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [E] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juillet 2014, M. [A] [E] a interjeté appel de cette décision.

Suivant dernières conclusions notifiées le 28 juin 2016, M. [A] [E] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes de condamnation au titre des charges antérieures au 13 novembre 2012,

débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation à hauteur de 144 € au titre de frais de recouvrement,

débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- constater que la demande concernant des charges postérieures au 1er avril 2014 est nouvelle en cause d'appel et irrecevable,

- constater que les appels de charges sont en infraction avec la loi "ALUR" et ont été édités par une société étrangère à la copropriété, et qu'ils ne sont pas opposables aux copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 9 103,84 €,

- condamner le syndicat à ne pas imputer les pénalités encourues, soit 7 693,63 €,

- constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui est redevable de la somme de 1 500 € au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2011,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer ou à lui rembourser :

la somme de 4 286,38 € au titre des frais qu'il a dû exposer pour le compte du syndicat pour la désignation d'un administrateur provisoire,

la somme de 1 079,64 € au titre des sommes remises au syndicat en juillet et septembre 2012,

la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Paris,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant dernières conclusions notifiées le 29 juin 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 19-21 rue de Dantzig à Paris 15ème demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 4 762,12 € au titre des charges et travaux pour la période comprise entre le 13 novembre 2012 et le 1er avril 2014,

- débouter M. [A] [E] de ses demandes,

- déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son appel incident,

- condamner M. [E] à lui payer :

la somme de 5 854,87 € au titre des charges et travaux de la copropriété appelés postérieurement au 1er avril 2014 et arrêtés au 1er juin 2016,

la somme de 144 € au titre des frais de recouvrement,

la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Les conclusions de M. [E], qualifiées de conclusions "d'incident" mais qui saisissent la Cour d'une demande de sursis à statuer, datées du 28 juin 2016, sont mentionnées pour mémoire, dès lors que M. [E] présente la même demande de sursis à statuer dans ses dernières conclusions au fond du 28 juin 2016.

M. [A] [E] expose avoir saisi le tribunal correctionnel par voie de citation directe délivrée au syndicat des copropriétaires pour répondre des infractions de faux en écriture et "escroquerie au jugement" et invoque la fausseté des pièces n° 40 et 64 produites par le syndicat à l'appui de ses demandes devant la Cour de céans.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale :

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, l'action civile exercée par M. [E] devant cette Cour, qui n'est pas une action en réparation au sens du 1er alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, présente simplement un lien de connexité avec l'action qu'il a engagée devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. En tout état de cause, les pièces n° 40 et 64 produites par le syndicat des copropriétaires arguées de faux par M. [E] et dont il soutient qu'elles servent de support à une escroquerie au jugement imputable au syndicat des copropriétaires commise à son détriment, sont des décomptes de créance et non des pièces comptables et il incombe précisément à cette Cour de statuer sur le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges.

En conséquence, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée et sera rejetée.

Sur le fond

I. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges

A/ Sur le contentieux relatif aux charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2012

Le syndicat des copropriétaire ne forme pas de demande au titre des charges appelées jusqu'au 13 novembre 2012.

M. [E] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des charges antérieures au 13 novembre 2012 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser deux paiements de 539,92 € chacun effectués à la suite des appels de fonds émanant de l'administrateur de la copropriété les 1er juillet 2012 et 1er septembre 2012.

M. [E] précise que ces versements n'apparaissent dans aucune pièce comptable du syndicat et que ces sommes doivent lui être restituées en vertu du jugement du 10 janvier 2013.

Le syndicat réplique que ces deux paiements ont été imputés, en l'absence d'imputation exprès par le débiteur, sur les causes des jugements précédemment rendus à l'encontre de M. [E].

*

Contrairement à ce que soutient M. [E], ces 2 paiements apparaissent à son crédit sur le décompte de créance du syndicat du 17 juin 2016, sous l'intitulé "imputation règlements saisis le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2012".

Ces paiements, au vu de leurs dates, s'imputent nécessairement sur les charges dûes jusqu'au 13 novembre 2012.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges arrêtées au 13 novembre 2012 et M. [E] débouté de sa demande de paiement de la somme de 539,92 € x 2 = 1 079,84 €.

