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10/11/2016 | FRANCE | N°09/14816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 10 novembre 2016, 09/14816


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14816



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/05032 -





APPELANTES



S.A.S QUALICONSULT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]



[Adresse 2]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et assistée de Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS P133.



S.A AXA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14816

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/05032 -

APPELANTES

S.A.S QUALICONSULT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et assistée de Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS P133.

S.A AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et assistée de Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133.

ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la société Jean LEFEBVRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

INTIMES

SAS FEDEX EXPRESS FRANCE venant aux droits de la société TATEX, venant elle-même aux droits de la SCI ALIZE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

SIRET : Tours 305 376 857

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistée par : Me Alexis LIPAGE , avocat au barreau de TOURS

S.A COVEA RISKS venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée de Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN.

S.A.S ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

SIRET : 315 474 536

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

et assistée de Me Bernard- Michel BLOCH , avocat au barreau de NANTERRE, toque : PARIS 248.

S.A.R.L. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne ' K.I.C.', venant aux droits de la Société KIC INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2027.

Monsieur [U] [O]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

INTERVENANTES

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pris en la personne de son mandataire général en France : LLOYD'S SA, attrait en sa qualité d'assureur de KIC pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 17]

[Adresse 2]

Représentés par Me Chantal - Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistés de Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : 483.

SA SMA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d'assureur de la société Jean LEFEBVRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Adresse 19]

SIRET : 332 789 296

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

et assistée de Me Bernard- Michel BLOCH , avocat au barreau de NANTERRE, toque : PARIS 248.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, Conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

La SCI ALIZE, devenue TATEX puis FEDEX EXPRESS, a fait construire sur un terrain dont elle est propriétaire à [Localité 1], des aménagements et constructions aux fins d'y établir un centre de tri à usage logistique donné à bail commercial à TATEX .

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA aux droits de qui vient la société COVEA RISKS.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est du 7 septembre 1998.

La réception a été prononcée sans réserves le 2 juillet 1999.

Sont intervenus :

- [U] [O] en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès de la société MAF,

- la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne KIC, également en qualité de maître d'oeuvre, qui recherche la garantie des Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES,

- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société AXA,

- la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de qui vient ALLIANZ.

En mars 2004 le maître d'ouvrage a déclaré des affaissements déformations et faïençage de la voirie.

La société COVEA RISKS a été condamnée en référé au versement d'une provision qu'elle a réglée. Une expertise a été ordonnée confiée à M.[Y] qui a clos son rapport le 14 février 2008.

Sur assignation au fond de la société COVEA RISKS venue aux droits des MMA assureur DO, le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 5 mai 2009 a :

- condamné la société COVEA RISKS à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 2.612.341,92 €,

- condamné les maîtres d'ouvrage à rembourser à la société COVEA RISKS la somme de 80.794,08 €,

- condamné in solidum les sociétés KIC, JEAN LEFEBVRE, GAN, QUALICONSULT, AXA, à payer à la société COVEA RISKS la somme de 2.612.341,92 €,

- mis hors de cause [U] [O] et la société MAF,

- partagé les responsabilités à raison de 65% à la charge de la société JEAN LEFEBVRE, 22% à la charge de la société KIC, 10% à la charge de la société QUALICONSULT garantie par AXA.

- dit que la société GAN devra garantir intégralement la société JEAN LEFEBVRE,

La société QUALICONSULT et son assureur AXA ainsi que LE GAN ont interjeté appel.

Par arrêt du 7 décembre 2011 la cour a':

-infirmé le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause [U] [O] et la société MAF,

-fixé l'indemnisation des dommages matériels à la somme de 1.929.000 € HT,

-condamné la société TATEX venant aux droits de la SCI ALIZE et de la société TAT EXPRESS à payer à la société COVEA RISKS la somme de 683.3412, 92€,

-condamné in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société GAN, la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT et la société AXA à payer à la société COVEA RISKS 97% de la somme de 1.929.000 €,

-dit que dans leurs rapports entre eux la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et la société GAN supporteront 65% de cette somme principale de 1.929.000€,la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 29%, la société QUALICONSULT et la société AXA 3%, et fait droit aux appels en garantie à ces hauteurs,

Avant-dire droit sur les dommages immatériels, a ordonné une expertise, désigné M.[B] [X] demeurant [Adresse 2] avec mission de':

- vérifier les dépenses alléguées par la société TATEX du fait de l'exécution des travaux de réfection de son centre de tri,

- donner son avis sur les éléments de préjudice allégués et les chiffrer ou donner tous éléments permettant de les chiffrer,

-condamné in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société GAN, la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT et la société AXA aux dépens exposés à ce jour et au paiement à la société COVEA RISKS et à la société TATEX d'une somme de 10000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-autorisé le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2013, cette expertise a été déclarée opposable aux SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES.

L'expert a clos son rapport le 30 mai 2014.

L'arrêt du 7 décembre 2011 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation initié par le GAN EUROCOURTAGE assureur de la société JEAN LEFEVRE.

La cour de cassation a cassé l'arrêt partiellement le 17 avril 2013, seulement en ce que la cour d'appel avait rejeté la demande du GAN visant à obtenir la réduction proportionnelle de l'indemnité sollicitée par l'entreprise JEAN LEFEVRE

1-Par conclusions du 6 juin 2016 QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE demandent à la cour en visant l'arrêt du 7 décembre 2011, le rapport d'expertise de M. [B] du 30 mai 2014, les prétentions de la société FEDEX EXPRESS FRANCE, l'article 1315 alinéa 1er du code civil, de :

-juger qu'aucune indemnité ne saurait être accordée à FEDEX EXPRESS au-delà du chiffrage de 2.120.433 € HT retenu par l'Expert.

