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14/11/2016 | FRANCE | N°15/15451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 novembre 2016, 15/15451


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15451



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/00992



APPELANTS



Madame [Z] [R] ÉPOUSE [N]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Local

ité 2]



Monsieur [Y] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]



Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/00992

APPELANTS

Madame [Z] [R] ÉPOUSE [N]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

Monsieur [Y] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentés par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma VULLIERME, avocate au barreau de LYON

INTIMEE

SA SGB FINANCE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 422 518 746

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport, et Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président, rédacteur

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a déclaré recevable la demande en payement formulée par la société SGB Finance à l'encontre de Mme [Z] [N] née [R], dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [Y] [N] le 13 février 2007 était manifestement disproportionné, condamné solidairement en deniers ou quittances Mme [R] et M. [N] à payer à la SGB Finance la somme de 788 486,96 euros dans la limite de 775 625 euros pour M. [N] avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 13 février 2007, ordonné la restitution par Mme [R] du bateau Jeanneau prestige, objet du contrat de location avec option d'achat, condamné celle-ci à payer à M. [N] la somme de 775 625 euros dans le cadre du recours subrogatoire de la caution à l'égard du débiteur principal, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SGB Finance et cette société à verser à M. [N] au même titre une somme d'égal montant,

Vu les dernières conclusions du 23 août 2016 de Mme [Z] [N] née [R] et de M. [Y] [N], appelants, qui demandent à la cour, au visa des articles L.132-1 et L.131-4 du code de la consommation, L.341-2 du code monétaire et financier, 2309 1°, 2311, 1134, 1147, 1152, 1234, 2305, 1244-1 et 1244-2 du code civil et 334 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du contrat et de l'avenant conclus par Mme [R] avec la société SGB Finance, de juger caduc l'acte de cautionnement de M. [N] et condamner la société SGB Finance à payer la somme de 408 263,31 euros à Mme [R], à titre subsidiaire de dire que les conditions générales annexées au contrat leur sont inopposables et que la clause A-a-2 desdites conditions est abusive et la déclarer non écrite, à titre plus subsidiaire de juger que l'engagement de caution de M. [N] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et débouter la société intimée de sa demande formée à son encontre, subsidiairement et à titre reconventionnel de condamner cette société à régler à M. [N] la somme de 775 625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause cet engagement disproportionné, à titre encore plus subsidiaire, de débouter l'intimée de sa demande indemnitaire fondée sur la clause A-a-2 des conditions générales, à titre très subsidiaire de juger qu'il y a lieu de déduire du décompte de créance la valeur du bateau et de limiter la condamnation éventuelle de Mme [R] au payement de la somme de 456 486,96 euros et celle de M. [N] à celle de 96 992,16 euros, à titre reconventionnel de juger que la société SGB Finance a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [R] et condamner à ce titre la première à verser à la seconde la somme de 218 268 euros à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire de juger qu'ils sont débiteurs de bonne foi et leur accorder un report de payement de leur dette et faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du présent arrêt, de confirmer le jugement pour le surplus, en tout état de cause de condamner la société SGB finance à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières écritures du 1er août 2016 de la société SGB Finance qui conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé disproportionné le cautionnement solidaire de M. [N] et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à sa confirmation pour le surplus, à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 709 106,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de location, à la condamnation de Mme [R] à lui régler la somme de 650 620 euros avec intérêts au taux légal à partir du 13 février 2007, soit la contre-valeur du bateau, et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de celle des appelants solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

SUR CE,

Considérant que le 13 février 2007, Mme [R] a souscrit auprès de la société SGB Finance un contrat de location avec option d'achat d'un bateau de plaisance neuf de marque Jeanneau moyennant le versement de 120 loyers mensuels d'un montant, le premier de 109 710 euros, et les suivants de 6 978,80 euros; que par acte séparé du même jour, M. [N] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 775 625 euros ; que le 12 octobre 2009, un avenant a été signé par le bailleur et Mme [R] prévoyant trois mensualités de 1 500 euros et 150 à 5798 euros jusqu'au 25 juin 2022 ; que plusieurs loyers étant restés impayés à compter du 25 janvier 2010, la société SGB Finance a mis en demeure les appelants par lettre recommandées des 3 mars et 10 août 2010 puis a mobilisé le gage dont elle bénéficiait sur un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] et a résilié le contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2011 avant d'assigner en payement cette dernière et M. [N] par actes des 18 et 20 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a statué dans les termes susvisés ;