B/ Sur les demandes relative à la période du 13 novembre 2012 au 1er avril 2014

Sur les charges

Le syndicat des copropriétaires qui produit à l'appui de sa demande :

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2014 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2012-2013 (ayant couru du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) et décidé de travaux,

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2015 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2013-2014, décidé de travaux, et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2014-2015,

- les appels de fonds établis en corrélation avec les charges et travaux votés,

- les régularisations annuelles des charges des exercices 2012-2013 et 2013-2014,

- son décompte de créance,

justifie du bien fondé de sa demande à hauteur des sommes de :

- 3 688,91 € au titre des charges

- 1 615,25 € au titre des travaux votés

- soit au total 5 304,16 €

- sauf à déduire un paiement de 542,04 € enregistré au crédit du compte de M. [E] le 6 mai 2014 mais imputé sur les charges arrêtées au 1er avril 2014.

Il en résulte que M. [E] était débiteur de la somme de 4 762,12 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2014.

M. [E] conteste la valeur probante des pièces comptables produites par le syndicat des copropriétaires n° 5, 7, 8, 10 à 12, 17, 18, 21 à 29.

Sur ce point, toutefois, il suffit de constater que ces pièces, qui sont relatives à des charges appelées antérieurement au 12 novembre 2012, sont inutilement produites par le syndicat et n'ont pas de valeur probante au titre de la période considérée.

M. [E] soutient ensuite que les "relevés de charges", représentés par les pièces n° 19, 20,41 et 42 et 43 du syndicat des copropriétaires "reproduisent la même irrégularité", s'agissant du solde débiteur de son compte.

Toutefois, ces pièces sont des appels de fonds provisionnels, même si certaines rappelent également qu'l existe un arriéré de charges dûes, ce qui n'est pas prohibé par la loi.

L'argumentation de M. [E] est donc dépourvue de fondement sur ce point.

Le jugement sera confirmé, s'agissant des charges de la période du 13 novembre 2012 au 6 mai 2014, dont M. [E] est débiteur à hauteur de 4 762,12 €.

Sur les frais de recouvrement

Il s'agit des frais d'inscription d'hypothèque dont le tribunal a débouté le syndicat au motif que ce dernier ne justifiait pas de la matérialité des frais invoqués.

En cause d'appel, le syndicat justifie des honoraires d'avocat qu'il a supportés en vue de l'inscription de son hypothèque légale sur les lots de M. [E] à la date du 2 janvier 2014 pour un coût de 144,00 €, étant précisé qu'à cette date M. [E] était débiteur de charges, comme relevé ci-avant.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [E] condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 144 €.

C. Sur la demande relative à la période ayant couru entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2016

Sur la recevabilité de la demande

M. [E] soutient que la demande est nouvelle devant la Cour et, partant, irrecevable.

Toutefois, l'actualisation par le syndicat des copropriétaires du montant des charges dûes ne constitue pas une demande nouvelle au regard de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention qui était virtuellement comprise dans la demande initiale en paiement de charges de copropriété.

La demande du syndicat est, dès lors, recevable.

Sur le fond, le syndicat se prévaut d'une créance nouvelle de charges s'élevant à 5 854,87 € comprenant les charges courantes et les appels de fonds pour travaux, appelés entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2016.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2014 ayant décidé de l'actualisation du budget prévisionnel de l'exercice 2013/2014, approuvé le budget prévisionnel de l'exercice 2014/2015 et décidé de travaux,

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2015 ayant approuvé les comptes de l'exercice ayant couru du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et décidé de travaux,

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2016 ayant approuvé les comptes de l'exercice couru du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et décidé de travaux ainsi que voté un ajustement du budget prévisionnel de l'exercice 2015-2016,

- ses appels de fonds provisionnels au titre des charges et des travaux des exercices correspondants,

- son décompte de créance détaillé en charge : 4 503,38 € travaux : 1 351,49 € Total : 5 854,87 €, étant constaté que ce décompte ne comporte aucune imputation au crédit du compte copropriétaire de M. [E] et que, réciproquement, ce dernier n'invoque aucun paiement au titre de cette période.