-juger que FEDEX EXPRESS n'apporte aucune justification d'un préjudice financier complémentaire à hauteur de 150.000 €.

En conséquence,

- rejeter la réclamation de FEDEX EXPRESS à hauteur de 400.000 €.

A titre subsidiaire,

- juger que le préjudice financier allégué par FEDEX EXPRESS lié au fait d'avoir dû assurer sur ses fonds propres certains postes de préjudices, doit être laissé à la charge définitive des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage, au regard de son obligation légale et contractuelle de préfinancement.

Vu les articles 6 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique, 1134 et 1147 du code civil,

- juger que la clause limitative de réparation insérée dans la convention de contrôle technique est applicable pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de la présomption de responsabilité.

En conséquence,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de QUALICONSULT au-delà de la somme de 28.050,62 € HT.

A titre subsidiaire, vu l'arrêt du 7 décembre 2011,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de QUALICONSULT et de son assureur AXA France au-delà de 3% au titre du principal, de l'indemnité article 700 du CPC et des dépens.

En tout état de cause,

Vu l'article L 111-24 du CCH modifié par l'ordonnance du 8 juin 2005, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 septembre 2010 dûment communiqué,

- juger que la condamnation ne sera prononcée in solidum qu'à l'égard de la société KIC, des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et son assureur ALLIANZ et/ou la SMA, à l'exclusion de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France.

- condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et son assureur ALLIANZ et/ou la SMA, ainsi que la société KIC et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à les garantir des condamnations mises à sa charge au-delà de 3 %.

Vu les conditions générales et particulières de la police AXA, et l'article L 112- 6 du Code des Assurances,

-juger que la compagnie AXA France ne peut être tenue que dans les limites de garantie mentionnées à la police, à savoir pour les dommages immatériels :

. Plafond : 360.000 € à réindexer au jour du règlement,

.Franchise : 20% du coût du sinistre avec un minimum de 3.500 € et un maximum de 15.250 € à réindexer au jour du règlement.

Vu les articles 699 et 700 du CPC,

- réduire à de plus justes proportions la réclamation de la société FEDEX EXPRESS au titre de l'article 700 du CPC, qui en tout état de cause suivra le sort du principal (maximum de 3% pour QUALICONSULT et AXA France).

- juger que le sort des dépens, incluant les frais d'expertise de M. [B], suivra la répartition des responsabilités ordonnée au titre du principal.

- condamner tous succombants au paiement des dépens, dont le montant sera pris en charge par Maître Edmond FROMANTIN.

2-Par conclusions du 29 février 2016 la société FEDEX EXPRESS France venant aux droits de TATEX, elle-même anciennement TATEX EXPRESS + SCI ALIZE' demandent à la cour en visant l'arrêt du 7 décembre 2011 et le rapport d'expertise du 30 mai 2014 de :

-fixer à la somme de 2'120'433 € HT le montant des dommages immatériels supportés par FEDEX EXPRESS France du fait de l'exécution des travaux réparatoires préconisés par l'expert [Y]

-fixer à celle de 150'000 € le préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'avance à laquelle elle a procédé du montant des dépenses dont s'agit,

-fixer à celle de 25000 € le montant de celle qui lui sera allouée «'au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile'»

-juger que l'ensemble de ces somme sera supporté par COVEA RISKS qui devra la garantir dans les plafonds de garantie prévus à la police dommages ouvrage,

En toute hypothèse condamner in solidum l'entreprise JEAN LEFEBVRE, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN IARD ASSURANCE, la société KIC, QUALICONSULT et AXA France IARD au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir, et condamner les mêmes aux dépens incluant les frais d'expertise, avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3-Par conclusions du 30 mai 2016 la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne KIC demande à la cour vu l'arrêt du 7 janvier 2011, de

-débouter FEDEX EXPRESS de ses demandes comme étant infondées,

Subsidiairement,

-réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par FEDEX EXPRESS,

Plus subsidiairement encore,

-dire que FEDEX EXPRESS ne peut prétendre qu'à la réparation de 97 % du montant de ses préjudices financiers puisque 3 % ont été mis à sa charge en vertu de l'arrêt du 7 novembre 2011,

-condamner in solidum QUALICONSULT et AXA FRANCE Iard à la garantir de toute condamnation dans la proportion de 3 %,

-condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la compagnie SMA SA et la compagnie ALLIANZ Iard à la garantir la société KIC de toute condamnation dans la proportion de 65%,

Vu le contrat d'assurance n° 21-00-10884-00 «Assurance des Professionnels'»,

-relever que la SA KIC, co-maître d'oeuvre de l'opération de construction du site de [Localité 1] de FEDEX EXPRES, a la qualité d'assuré au contrat des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES souscrit à effet du 1er janvier 2000,

Vu l'article 1134 du code civil, et l'article 1 des conditions générales concernant la définition de l'assuré, dire que':

- la SA KIC n'a jamais perdu la qualité d'assuré au contrat,

-une telle disposition ne figure dans aucun des avenants établis postérieurement à la souscription du contrat d'origine dont la SA KIC, souscripteur, demeure bénéficiaire en sa qualité d'assuré,

- l'avenant de gestion interne disposant d'une reprise assurantielle du passé au profit de la SARL KG INGENIERIE CONSTRUCTION est sans influence sur le bénéfice des garanties apportées à la SA KIC,

- l'intitulé de la police «SARL KG INGENIERIE'» ne présumait en rien en l'absence de disposition expresse ou contraire de la perte de qualité d'assuré de la SA KIC,