Considérant que les appelants concluent à la nullité du contrat de location motif pris de l'absence de mention du coût de la location et du prix d'achat du bateau tant dans le contrat que dans l'avenant; qu'à titre subsidiaire, ils prétendent que les conditions générales leur sont inopposables pour ne pas avoir été acceptées, n'étant pas signées, et que la clause pénale A-a-2 constitue une clause abusive; qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [N] mais son infirmation sur les conséquences de cette disproportion, la sanction en étant l'inopposabilité à son bénéficiaire, exposant qu'à ce jour le patrimoine de M. [N] ne lui permet pas de faire face à cet engagement; qu'ils contestent le montant de la créance estimant, d'une part, qu'il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué et l'indemnité conventionnellement fixée et, d'autre part, que la valeur réelle du bateau, soit 332 000 euros, doit être déduite; que M. [N] fait valoir que n'ayant pas signé l'avenant au contrat, il ne peut être tenu qu'au payement des sommes initialement prévues au contrat de location; que les appelants incriminent, en outre, le non-respect par l'intimée de son devoir de mise en garde envers Mme [R] ;

que la société SGB Finance objecte, en premier lieu, qu'il n'existait aucune incertitude sur le prix d'achat du bateau qui figure sur le contrat et correspond à celui qu'elle a versé au fournisseur tout en rappelant que la convention ne se trouvait pas soumise au code de la consommation le prix du bateau étant supérieur à 21 500 euros ; qu'elle objecte, en deuxième lieu, que les conditions générales du contrat ont bien été signées par Mme [R] qui les a donc acceptées ; qu'elle réfute l'argumentation développée par M. [N] au sujet de son engagement de caution en soulignant qu'à la date de son engagement, son patrimoine n'était pas disproportionné ; qu'elle fait observer que la clause pénale présente un double caractère coercitif et comminatoire et que faire droit à la demande de Mme [R] serait permettre au locataire de mettre un terme anticipé à la résiliation sans avoir rien à régler ; qu'elle indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de payement à condition qu'il n'excède pas vingt quatre mois et que la dette soit assortie d'intérêts de retard au taux légal;

Considérant, cela exposé, qu'il doit être relevé à titre liminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que les appelants, qui ne contestent pas que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le coût total du crédit était supérieur à la somme de 21 500 euros visée à l'article D.311.3 de ce code dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010, concluent tout d'abord à la nullité du contrat de location au regard de l'article L.341-2 7°alinéa du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur au 13 février 2007, qui énonce que 'Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...) 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;' en alléguant l'absence d'indication du prix d'achat et du coût total de l'opération;

Mais considérant que ces dispositions sont applicables en matière de démarchage lequel suppose de la part de l'organisme financier une prise de contact non sollicitée ; qu'il n'est justifié ni même soutenu qu'il y a eu démarchage de la part de la société SGB Finance laquelle fait d'ailleurs justement remarquer que le coût total de la location figure bien au contrat en pourcentage, à savoir 128,688 %, du prix d'achat TTC, soit 730 000 euros, chiffre également mentionné et correspondant au prix versé le 23 juillet 2007 par la société intimée au fournisseur du bateau choisi par Mme [R] ;

Considérant que les appelants font valoir ensuite que Mme [R] n'a pas accepté les conditions générales du contrat de location et que la clause pénale insérée audit contrat présente un caractère abusif de sorte que les conditions générales ne leur sont pas opposables ;

Considérant, toutefois, que la signature de Mme [R] a été apposée non seulement en regard de la mention suivante 'après avoir pris connaissance de toutes les conditions particulières figurant ci-dessus et des conditions générales en annexe qui constituent en ensemble indissociable, nous soussignée Mme [Z] [N] déclarons accepter solidairement la présente offre préalable (...)' mais également au pied des conditions générales avec cette mention 'Je, soussignée [Z] [N], déclare avoir pris connaissance des conditions générales (recto-verso) de la présente offre comportant un formulaire détachable de rétractation et des conditions particulières séparées qui constituent un ensemble indissociable (...)' ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les conditions générales n'ont pas été acceptées;

qu'en outre, l'insertion d'une clause pénale applicable dans le seul cas de défaillance de l'emprunteur dont le juge peut, même d'office, modérer le montant s'il est manifestement excessif ne constitue pas une clause abusive rendant les conditions générales qui la contiennent inopposables au débiteur ;

Considérant que M. [N] excipe, à titre plus subsidiaire, du caractère disproportionné de son engagement de caution au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation suivant lequel 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'; qu'il convient d'apprécier la disproportion lors de la conclusion de l'engagement; qu'il ressort de l'état patrimonial des appelants au 31 octobre 2006 que M. [N] percevait un salaire annuel de 63 000 euros outre les loyers annuels de la SCI Anthea chiffrés à 25 000 euros pour le couple; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont indiqué avoir acquis leurs biens en indivision de sorte qu'il y a lieu de considérer que la moitié des biens appartenaient à M. [N] en l'absence de précision contraire, la convention définitive dressée le 26 avril 2008 dans le cadre de la procédure de divorce, prononcé au mois de septembre 2009, révélant que les époux [N] étaient propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun du bien immobilier sis à [Localité 3]; que l'actif commun s'élevait à la somme de 2 735 500 euros et le passif à celle de 678 800 euros, soit un actif net de 2 056 700 euros ; que c'est donc à tort que le tribunal a dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [N] était manifestement disproportionné, étant relevé que dans une telle occurrence la sanction n'est pas l'allocation de dommages-intérêts comme l'écrit par erreur le tribunal mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; que la disproportion manifeste du contrat de cautionnement au jour de sa signature n'étant pas retenue, la situation matérielle de M. [N] au jour où il a été appelé n'a pas à être examinée ;