Pour s'opposer à la demande, M. [E] soutient :

1. Que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance en l'absence de production des grands livres comptables.

Toutefois, cette affirmation est inexacte et il appartient à un syndicat de copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices considérés ainsi que le décompte de répartition des charges ; en l'espèce, les appels de fonds produits par le syndicat comportent la base de répartition des charges en fonction des tantièmes de charges supportées par M. [E] et que ce dernier ne conteste pas, ainsi que la quote-part lui incombant en fonction de cette répartition.

Le syndicat justifie à cet égard du bien-fondé de sa demande.

2. Que les appels de charges sont édités par une "SA Nexity" N° RCS 444 346 795 alors que le syndic de la copropriété est la SAS Nexity Lamy RCS 487 530 099, et que les appels de charges établie par la "SA Nexity" ne lui sont pas opposables.

Toutefois cette allégation est matériellement inexacte au vu des appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires qui sont établis sur des documents à en-tête de la SAS Nexity Lamy et portent la référence de son n° RCS 487 530 099.

3. Que les appels de fonds mentionnent que les paiements doivent être effectués au nom de la société Nexity Lamy, alors que la loi oblige à l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et que ces appels de fonds lui sont donc également inopposables pour cette raison.

Toutefois, les appels de fonds produits comportent la mention selon laquelle la somme dûe peut-être payée soit par "TIP-SEPA" devant être signé par le copropriétaire au nom de "syndicat des copropriétaires 19/21 rue de Dantzig C/O Nexity Lamy" soit par chèque, à l'ordre du "syndicat des copropriétaires [Adresse 1]" pour les appels de fonds de l'exercice 2013-2014 puis à l'ordre du "syndicat des copropriétaires 19/21 rue de Dantzig C/O Nexity - MS 101104" pour les appels de fonds établis à partir du 3 décembre 2014. Il n'est donc pas établi que les fonds transitent par les comptes du syndic.

Par ailleurs et en tout état de cause, quoi qu'il en soit de l'éventuelle absence de compte séparé, la sanction légale de cette infraction à la loi, à la supposer établie, n'est pas l'inopposabilité aux copropriétaires des appels de fonds mais la nullité du mandat du syndic, qui n'est pas invoquée en l'espèce. En conséquence, l'argumentation de l'appelant sur ce point ne fait pas échec à l'exigibilité des charges.

4. Que les pièces n° 59 et 61 produites par le syndicat sont des "faux en écriture comptable" dès lors que, suivant ordonnance du 26 mai 2014, la société Nexity Lamy n'était plus le syndic en fonction et avait été remplacée par un administrateur provisoire.

Sur ce point, toutefois, M. [E] n'a pas produit l'ordonnance du 26 mai 2014 dont il fait état de sorte que son argumentation ne peut être retenue.

Il sera dès lors fait droit à la demande du syndicat au titre des charges courues entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2016 à hauteur de 5 854,87 €.

II. Sur les demandes de M. [E]

A. Sur la demande relative à une somme de 9 103,84 € saisie sur les comptes de M. [E]

Il est constant que plusieurs saisies-attributions ont été effectuées sur les comptes de M. [E] dans le cadre de l'exécution de précédents jugements rendus entre les parties, et qu'une somme de 9 103,84 € a été saisie sur ses comptes par l'huissier de justice chargé de l'exécution de ces décisions.

Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la somme qu'il a perçue, à la suite de ces saisies attributions, déduction faite des frais de procédure, a été décomptée au crédit de M. [E] dans le cadre des comptes globaux entre les parties, étant rappelé que M. [E] a été (notamment) condamné précédemment par jugements rendus par le tribunal d'instance de Paris (XVème) les 19 mai 2011 et 10 janvier 2013.

C'est ce qu'avait relevé le premier juge dans sa décision, à laquelle il est renvoyé et dont la Cour s'approprie intégralement les motifs pour confirmer le rejet des prétentions de M. [E] sur ce point.

B. Sur la demande de remboursement des frais de nomination d'un administrateur provisoire

Le premier juge a débouté M. [E] de sa demande au motif que, contrairement à ce que prétendait celui-ci, le syndicat des copropriétaires n'avait nullement décidé de lui rembourser ces frais lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2011.