A titre subsidiaire s'il fallait considérer que les garanties accordées à KIC ont été résiliées ou sont venues à expiration à compter du 1er janvier 2004,

Vu l'article L 124-5 du code des assurances,

-dire qu'en application de la garantie subséquente prévue par la Loi, la SA KIC n'avait pas perdu la qualité d'assuré au moment de la déclaration de sinistre de 2009,

Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, l'assignation en référé de GAN EURO COURTAGE du 26 juin 2005,

-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leurs moyens tirés de la prescription biennale,

-relever que l'action en justice introduite par FEDEX EXPRESS à raison de ses préjudices financiers procède de l'unique assignation délivrée à la société KIC par cette dernière le 26 juin 2009,

-relever que':

-antérieurement, la société KIC n'a été l'objet d'aucune action en justice de FEDEX EXPRESS ayant pour cause la réparation de ses préjudices,

-ni les conventions spéciales, ni les conditions générales du contrat souscrit à effet du 1er janvier 2000 ne reproduisent formellement les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances contrairement à l'obligation figurant à l'article R 112-1 du code des assurances,

-dans le contrat d'assurance, les dispositions relatives à la prescription et au mode interruptif n'ont été rendues opposables à l'assuré que par un avenant à effet du 1er janvier 2009,

Vu le moyen de la déchéance,

-déclarer nulle la clause de déchéance des garanties en application de l'article R112-14 du code des assurances,

-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'établissent pas la réalité d'une déclaration tardive et d'un préjudice qui leur auront été causé,

-relever que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES avaient connaissance, dès l'année 2009, de la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Paris sur les responsabilités concernant son assuré ayant abouti à la décision définitive intervenue aux termes de l'arrêt du 7 décembre 2011,

-relever que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'ont entrepris aucune action soit pour participer au débat des responsabilités par le biais d'une intervention volontaire ou encore en apportant une contribution à l'assuré dans sa défense sur sa responsabilité concernant le risque garanti,

Vu la demande de nullité du contrat d'assurance,

-déclarer nul en application des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances l'article 10 des conditions générales sur la nullité du contrat d'assurance,

-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ne rapportent pas la preuve d'une réticence volontaire d'information de l'assuré faite intentionnellement et dans la nature de tromper l'opinion de l'assureur sur le risque assuré,

-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leur demande de nullité tant en application de l'article L 113-8 du code civil qu'en application de l'article 1116 du code civil,

-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leur demande sur l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances,

Vu le risque garanti en application des conventions spéciales relatives à l'assurance professionnelle,

-dire que les dommages financiers allégués par la société FEDEX EXPRESS ne constituent pas un dommage matériel relevant de l'obligation d'assurance de l'article L 241-1 du code des assurances,

-dire que ces dommages relèvent des garanties apportées par le contrat « Assurance des Professionnels de l'Ingénierie'» n°21-00-10884-00,

-déclarer les décisions des 5 mai 2009 et 7 décembre 2011 ayant statué sur les responsabilités opposables aux Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ne rapportent pas la preuve que ces décisions auraient été prises par l'assuré en fraude de leurs droits,

Sur la prétendue violation du double degré de juridiction :

Vu':

- le jugement du 5 mai 20089 ayant uniquement statué sur la réparation des préjudices matériels de la société FEDEX EXPRESS en l'absence de toute revendication de préjudices financiers et de pertes d'exploitation,

-l'arrêt du 7 décembre 2011 décidant l'évocation des préjudices financiers de la société FEDEX EXPRESS et le renvoi des parties à l'expertise,

-l'instance de la société FEDEX EXPRESS en réparation de ses préjudices financiers devant le Tribunal de grande instance de Melun,

-l'ordonnance de dessaisissement du Tribunal de grande instance de Melun des 2 mai et 26 mai 2012,

- l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 mai 2013,

-l'article 555 du code civil,

-rejeter le moyen tiré d'une violation du double degré de juridiction,

En conséquence,

-condamner les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir la SA KIC dans les limites de son contrat,

-condamner les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner toute partie succombante aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

4-Par conclusions du 27 avril 2016 la société JEAN LEFEBVRE et son assureur la SMA, nouvelle dénomination de SAGENA demandent à la cour de':

' à titre principal : retenir la faute de la victime, et débouter FEDEX EXPRESS FRANCE de sa demande portant sur les dommages immatériels ; rejeter en outre toute demande de FEDEX EXPRESS FRANCE visant à la réparation d'un préjudice financier,

' à titre subsidiaire : juger que les dommages immatériels ne sauraient excéder la somme de 1.289.000€, la somme de 831.433 € devant rester à la charge de FEDEX EXPRESS France,

'juger, vu la police d'assurance obligatoire Ardebat n° 734.707.773, et son volet garantie des dommages immatériels, versée aux débats, que les garanties prévues à cette police souscrite par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE lui sont acquises et doivent trouver application, et condamner par conséquent ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE à garantir la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, compte tenu de la répartition des responsabilités fixée par l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2011,

' et en raison des frais irrépétibles que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE doit exposer pour faire valoir ses droits et obtenir garantie de sa Compagnie d'assurances, condamner ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et faire application de l'article 699 du CPC.

5-Par conclusions du 30 mai 2016 ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE demande à la cour vu l'arrêt du 7 décembre 2011, la police souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE, aujourd'hui ALLIANZ IARD régulièrement versée aux débats, le principe d'autorité de chose jugée empêchant de revenir sur l'arrêt déjà rendu par la Cour d'Appel de PARIS qui ne s'est réservé que l'examen des préjudices immatériels à l'exclusion des préjudices matériels, de

- juger que les demandes présentées par la société FEDEX EXPRESS constituent des préjudices immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire,

- juger donc que ces demandes ne relèvent pas des garanties d'ALLIANZ IARD.