Considérant qu'à titre encore plus subsidiaire, les appelants arguent de ce que la clause pénale stipulée au contrat de location à l'article A-a-2 est manifestement 'disproportionnée' et en réclame l'anéantissement ; que la société SGB Finance estime, suivant en cela le tribunal, que seule la pénalité de 10 % constitue une clause pénale ; que l'article A-a-2 intitulé 'prix d'achat supérieur à 21 500 euros' est libellé comme suit pour sa partie fixant l'indemnité de résiliation: 'l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de la part du locataire et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat de location et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander au locataire une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées', soit en l'espèce une somme de 767 208,47 (846 588,47 - 79 380) augmentée de la pénalité de 10 %, à savoir 3 478,80 euros ; que cette stipulation qui a pour objet de faire assurer par le débiteur l'exécution de son obligation et de compenser de façon forfaitaire la perte subie par le créancier du fait du non-payement des loyers s'analyse en une clause pénale ; que le caractère excessif de celle-ci doit s'apprécier au regard du préjudice réellement subi par le bailleur lequel est en droit de prétendre à la perception d'un bénéfice sur l'opération envisagée par les parties; que la société SGB Finance, qui a acquis le bateau de la société Ambiance nautique pour la somme de 730 000 euros, a perçu de Mme [R] un premier loyer de 109 710 euros, 25 loyers de 6 978,80 euros, 3 loyers de 1 500 euros, les sommes de 24 516 euros et 56 375,31 euros après mobilisation du gage dont elle bénéficiait et celle de 15 000 euros à titre d'acomptes, soit une somme globale de 385 080,31 euros ; que la vente du bateau a permis à l'intimée de percevoir la somme nette de 79 380 euros, étant relevé que l'article 21 des conditions générales du contrat met à la charge du locataire tous impôts, taxes, contributions, charges, coûts et frais de toute nature liés au bien objet du contrat, même normalement dus par le bailleur, les droits annuels de navigation devant donc être supportés par Mme [R], soit une somme totale de 464 460,31 euros perçue par l'intimée ; que compte tenu de ces éléments, l'indemnité réclamée par la société SGB Finance apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réel qu'elle subit soit 265 539,69 euros arrondis à 265 540 euros (730 000- 464 460,31) ; qu'elle sera, en conséquence, réduite et fixée à la somme de 100 000 euros de sorte que la dette de Mme [R] s'élève à la somme de 365 540 euros ; qu'elle sera condamnée au payement de cette somme solidairement avec M. [N] dont le montant de l'engagement n'a pas été modifié par la signature de l'avenant qu'il s'agisse de son montant ou de sa durée en l'absence de signature d'un nouvel acte de cautionnement ;

que les appelants sont mal fondés à critiquer le prix de cession du bateau alors que celui-ci a été vendu aux enchères publiques et que tant le rapport d'expertise Anthea que l'examen réalisé par la société Cofran aboutissent à la même conclusion sur le mauvais voire dangereux état du bateau en réduisant la valeur et qu'ils disposaient d'une faculté de vente amiable préalable ;

Considérant que Mme [R] fait grief à la société SGB Finance d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de l'avenant en ne se renseignant pas sur les revenus générés par la location ; que, cependant, la société SGB Finance qui a pu se convaincre lors de la signature du contrat au vu de l'état patrimonial de Mme [R] et du montant de ses revenus annuels, soit 107 000 euros, que le montant des loyers ne dépassait pas les facultés de remboursement de celle-ci, ne pouvait aller au-delà sans s'immiscer dans son activité commerciale au jour de la rédaction de l'avenant alors que Mme [R] ne lui a pas signalé de changement dans sa situation matérielle de sorte qu'en l'absence de risque d'un endettement excessif, la société SGB Finance n'était pas tenue à une obligation de mise en garde ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [R] sera rejetée ;

Considérant que les appelants sollicitent l'octroi de délais de payement ; que la société SGB Finance ne s'opposant pas à cette demande dès lors qu'elle est limitée à 24 mois, il convient d'y faire droit dans la limite des deux années prévues par l'article 1244-1 du code civil et suivant les modalités précisées au dispositif ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société SGB Finance une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la demande formée du même chef par les appelants étant rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

que Mme [R] sera condamnée à garantir M. [N] des condamnations prononcées à son encontre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en payement formulée par la société SGB Finance à l'encontre de Mme [Z] [N] née [R] et a condamné celle-ci à payer à cette société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [N] née [R] et M. [Y] [N] à payer à la société SGB Finance la somme de 365.540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,

DIT qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

DIT que le non-payement d'une seule échéance emportera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de la créance,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [N] née [R] et M. [Y] [N] à payer à la société SGB Finance la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [N] née [R] à garantir M. [Y] [N] des condamnations prononcées à son encontre,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [N] née [R] et M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/15451
Date de la décision : 14/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/15451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-14;15.15451 ?
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