En cause d'appel, M. [E] expose qu'il a obtenu la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété en 2008 ; que l'ordonnance qui a été rendue à sa demande est définitive ; que les frais de nomination d'un administrateur font partie des charges générales de la copropriété ; il ajoute que les frais de l'instance en rétractation de cette ordonnance ont été pris en charge par la copropriété, ce qui lui parait paradoxal.

M. [E] qui n'a remis aucune pièce lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour ni ne les a fait parvenir au greffe par la suite malgré deux messages de rappel émanant du greffier adressés à son représentant n'a, de ce fait, produit aux débats aucune pièce justifiant du bien-fondé de sa position et, notamment, des frais qu'il soutient avoir exposés.

Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement.

C. Sur la demande nouvelle de constatation que le syndicat des copropriétaires est redevable envers M. [E] de la somme de 1 500 € en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2011

Ce chef de demande a pour objet de "constater" l'existence d'une décision de justice, qui n'est pas déniée par le syndicat des copropriétaires.

Ce dernier fait observer que la créance de M. [E] figure à son décompte du 15 décembre 2014 intégrant les décisions de justice précédemment rendues entre les parties, et vient en compensation avec les sommes auxquelles M. [E] a été condamné par différentes décisions, émanant notamment du juge de l'exécution.

Ce point ne fait pas débat.

D. Sur la demande nouvelle de condamnation du syndicat des copropriétaires à ne pas imputer des « pénalités » encourues d'un montant total de 7 693,63 €.

L'appelant demande à être «déchargé» des sommes, qu'il qualifie de pénalités, mises à sa charge à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par différentes décisions l'ayant condamné, pour un total de 7 693,63 €.

M. [E] fait valoir que «depuis 2011, les juges ont été trompés par une comptabilité volontairement falsifiée».

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point

*

Force est de constater que les décisions dont il s'agit sont définitives et exécutoires et que M. [E] a, à différentes reprises, saisi le juge de l'exécution et été débouté de ses contestations et condamné envers le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la demande de M. [E] ne repose sur aucun fondement et sera rejetée.

III. sur les demandes réciproques de dommages et intérêts

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires invoque la faute de M. [E], qui omet de s'acquitter à leur échéance des appels de charges et des appels de fonds pour travaux dont il est redevable, et le caractère préjudiciable de cette attitude pour le syndicat des copropriétaires qui a besoin de toutes ses ressources pour réaliser les travaux votés.

Le refus de l'appelant de s'acquitter des sommes dûes est délibéré et abusif ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 000 €.

Sur la demande de M. [E]

M. [E] estime que le syndicat des copropriétaires fait preuve à son égard d'un acharnement délibéré et fautif et sollicite son indemnisation à hauteur de 4 000 € pour préjudice moral.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires, dont les prétentions sont très largement justifiées, ferait preuve d'un acharnement fautif à l'égard de M. [E].

La demande sera rejetée.

Les considérations d'équité justifient que M. [E] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tandis que les mêmes considérations justifient que la demande de M. [E] sur ce fondement soit rejetée.

M. [E] qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions suportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Déclare la demande d'actualisation des charges au 1er juin 2016 présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en cause d'appel recevable,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande en paiement d'une somme de 144 € rerésentant des frais de prise d'hypothèque,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 144 € au titre de frais de prise d'hypothèque.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au titre des charges et des travaux dûs au titre de la période du 2 avril 2014 au 1er juin 2016, la somme de 5 854,87 €,

Déboute M. [A] [E] de ses demandes visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 1] à lui payer ou à lui rembourser :

une somme de 7 693,63 € représentant le total des sommes que M. [E] a été condamné à payer à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux titre des dépens afférents à des décisions rendues à son encontre par le juge de l'exécution et par le tribunal d'instance de Paris (Xvème),

une somme de 9 103,84 € correspondant aux sommes saisies sur ses comptes en exécution de décisions de justice,

une somme de 1 079,64 € correspondant à des paiements effectués par M. [E] au titre des charges antérieures au 14 novembre 2012,

Donne acte à M. [A] [E] de ce que, par jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (XVème) le 19 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a été condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [A] [E] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [A] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/15622
Date de la décision : 16/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/15622 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-16;14.15622 ?
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