En effet, vu la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et l'article L 124-5 du code des assurances, concernant la garantie facultative immatérielle prévue à la police,

- juger qu'au terme de cette loi, lorsque les garanties ont été souscrites antérieurement au 1er août 2003 et lorsque le déclenchement de la garantie ne repose pas sur le critère du fait dommageable, il y a lieu de considérer que le déclenchement des garanties repose sur le critère de la réclamation,

-or, juger que les garanties du GAN EUROCOURTAGE sont des garanties :

- Souscrites antérieurement au 1er août 2003.

- Déclenchées par un autre critère que celui du fait dommageable.

- juger donc que le critère de déclenchement de la garantie repose sur la réclamation'; que la police a été résiliée au 1er janvier 2002'; que la réclamation est intervenue postérieurement à cette résiliation

-dès lors, juger que les conditions de mobilisation des garanties ne sont pas réunies.

- juger que la police GAN EUROCOURTAGE n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la date de résiliation de la police et de la date à laquelle les réclamations ont été présentées.

-mettre hors de cause ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE.

En tout état de cause, compte tenu des termes de la police,

Sur toutes demandes principales ou appels en garantie formés contre elle,

- juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard de quelles que parties que ce soit contre ALLIANZ IARD au- delà de la somme de 1.320.000 F soit 201.232,27 € constituant le plafond de garantie au titre des préjudices immatériels,

- juger que ce plafond ne fait l'objet d'aucune contestation.

-dire y avoir lieu par ailleurs à application d'une franchise de 20% du montant des dommages allégués avec un maximum de 295 x l'indice BT01 au jour de l'arrêt à intervenir,

- juger encore de manière générale donc qu'aucune condamnation d'ALLIANZ IARD ne saurait intervenir au- delà des limites telles que rappelées ci-avant et qui sont opposables à toutes parties.

Ensuite, à titre infiniment subsidiaire compte tenu de l'absence de garantie due par le GAN,

Sur les demandes de la société FEDEX EXPRESS, vu le rapport de M. [B] du 30 mai 2014, les prétentions de FEDEX EXPRESS, les pièces produites, notamment l'analyse de M. [N] du CABINET SARETEC,

-écarter purement et simplement lesdites demandes, eu égard au rapport de Monsieur [N].

-les réduire subsidiairement à de plus justes proportions.

-juger qu'en tout état de cause sur la demande présentée de 2.120.433 € HT, ne pourrait être retenue qu'une réclamation de 1.289.000 €,

- juger que sur la réclamation présentée telle qu'elle sera retenue par la Cour, en tout état de cause, seul un recours de 97% pourra être présenté par FEDEX EXPRESS FRANCE compte tenu de la part de responsabilité retenue contre elle par le jugement et le premier arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS aujourd'hui définitifs.

Sur la demande spécifique de 400.000 € au titre du préjudice financier évoqué par FEDEX EXPRESS FRANCE, vu l'article 1315 du code civil,

-débouter FEDEX EXPRESS FRANCE de cette demande spécifique qui ne repose sur aucun justificatif,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, vu encore notamment les articles 1382 du Code Civil et L 124.3 du Code des Assurances,

-condamner QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE, KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (dite «KIC»), son assureur les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES à relever indemne ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées contre elle,

- juger strictement inopposables à ALLIANZ IARD, les limitations de garantie de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD étant tiers à la convention dont se prévaut QUALICONSULT pour opposer une clause limitative de garantie,

- juger qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de la décision à intervenir, QUALICONSULT ne saurait se soustraire à la participation au prorata sur les sommes mises à la charge de la partie défaillante,

- juger que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES doivent leurs garanties nonobstant son argumentation contraire à la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION,

De plus fort, faire droit aux recours déjà évoqués ci-avant de la société ALLIANZ IARD,

-en tout état de cause, rejeter les demandes de toutes parties contre elle et notamment celles de COVEA RISKS qui n'a rien réglé,

-juger une fois encore qu'en tout état de cause aucune demande ne saurait être présentée contre ALLIANZ IARD au-delà de ses limites contractuelles telles qu'elles ont été rappelées.

Réduire à de plus justes proportions les demandes de préjudices au titre de l'article 700 du CPC de la société FEDEX EXPRESS France,

-condamner en tout état de cause la société JEAN LEFEBVRE ou tous succombants à lui payer, compte tenu de sa manifeste position de non garantie justifiée la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que tous succombants devront payer à la société ALLIANZ IARD ses entiers dépens.

6-Par conclusions du 10 février 2016 MMA SA venant aux droits de COVEA RISKS et la société civile MMA demandent à la cour de':

-fixer l'indemnisation des dommages immatériels à la charge de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, à la somme de 196 033 €,

-juger que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société KIC et les Souscripteurs du LLOYD de LONDRES, la société QUALICONSULT et la société AXA seront tenus, in solidum, à relever et garantir la société COVEA RISKS, à hauteur de 97% de la somme de 196 033 €, au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels,

-débouter les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,

-rejeter la demande formée par FEDEX EXPRESS FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société KIC et les Souscripteurs du LLOYD de LONDRES, la société QUALICONSULT et la société AXA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

7- Par conclusions du 24 mai 2016 les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES demandent à la cour au visa des articles 9, 32, 122, 555, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, L 112-4, 113-2, 113-8, 113-9, L 114-1, L 124-5, du Code des Assurances , 1116, 1147, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances, de la police souscrite auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, et, vu l'arrêt du 07 décembre 2011, les rapports de M. [Y] du 14 février 2008, et de M. [B] du 30 mai 2014, de':

