La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°13/10481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 novembre 2016, 13/10481


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10481



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/06804





APPELANT



Monsieur [V] [M]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]r>
[Localité 2]



Représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIME



Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], représenté par son syndic, SOCIETE D'ETUDE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10481

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/06804

APPELANT

Monsieur [V] [M]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], représenté par son syndic, SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST, exerçant sous le sigle et l'enseigne 'SEGINE', SAS inscrite au RCS d'ÉVRY, SIRET n° 642 032 130 00030, établissement secondaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l'audience de Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Monsieur [V] [M] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 26 août 2011, Monsieur [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2011 et obtenir une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Monsieur [V] [M] a relevé appel de ce jugement, demandant à la Cour par dernières conclusions du 1er octobre 2015 d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :

En principal de :

- dire que l'article 49 du règlement de copropriété « [Adresse 2] » a été violé ainsi que les dispositions du code civil relatives aux mandats,

- annuler l'assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juin 2011,

- constater que le mandat de syndic pour la période du 21 juin 2011 au 20 juin 2012 est nul de plein droit,

Subsidiairement,

- déclarer irrégulier le procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2011 et annuler les résolutions n°5 et 7 de cette assemblée,

Très subsidiairement,

- dire que le contrat du syndic n'était valable que du 20 juin 2011 au 20 juin 2012,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en première instance, et la somme de 8.000 euros au titre des frais engagés en appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser son avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence «'[Adresse 2]'» demande à la Cour, par conclusions signifiées le 14 juillet 2015, demande à la Cour de:

- déclarer irrecevables comme prétentions nouvelles les demandes visant à faire :

« constater que le mandat de syndic pour la période du 21 juin 2011 au 20 juin 2012 est nul de plein droit »,

« dire que le contrat de syndic n'est valalble que du 20 juin 2011 au 20 juin 2012 »,

- déclarer réputé non écrit l'article 49 alinéa 2 du règlement de copropriété du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] selon lequel : « Les fonctions de scrutateurs seront remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire.' »

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Y ajoutant,

- condamner M. [V] [M] à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [V] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS aux offres de droit.

Par conclusions du 8 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence «'[Adresse 2]'» avait sollicité devant le conseiller de la mise en état la jonction de l'instance avec une autre instance RG 15/04511 dans laquelle M. [M] avait sollicité la nullité du mandat du syndic et la nullité de l'assemblée générale subséquente du 6 septembre 2012, et invoqué la violation de l'article 49 du règlement de copropriété de l'immeuble.

Cet incident a été radié le 9 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour clôture, à la suite du rejet de la demande de jonction formée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance parallèle RG 15/04511.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant

Le syndicat des copropriétaires prétend que les conclusions de Monsieur [M] sont irrecevables, celles-ci ayant été régularisées à l'encontre de la société SEGINE alors que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité de défendeur; que ces conclusions devront être rejetées comme visant une personne morale dépourvue de qualité. Il affirme que cette irrecevabilité n'était pas régularisable au regard des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile.

L'appelant s'oppose à cette demande rappelant que l'irrégularité alléguée était une erreur affectant ses premières conclusions; que cette erreur, purement matérielle, a été réparée ultérieurement. Invoquant les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, M. [M] prétend que l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte des pièces du dossier que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant du 9 août 2013, Monsieur [M] avait effectivement demandé la condamnation de la société SEGINE au paiement des frais engagées en première instance (2.000 euros) et en appel (3.000 euros) alors que pourtant, dans les motifs de ces mêmes conclusions, il demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires intimé au paiement de ces mêmes sommes.

