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15/11/2016 | FRANCE | N°15/10682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 novembre 2016, 15/10682


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016



(n° 635, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10682



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/54744





APPELANT



Monsieur [D] [M] dirigeant de sociétés

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissan

ce 1] 1980 à [Localité 1]





Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assisté de Me Véronique HAMAMOUCHE substituant Me Charles Henri HAMAMOUCHE, avoca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° 635, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10682

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/54744

APPELANT

Monsieur [D] [M] dirigeant de sociétés

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assisté de Me Véronique HAMAMOUCHE substituant Me Charles Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 90

INTIMEES

Madame [Z] [Q] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le 1er août 2006, Mme [Z] [Q], épouse [E], Mme [R] [E] et Mme [Y] [E] (les consorts [E]) ont fait délivrer à M. [D] [M] un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 5.669,70 euros au titre de loyers impayés concernant les locaux sis [Adresse 3] qui lui ont été donnés à bail commercial le 25 mars 2004.

Ce commandement n'a pas été suivi d'effet.

Le 1er juin 2007, les consorts [E] ont fait assigner M. [M] en référé aux fins d'acquisition de clause résolutoire d'un bail commercial, en paiement de l'arriéré de locatif et en fixation de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;

- dit que faute par M. [D] [M] de libérer les locaux sis [Adresse 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, et a la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;

- condamné M. [D] [M] à payer à Mme [Z] - [Q] épouse [E], Mme [R] [E] et Mme [Y] [E] la somme de 10.852,85 euros en principal, décompte arrêté au 31 décembre 2006 (mois de décembre 2006 inclus) à titre de provision sur les loyers impayés ;

- condamné M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [Q] épouse [E], Mme [R] [E] et Mme [Y] [E] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [D] [M] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

M. [D] [M] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2015.

Par ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2016, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

A titre principal

- prononcer la nullité de l'acte de la signification de l'ordonnance de référé du 26 juin 2007 suivant procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 8 août 2007 ;

- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 25 mai 2007 suivant procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 1er juin 2007 ainsi que de tous les actes subséquents ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire

- constater que la société Cameron'Café a repris tous les engagements contractés conformément à l'article 30 des statuts enregistrés le 20 avril 2004 et à l'article L 210-6 du code de commerce ;

- dire et juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme ;

- débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

- condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre principal, il fait valoir que les actes de notification sont nuls en ce qu'ils n'ont pas été signifiés à son adresse personnelle, laquelle était pourtant mentionnée dans le contrat de bail signé entre les parties ; que les consorts [E] ont fait preuve de mauvaise foi en ne renseignant pas l'huissier sur ce point ; que la clause d'élection de domicile incluse dans le contrat de bail n'a pas pour effet de déroger au droit commun, la signification à domicile élu n'étant possible que si la signification à personne s'est avérée infructueuse ; que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires à la recherche de son lieu de travail ; qu'il a subi un grief puisqu'il n'a pu faire valoir sa défense et qu'il a été condamné par ordonnance réputée contradictoire au paiement de la somme de 17.040,24 euros dont il n'est pas débiteur.

A titre subsidiaire, il soutient que la société Cameron'Café, conformément à l'article 30 de ses statuts et à l'article L 210-6 du code de commerce, a repris de plein droit ses engagements dont notamment le bail commercial ; que ces engagements sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine; qu'il s'agit d'un acte déclaratif qui n'a pas à être publié pour être opposable aux consorts [E].

Il fait valoir qu'il a cédé sa participation au sein de la société Cameron'Café le 6 janvier 2006 ; qu'il n'est donc débiteur d'aucune somme.

Par leurs dernières conclusions transmises le 22 février 2016, les consorts [E], intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir qu'en vertu du contrat de bail, le preneur a élu domicile dans les lieux loués et que conformément à l'article 111 du code civil, les significations, demandes et poursuites sont faites au domicile convenu.

Ils rappellent que le bail commercial a été consenti le 25 mars 2004 à M. [M] sans que celui-ci n'intervienne au nom et pour le compte d'une quelconque société en formation destinée à prendre sa suite dans les relations contractuelles, et soutiennent que la cession du droit au bail intervenue entre M. [M] et la société Cameron'Café leur est inopposable dans la mesure ou elle n'a pas été autorisée par les bailleurs.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la demande formulée par M. [M] tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et les actes subséquents ne peut être analysée que dans le cas où son appel est lui-même recevable ; que dès lors il doit être statué préalablement sur ce point ;

Considérant que l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2007 a été signifiée à M. [D] [M] par acte du 8 août 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'adresse à laquelle il a été recherché correspond à celle où il a élu domicile, aux termes du contrat de bail commercial qu'il a conclu le25 mars 2004, le bailleur ayant élu domicile à son adresse personnelle, ce qu'il était loisible de faire de la part du preneur ; que l'article 111 du code civil indique que lorsqu'un acte contient une élection de domicile, les signification, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu ;

Considérant que le procès verbal de signification précise que l'huissier, après avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identité du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ni sa résidence, a vérifié que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que les habitants rencontrés dans le hall de l'immeuble lui ont déclaré ne pas le connaître et que ses recherches télématiques sont restées infructueuses ; que l'attestation d'hébergement émanant de Mme [G] [O], que M. [M] fournit, est datée du 27 mai 2015, et ne permet pas de considérer pour établi qu'au jour de la signification de l'ordonnance il résidait chez cette personne, [Adresse 1], adresse qu'il a fournie sur le contrat de bail, sans pour autant souhaiter que les actes relatifs audit contrat lui soient adressés à ladite adresse ; qu'en réalité, il ressort des pièces fournies aux débats, que M. [M] a cédé ses parts à une société qu'il a constituée, le 6 janvier 2006, et ne démontre pas qu'il en ait avisé le bailleur, de sorte que ce dernier ne peut se voir reprocher de ne pas avoir signifié l'ordonnance entreprise à un autre lieu qu'au domicile que le preneur a élu aux termes du contrat de bail ;

Considérant qu'il s'en déduit que la signification de l'ordonnance entreprise est régulière et que l'appel interjeté le 26 mai 2015 est tardif ; que l'appel étant irrecevable, il ne sera pas statué sur les demandes, l'effet dévolutif n'ayant pas joué ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier les intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [D] [M] irrecevable en son appel ;

Déclare en conséquence ses demandes irrecevables ;

Condamne M. [D] [M] à verser à Mmes [R] [E], [Z] [Q] épouse [E] et [Y] [E], prises ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [M] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/10682
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/10682 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-15;15.10682 ?
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