A / à titre liminaire sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé à leur encontre

1. Sur le défaut de qualité à agir

- juger que la société KIC, immatriculée au RCS sous le n° 329.542.807, n'a jamais eu la qualité d'assuré auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

- juger que la Société KG INGENIERIE, immatriculée sous le n° de RCS 421.115.130, n'est pas intervenue sur le chantier litigieux pour lequel sa responsabilité est retenue,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité des appels en garantie diligentés tant par la Société KIC immatriculée sous le n° RCS 329.542.807, que par la Société KG INGENIERIE immatriculée sous le n° RCS 421.115.130 à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

- prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

2. Sur l'acquisition de la prescription biennale

- constater que la Société KIC a été assignée en référé expertise au mois de juin 2005 par la Société TATEX,

- constater que la société KIC a procédé à une déclaration de sinistre auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en 2009, 4 ans après la désignation de M. [B] en qualité d'expert judiciaire,

- juger que la Société KIC a attendu le mois de février 2010 pour assigner aux fins d'appel en garantie les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

- juger que cette assignation n'est pas interruptive de la prescription car elle a été délivrée par une personne qui n'avait pas qualité à agir à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

- juger que l'assignation délivrée en 2012 par la société KIC à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES est tardive,

- juger que la prescription biennale est acquise depuis le mois de juin/juillet 2007.

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la Société KIC à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,

- prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.

B / A titre principal': sur l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès d'eux

1. Sur la déchéance de garantie

- juger qu'il est mentionné dans la police souscrite auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES les conséquences d'une déclaration tardive.

- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ont subi un préjudice résultant de la déclaration tardive régularisée par la Société KIC en 2009, postérieurement aux opérations d'expertise confiées à M.[Y].

En conséquence,

- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES sont fondés à opposer la déchéance de garantie à la Société KIC.

- condamner la Société KIC à une indemnité égale au montant de la somme qui serait mise à la charge des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES.

2. Sur la nullité de la police

- Pour dissimulation du sinistre pendant plus de quatre ans par la Société KIC :

. juger que':

.la Société KIC avait pour obligation, au cours de la police, d'informer les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, de tout élément portant sur la modification des réponses apportées au titre de l'aggravation du risque,

. la procédure de référé expertise engagée par la Société KIC constituait une aggravation du risque,

. la connaissance par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de la survenance des désordres affectant les travaux réalisés sur le site de [Localité 1] et de la procédure de référé expertise diligentée en 2005, aurait modifié l'opinion du risque par l'assureur,

. la Société KIC a intentionnellement dissimulé les circonstances nouvelles aggravant le risque.

En conséquence,

- prononcer la nullité de la police à titre principal en application de l'article L113-8 du Code des assurances, et à titre subsidiaire en application de l'article 1116 du Code civil.

- débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.

A tout le moins :

- faire application de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance en application de l'article L 113-9 du code des assurances.

3. Les préjudices allégués par la Société TATEX relèvent des garanties souscrites auprès des assureurs RC au jour de la D(R)OC et de l'assureur dommages-ouvrage.

-Sur la garantie des assureurs RCD au jour de la DROC :

- juger que':

. les préjudices allégués par la Société TATEX correspondent aux « postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages ».

.ces dépenses ont dû être engagées par le maître de l'ouvrage en raison du déménagement du centre de tri de [Localité 1] à [Localité 2] pendant le temps de la durée des travaux de réfection.

. les préjudices allégués par la Société TATEX relèvent donc des garanties souscrites auprès des assureurs RCD des locateurs d'ouvrage au jour de la DOC.

En conséquence,

- condamner l'assureur RCD de la Société KIC in solidum avec la Compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la Compagnie LE GAN, prise en sa qualité d'assureur de la Société JEAN LEFEBVRE, et la Compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, à prendre à leur charge l'intégralité des préjudices allégués par la Société TATEX,

- faire sommation à la Société KIC de communiquer l'identité de son assureur au jour de la DROC sous peine d'une condamnation à une astreinte à hauteur de 1000 € par jour à compter du jour où la Cour rendra sa décision.

- Sur la garantie de COVEA RISKS (MMA):

.juger':

-qu'une garantie facultative a été souscrite auprès de COVEA RISKS auprès du préjudice immatériel de la société TATEX,

-qu'en opposant un refus de garantie en 2004, COVEA RISKS a manqué à son obligation de préfinancement,

-que COVEA RISKS est responsable de l'aggravation des désordres survenus dans le temps et par voie de conséquence, des préjudices allégués par la Société TATEX.

En conséquence,

- condamner COVEA RISKS à prendre à sa charge les préjudices immatériel et financier allégués par la Société TATEX.

C / A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes de condamnation dirigées à leur encontre

1. Sur la violation du double degré de juridiction

- juger que':

-dès 2005, M. [Y] avait reçu pour mission de se prononcer sur tous les préjudices de la Société TATEX sans aucune distinction entre les préjudices matériels et immatériels,

-aucun élément nouveau ne justifiait la mise en cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au stade de l'appel,

-les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ont été empêchés de discuter de l'appel en garantie diligenté à leur encontre par la Société KIC devant les juges de première instance.

En conséquence,

- juger qu'aucun élément nouveau en appel ne justifiait de priver les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES du double degré de juridiction.

- rejeter tout appel en garantie à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES pour violation du double degré de juridiction.