Cette discordance a été ensuite rectifiée dans des conclusions du même jour (09/08/2013) visant uniquement dans leur dispositif le syndicat des copropriétaires «'[Adresse 2]'» et non plus la société SEGINE. Les conclusions signifiées ultérieurement et notamment ses dernières conclusions du 1er octobre 2015 visaient toutes la condamnation du seul syndicat des copropriétaires.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'irrégularité a bien été réparée dans le délai de trois mois de l'article 908 et cette fin de non recevoir, qui était régularisable, s'agissant d'une erreur purement matérielle, avait bien disparu au moment où la Cour devait statuer. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc écarté en application de l'article 126 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

Le syndicat des copropriétaires relève que Monsieur [M] a demandé pour la première fois en appel de faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, et voir dire que le mandat du syndic n'était valable que du 20 juin 2011 au 20 juin 2012. Soutenant qu'il s'agit de deux demandes nouvelles non présentées en première instance, il conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Monsieur [M] répond que la nullité de plein droit du mandat du syndic n'est que la conséquence de sa demande de nullité de la résolution n°6, demande selon lui recevable puisqu'il a demandé l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 juin 2011.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

La Cour n'étant saisie que par les demandes visées au dispositif des dernières écritures (article 954 du code de procédure civile) il ressort des dernières conclusions de Monsieur [M] que celui-ci n'a nullement demandé l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, cette demande ne pouvant être suppléée par la demande d'annulation de l'assemblée toute entière, alors qu'il a par ailleurs, demandé à titre subsidiaire, l'annulation précise des résolutions 5 et 7 de cette même assemblée. En l'espèce, Monsieur [M] demande clairement à la Cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic en fondant sa demande sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que le procès-verbal diffusé aux copropriétaires est en réalité un faux et que l'assemblée n'a pas voté la dispense d'ouvrir un compte séparé, ce qui entraînait selon lui obligation pour le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat. Il affirme qu'à défaut, la nullité de plein droit du mandat du syndic devait être constatée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, n'est pas un moyen ou une conséquence de la nullité de la résolution n°6, laquelle n'est pas demandée au dispositif des dernières conclusions, mais bien une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, Monsieur [M] n'ayant jamais formé en première instance de demande au sujet du vote de la résolution n°6. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme virtuellement comprise dans les demandes et défenses de première instance, ou comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces demandes et défenses.

Il en résulte que la demande visant à faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic pour n'avoir pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat, doit être déclarée irrecevable, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel.

Sur la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2011

Monsieur [M] a invoqué plusieurs moyens à l'appui de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011, à savoir :

- la violation de l'article 49 du règlement de copropriété

- les irrégularités de la feuille de présence et des pouvoirs y annexés,

- l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2012

- subsidiairement la nullité de l'élection des membres du conseil syndical pour violation du règlement de copropriété, et l'annulation de la résolution n°7 les ayant nommés ou renouvelés

- subsidiairement, la nullité des résolutions soumises à l'assemblée dans des termes différents de l'ordre du jour et l'annulation de la résolution n°5 ayant élu le syndic.

Sur la violation de l'article 49 du règlement de copropriété

Cet article faisant partie des dispositions relatives à la tenue des assemblées générales, prévoit que « le bureau est constitué de deux scrutateurs et d'un secrétaire » et que « les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire. »

Monsieur [V] [M] prétend qu'en l'espèce, cette clause n'a pas été respectée et que les copropriétaires élus comme scrutateurs ne représentaient pas le plus grand nombre de quote-parts de la copropriété. Il affirme que tant que la clause du règlement de copropriété relative à la désignation des scrutateurs n'a pas été déclarée non écrite, elle demeurait applicable.

Le syndicat des copropriétaires «'[Adresse 2]'» prétend que ce moyen est inopérant et que la Cour doit écarter cette clause du règlement de copropriété et la réputer non écrite, celle-ci étant contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application. L'intimé précise que lorsque la Cour répute non écrite une clause du règlement de copropriété, elle doit en tirer immédiatement les conséquences et en l'espèce, refuser d'annuler l'assemblée générale pour violation de l'article 49 du règlement de copropriété.

La désignation des scrutateurs doit être votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 15 du décret du 17 mars 1967 précise en son alinéa 1er que « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 alinéa 1er du présent décret, son président, et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».