2. Sur le non-respect du contradictoire

- juger qu'au stade de l'appel, les juges se prononceront sur le préjudice immatériel allégué par la Société TATEX et son préjudice financier selon la répartition fixée de manière définitive par la Cour d'Appel de céans dans son arrêt du 07 décembre 2011, au regard des conclusions de M.[Y],

- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'ont pas participé aux opérations d'expertise confiées à M.[Y],

- juger qu'ils n'ont pas participé à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 07 décembre 2011 qui s'est prononcée de manière définitive sur le partage des responsabilités encourues entre locateurs d'ouvrage dont l'assuré des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au regard des conclusions de M.[Y],

En conséquence,

- juger que':

-le principe du contradictoire n'a pas été respecté,

-le rapport d'expertise était le seul élément qui a permis à la Cour d'Appel dans son arrêt du 07 décembre 2011 de se prononcer sur les responsabilités encourues,

-c'est au regard du rapport déposé par M.[Y] que la Cour d'Appel a statué de manière définitive sur les responsabilités encourues dans son arrêt du 07 décembre 2011,

- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.

- juger qu'il ne peut être statué sur les garanties souscrites auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au regard du rapport déposé par M. [Y] et selon les proportions retenues par la Cour dans son arrêt du 07 décembre 2011 qui est aujourd'hui définitif.

En conséquence,

- juger inopposable le rapport de M.[Y] aux souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES.

- débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, fondée sur le partage des responsabilités retenu par la Cour d'Appel dans sa décision du 07 décembre 2011 et fondé sur les conclusions de M.[Y].

D / A titre très subsidiaire': sur les appels en garantie

- condamner la Société JEAN LEFEBVRE, ses assureurs, la Compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la Compagnie LE GAN, et la SMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, à relever et garantir les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge, en principal, frais et accessoires.

- condamner la Société KIC, qui a causé un préjudice aux souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, en dissimulant la survenance du sinistre à ses assureurs, à relever et garantir ces derniers à hauteur de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,

- condamner COVEA RISKS, pour manquement à son obligation de préfinancement ayant aggravé le préjudice de la société TATEX à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à hauteur de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,

E / A titre encore plus subsidiaire': sur le quantum de la réclamation de la société TATEX

- réduire le préjudice de la société TATEX à la somme de 831 433 € ,

- laisser à la charge de la société TATEX 3% du montant de cette somme selon le partage de responsabilité retenu par la Cour dans son arrêt du 7 décembre 2011.

- juger que':

. cette somme relève exclusivement des garanties souscrites auprès des assureurs RCD des locateurs d'ouvrage et de COVEA RISK,

. TATEX ne justifie nullement d'un préjudice financier à hauteur de 150.000 € au titre des dépenses qu'elle aurait engagées dans le cadre du déménagement du centre de tri de [Localité 1],

. cette demande fait doublon avec celle portant sur l'indemnisation de son préjudice immatériel à hauteur de 2.120.433 € qui devra être réduite à la somme de 831 433 €,

En conséquence,

- juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au titre des préjudices allégués par la Société,

- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.

F / A titre infiniment plus subsidiaire': sur les limites de garantie

- faire application du plafond de garantie à hauteur de 3.500.000 Francs, soit 533.571,56 € par sinistre et par an.

- déduire des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge le montant de la franchise à hauteur 4573.47€

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 20.000 € en application de l'article 700, outre les entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La clôture a été prononcée le 21 juin 2016 date des plaidoiries.

Lors de l'audience de plaidoirie la Cour a ordonné la communication en délibéré par la société SMA venue aux droits de la société SAGENA d'une part de la police souscrite auprès d'elle par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, d'autre part de l'échange de courrier intervenu entre elle et son assurée.

La SMA n'a pas satisfait à cette demande de la Cour.

SUR CE LA COUR,

- Rappel factuel et procédural

Le litige porte sur la réparation des désordres ayant affecté les voiries, voies de circulation et plate-formes de chargement qui desservent le centre de tri de [Localité 1] de la société TATEX laquelle a une activité de transport de colis moyens par voie terrestre. Ce centre de tri est desservi pour les besoins de l'exploitation, outre des avions, par des camions lourds. Les désordres ont consisté consistent en :

- un affaissement de la voirie de 4 m² sur 15 cm de profondeur au milieu de la voie de passage d'un camion désirant se garer pour décharger,

-un affaissement et des fissures sur 4m sur une voie de contournement du bâtiment avec déstabilisation de la bordure du trottoir,

-des affaissements sur 22 m2 sur une voie à double sens, des faïençages de l'ensemble des surfaces de roulement, des affaissements en bandes sur les canalisations souterraines, des poinçonnements de l'enrobé, des flaques d'eau stagnante, des fissures des joints de fractionnement entre les bandes de coulage, des détériorations des bordures des voies, des trous et fissures importants le long d'une voie.

Par arrêt mixte rendu le 7 décembre 2011, aujourd'hui définitif, la cour d'appel (Pôle 4-chambre 5) a :

-d'une part :

. fixé l'indemnisation des dommages matériels à la somme de 1.929.000 € HT, condamnant de sorte le maître d'ouvrage TATEX venue aux droits de la SCI à restituer à l'assureur DO COVEA RISKS le trop perçu soit 683 341,92€,

.condamné in solidum l'entreprise JEAN LEFEBVRE, le GAN, KIEKEN IMOBILIER, QUALICONSULT et AXA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer à COVEA RISKS, assureur DO 97% de la somme de 1.929.000 € HT correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel, en fixant les parts respectives de responsabilité comme rappelé :

-Maître de l'ouvrage 3%

-Entreprise 65%,

-Maître d''uvre KIEKEN 29%

-QUALICONSULT et son assureur AXA 3%

Et admis les recours internes en garantie dans cette proportion.

-d'autre part désigné M.[B] avec mission de vérifier les dépenses alléguées par TATEX du fait de l'exécution des travaux de réfection de son centre de tri et de donner son avis sur les éléments de préjudice allégués, de les chiffrer ou de donner tous éléments permettant de les chiffrer,

En ouverture de ce rapport la cour est saisie par le maître d'ouvrage de l'indemnisation des préjudices « immatériel » et financier.

Les travaux réparatoires ont été réalisés en 2009 alors que l'entreprise TATEX avait déménagé son activité de [Localité 1] sur un autre site à [Localité 2] pour en permettre la réalisation en une seule fois sur une courte durée plutôt que sur un phasage de 9 mois.

- Sur le respect du double degré de juridiction

La cour, dans l'arrêt définitif du 7 décembre 2011, a ordonné avant-dire-droit une expertise complémentaire sur les préjudices immatériels, compte tenu du choix opératoire retenu par le maître d''uvre de déménager son exploitation pendant les travaux nécessaires et se saisir de leur indemnisation. Les critiques relatives au double degré de juridiction sont sans objet.

- Sur le préjudice' immatériel'

Reste en litige l'indemnisation des préjudices distincts de ceux matériels sur lesquels a statué la cour par arrêt du 7 décembre 2011.

3-1- détermination du préjudice généré par le déménagement pendant les travaux réparatoires

L'expert, M. [B], en reprenant les différents postes de surcoût pour son activité, présentés par TAT EXPRESS dite TATEX, s'est livré à leur analyse très détaillée (pages 20 à 32) et il les a validés au vu des factures produites et des vérifications (pages 24 à 39 de son rapport) à hauteur de la somme de 2 120 433€ HT.

Sur la pertinence du choix de réaliser les travaux en une seule fois au lieu de les phaser sur 8 ou 9 mois comme cela pouvait être envisagé, l'expert a analysé les documents internes réalisés en vue de cette opération, d'abord en 2008-2009, puis ultérieurement.

Il a pu conclure (page 45) que la simulation de réorganisation partielle de TATEX sur 9 mois conduit à estimer à un minimum de 4,9 M€ le surcoût de travaux (hors travaux eux-mêmes) quand la simulation d'un déménagement pendant 3 mois au plus, fait pour sa part ressortir un surcoût de 3M€.

Il indique (page 48) encore que :

- sur une période de travaux plus longue il est pour le moins incertain que les coûts eussent pu être réduits, même de manière limitée,

-dans ce contexte le choix de Management de TATEX de concentrer sur deux mois le déménagement de tout le site plutôt que de supporter 9 mois de travaux et devoir réorganiser l'activité régionale et nationale, limitait l'effet de désorganisation,

-ce choix (')conduit à considérer que la stratégie en une phase retenue par TATEX était vraisemblablement, économiquement, la plus appropriée.

En conclusion, page 56, il parle de cette décision prise, de déménagement du site pendant les deux mois de travaux comme « comparable (voir moins onéreuse et organisationnellement plus pertinente) à la stratégie envisageant neuf mois de travaux et nécessitant une modification de l'organisation du frêt régional et national de TATEX »

La cour retient en conséquence qu'il est parfaitement justifié de la pertinence du montant validé par l'expert qu'il convient de retenir comme préjudice immatériel directement induit par le déroulement des travaux réparatoires eux-mêmes, lesquels ont été d'un montant moindre que prévu ce qui, comme il a été dit, a donné lieu à condamnation du maître d'ouvrage, par l'arrêt du 7 décembre 2011, à restituer à l'assureur DO le surplus de la provision qu'il avait perçus.

A cet égard les demandes de réduction de l'évaluation expertale appellent notamment les observations suivantes conduisant à leur rejet :

L'entreprise JEAN LEFEBVRE et son assureur la SMA demandent que cette somme soit ramenée à 1 289 000€ (montant de la somme provisionnée par TATEX (cf Ccl page 11) en faisant valoir que la somme de 831 433€ doit rester à la charge du maître d'ouvrage. Elles indiquent que FEDEX a formé sa demande de réparation de préjudices immatériels en appel et après coup, alors que ces dommages auraient pu être discutés et appréciés au regard du choix des travaux de réfection à entreprendre, ce qui est fautif de sa part et doit conduire à rejeter sa demande. Elles ajoutent que :

-FEDEX avait dissimulé son intention de demander réparation à ce titre alors qu'elle en avait l'intention comme en témoigne le provisionnement dans ses comptes de 2009,de sorte que le choix d'exporter son activité pendant les travaux lui a créé une aubaine, de pouvoir profiter des travaux pour moderniser sa plateforme tout en alléguant une perte d'exploitation.

-le chiffrage de FEDEX inclut le coût de la sous-traitance de transport que FEDEX aurait en toute hypothèse supporté même en l'absence de travaux, comme le prévoient ses conditions générales de vente par référence à l'article L3224-1 du code de transport. Elle ajoute qu'un dire en ce sens a été adressé à l'expert le 5 mai 2014 (annexe III.15 du rapport) qui n'y a cependant pas répondu, alors que ce poste correspond à 1.690 000€ (8944€/jr x 189 jours), et doit être déduit de l'indemnisation sollicitée (2,979M€ - 1,690M€) pour ramener celle-ci à 1,289M€, soit presque la prévision provisionnée en 2009 (1,282M€).

-l'expert a valorisé à 2.120.433 € les dommages immatériels résultant du choix de faire les travaux en une seule fois en déménageant la plateforme de [Localité 1] à [Localité 2] de sorte que la différence est de 831 433€ mais doit rester à la charge de Fedex,

'Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES demandent de réduire le préjudice à la somme de 831 433€.