Le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que cette clause du règlement de copropriété qui institue une hiérarchie dans le choix des scrutateurs ajoute au décret et contrevient au libre choix des assemblées, l'article 15 précité ne prévoyant en effet aucune condition à remplir pour être désigné comme scrutateur. Cette clause est donc clairement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, lui même venant en complément des règles de vote précisées à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a donc lieu, comme le demande le syndicat des copropriétaires par voie d'exception, de déclarer cette clause non écrite, et d'en tirer immédiatement les conséquences en déboutant Monsieur [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 49 du règlement de copropriété, après avoir constaté que deux scrutateurs avaient bien été désignés en la personne de Messieurs [E] et [T], à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

Sur les irrégularités de la feuille de présence et des pouvoirs y annexés

Monsieur [M] prétend que la feuille de présence et les pouvoirs annexés à ce document étaient irréguliers notamment les pouvoirs des époux [F] (qui ne pouvaient être représentés par SOFINCAL CONSEIL), de M.[U] (non accepté par son mandataire [S]), de M. [G] (ni daté, ni signé par le mandataire [Q] [Y], laquelle a signé en face du nom du copropriétaire [V]/[Y]), de Mme [L] (donné en blanc), de M. [R] (ni signé, ni daté).

Le syndicat des copropriétaires répond que seuls les mandants seraient recevables à attaquer les décisions du fait de l'irrégularité de leur pouvoir, mais qu'en tout état de cause, le président de l'assemblée a vérifié les pouvoirs et leur sincérité; que les époux [F] étaient représentés par leur mandataire SOFINCAL GESTION, lequel était lui-même habilité par son mandat à faire représenter ses copropriétaires à toutes réunions et assemblées, la subdélégation n'étant nullement interdite; que le pouvoir donné au mandataire de M. [U] ([S]) n'a pas été contesté par le mandant; que le pouvoir [G], a bien été signé par ce dernier, son décès n'étant nullement prouvé, l'intéressé s'étant de surcroît présenté à l'assemblée ainsi qu'en atteste la feuille de présence portant deux signatures ; que le mandat [L], effectivement en blanc, a été remis à Madame [W] qui l'a accepté; que Monsieur [R] a parfaitement confirmé le pouvoir établi par lui en vue de l'assemblée pour le faire remettre à qui de droit.

Il ressort de la feuille de présence que les époux [F], qui avaient pour mandataire la société SOFINCAL CONSEIL, ont été en définitive représentés par M. [Z] lors de l'assemblée du 20 juin 2011. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce pouvoir ne peut être déclaré irrégulier dès lors que la mission du mandataire SOFINCAL CONSEIL avait notamment pour objet de « recevoir les convocations et prendre part à toutes réunions et assemblées dans lesquelles le mandant pourrait avoir des droits ou l'aviser, le représenter, ou le faire représenter ». La subdélégation étant autorisée par le contrat de mandat, le pouvoir délivré par le mandataire des époux [F] ne pouvait être déclaré irrégulier.

S'agissant des autres irrégularités de pouvoirs allégués, il convient de relever que le pouvoir [U] a bien été accepté par son mandataire désigné M. [S]; que le pouvoir [G] n'a en réalité pas servi ce dernier ayant assisté et voté lui-même à l'assemblée, que le mandat [L] a été remis et accepté par Madame [W] sans aucune contestation ultérieure du mandant, et que le mandat [R] a été confirmé par l'intéressé dans une attestation ultérieure ; que si certains pouvoirs ont été remis en blanc, cette pratique ne peut entraîner la nullité de l'assemblée dès lors qu'il n'est pas établi que cette remise a été faite par le syndic dans le but de nuire aux intérêts d'un copropriétaire.

Au vu de cet ensemble d'éléments et dès lors qu'aucun des copropriétaires ayant délivré un pouvoir de représentation n'a contesté l'usage fait de son pouvoir, il n'y a pas lieu d'annuler l'assemblée générale litigieuse pour irrégularité des pouvoirs.

Sur l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2012

Monsieur [M] a prétendu que le procès-verbal d'assemblée n'a pas signé du président, des assesseurs et de la secrétaire, mais uniquement par Maître [O], laquelle n'assistait pas à l'assemblée. Il prétend que le procès-verbal n'a pas été établi «'séance tenante'» et présentait certaines anomalies relatives

Monsieur [M] opère une confusion entre le procès-verbal établi séance tenante et le document dactylographié établi ultérieurement et diffusé aux copropriétaires.

Contrairement à ce soutient l'appelant, le procès-verbal a bien été signé à la fin de l'assemblée par le président (M.[B]), les assesseurs ([E] et [T]) et la secrétaire (Mme [I], représentant Maître [O]). L'administrateur provisoire (Maître [O]), qui représentait le syndicat des copropriétaires a ensuite attesté que le procès-verbal tel qu'il avait été adressé à l'ensemble des copropriétaires était parfaitement fidèle au bon déroulement de l'assemblée générale.

S'agissant des anomalies sur les votes de la désignation du syndic et de la résolution n°6, elles portent sur le nombre des millièmes des présents et représentés qui était de 180023 millièmes. Il est manifeste à la lecture du résultat des votes que le chiffre des présents et représentés dans le document diffusé était entaché d'erreur matérielle, mais que cette erreur, qui ne figurait pas dans le document original, n'avait en rien porté sur le résultat du vote. L'anomalie relevée ne saurait donc entraîner l'annulation de l'assemblée.

L'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose que le procès-verbal soit signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire, ainsi que par le ou les scrutateurs. Il doit indiquer sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour le résultat du vote, les noms des copropriétaires ou associés s'étant opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que le nom des copropriétaires ou associés s'étant abstenus. Il doit mentionner également les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Il convient d'observer qu'en l'espèce, ces prescriptions ont été parfaitement observées. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [M] de sa demande d'annulation pour irrégularité du procès-verbal.

Sur la nullité de l'élection des membres du conseil syndical et la demande d'annulation de la résolution n°7

La résolution n°7 a procédé à la nomination et au renouvellement des membres du conseil syndical. Huit personnes ont été élues pour une durée allant du 21 juin 2011 au 30 juin 2012.

Monsieur [M] estime que cette résolution est nulle pour avoir violé l'article 59 ' C du règlement de copropriété prévoyant que « les membres du conseil syndical sont nommés pour trois ans. »

Le syndicat des copropriétaires rappelle à juste titre que selon l'article 22 du décret du 17 mars 1967, le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois ans et qu'il s'agit d'un plafond à ne pas dépasser. L'article 49 c du règlement de copropriété ne fait que reproduire les dispositions de l'article 22 précité. Cela ne signifie nullement qu'il est interdit de fixer une durée inférieure à trois ans. Il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la résolution n°7 de l'assemblée du 20 juin 2011.

Sur la nullité des résolutions soumises à l'assemblée dans des termes différents de l'ordre du jour et l'annulation de la résolution n°5

La résolution n°5 a désigné le cabinet SEGINE comme syndic.

Monsieur [M] soutient que cette élection doit être annulée parce que le projet de contrat joint à l'ordre du jour prévoyait un mandat d'une durée d'une année alors que le Cabinet SEGINE a été désigné pour une période allant du 21 juin 2011 au 30 juin 2012 , soit plus d'un an.

S'il est exact au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 que « l'assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,1 », l'assemblée peut toutefois amender ou améliorer, sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises.

S'il est exact que la durée du mandat avait été prévue pour une année, néanmoins le contrat joint à l'ordre du jour avait laissé en blanc les dates calendaires. Il en résulte que sans dénaturer la résolution sur la durée du mandat, l'assemblée générale a pu en vertu de son pouvoir d'amendement améliorer cette résolution en précisant que ce mandat irait du 21 juin 2011 au 30 juin 2012. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la résolution n°7 et de dire que le contrat du syndic ne pouvait être valable que du 20 juin 2011 au 20 juin 2012.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter en appel une somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Compte tenu de ces motifs, Monsieur [M] sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [M] qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les conclusions de Monsieur [V] [M],

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]) la somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/10481
Date de la décision : 16/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/10481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-16;13.10481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award