'La cour retient que rien n'établit une élaboration frauduleuse par FEDEX du préjudice immatériel subi. Elle n'a fait que provisionner en 2009 des préjudices immatériels qui auraient été générés en toute hypothèse, quelque qu'eût été le choix réparatoire en site occupé ou non. S'agissant des différents postes, ils ont été discutés contradictoirement devant l'expert, qui n'a pas retenu la critique ci-rappelée de l'entreprise LEFEVRE et de son assureur. Il sera souligné que le choix opéré en ce qu'il a limité l'effet de désorganisation de TATEX a ainsi limité l'impact subséquent sur son exploitation et enfin que la demande d'indemnisation des préjudices immatériels avait été formée devant la juridiction de première instance.

La cour, faisant application du partage définitivement fixé par l'arrêt du 7 décembre 2011 qui a laissé 3% de responsabilité à la charge du maître d'ouvrage, fixera à la somme de 2.056.820,01 € HT le montant de l'indemnisation due pour le préjudice immatériel (2 120 433€ HT x 97%) sachant que les recours ci-après sont calculés sur le montant total de cette indemnisation.

3-2-Charge de la réparation du préjudice immatériel

Par suite du caractère définitif de l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, la responsabilité de l'entreprise JEAN LEFEBVRE, de KIEKEN IMMOBILIER, et de QUALICONSULT est elle-même définitivement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant de la réparation des préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels, JEAN LEFEBVRE, de KIEKEN IMMOBILIER y seront tenues in solidum.

QUALICONSULT invoque d'une part la clause (Article 6 du titre I) des conditions générales de contrôle technique limitant la réparation pour les dommages immatériels ne relevant pas de la présomption de responsabilité. Elle soutient de seconde part que la condamnation ne peut être prononcée in solidum à son encontre

S'agissant de la demande de limitation de l'indemnisation, le préjudice immatériel tenant au coût du déménagement est directement la conséquence de désordres relevant de la présomption de construction visé par les articles 1792 et suivants de sorte que l'argument est inopérant.

Selon l'article L111-24 alinéa 2 du code de la construction le contrôleur n'est tenu vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Il convient en conséquence de dire que la condamnation de QUALICONSULT sera limitée au prorata de sa part de responsabilité (3%).

La garantie due par les assureurs au titre des préjudices immatériels, discutée par ces derniers, appelle les observations suivantes :

- Garantie de MMA venue aux droits de COVEA RISKS, assureur DO

FEDEX EXPRESS venue aux droits de TATEX demande que COVEA RISKS, soit condamnée à supporter le montant de cette indemnisation dans les limites prévues par la police d'assurance DO,

La Compagnie des MMA, venue aux droits de COVEA RISK ne dénie pas sa garantie mais oppose son plafond de garantie s'élevant après indexation à 242 033 €, dont à déduire une somme de 46000 € déjà versée sur assignation en référé et ordonnance du 12/12/2008, pour paiement de la location d'algecos. Elle demande donc de limiter sa garantie du préjudice immatériel à la somme de 196 033€.

Cette demande est justifiée par les termes de la police et les pièces produites de sorte que sa garantie sera limitée à cette hauteur.

'b- Les Souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES recherchés en qualité d'assureurs de KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, maître d'oeuvre

Aucun assureur n'a été condamné aux côtés de KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE pour les préjudices matériels.

Cette dernière recherche la garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en faisant valoir qu'en sa qualité de co-maître d''uvre de l'opération de construction, elle a la qualité d'assuré au contrat de cet assureur souscrit à compter du 1er janvier 2000.

Les Souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES dénient à KIC immatriculée au RCS sous le n° 329 542 807 (ci-après « KIC RCS 807 ») la qualité d'assurée et font valoir que la société KG INGENIERIE immatriculée 421 115 130 (ci-après « KIC RCS 130), qui est devenue assurée additionnelle selon avenant n°2002/IC/34 à effet au 1er janvier 2002, sans reprise de passé, n'est pas intervenue sur le chantier litigieux pour lequel sa responsabilité est retenue. Ils ajoutent que ce n'est que par avenant n°2004/IC/35 à effet au 1er janvier 2004 qu'a été prise en compte la reprise de passé de la maîtrise d''uvre en bâtiment, d'OPC, et de dessin, cartographie, plans, études, études de faisabilité de la SA KIC ENTREPRISE, devenant ainsi la seule assurée, avant de prendre l'appellation en 2008 de KIECKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE, comme mentionné sur l'avenant de novembre 2011. Les Souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES concluent à l'irrecevabilité des demandes tant de KIC que de KIECKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE et opposent par ailleurs l'acquisition de la prescription biennale. Ils ajoutent n'avoir été attraits à l'instance que le 7 novembre 2012, n'avoir pu intervenir de ce fait dans le débat sur le coût des travaux de reprise et sur les responsabilités encourues, de sorte qu'ils sont fondés à opposer subsidiairement la déchéance de garantie prévue par l'article L113-2 du code des assurances.

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE soutient que c'est sous la dénomination SA KIC ENTREPRISE qu'elle a souscrit auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES un contrat d'assurance n°21-00-10884-00 à effet au 1er janvier 2000 apportant les garanties relevant de l'article 1792 du code civil, et celles complémentaires dissociables ou non et de la responsabilité civile. Elle ajoute que la police mentionne d'ailleurs qu'elle est intervenue à titre additionnel et que « les assureurs ont noté qu'à compter du 1/1/2002 il y a un transfert d'une partie du personnel de KIC ENTREPRISE sur KG ENTREPRISE ce qui établit selon elle son adossement au contrat d'origine de la SA KIC ENTREPRISE qui a continué à exister et a poursuivi son activité. Enfin elle cite l'avenant (pièce n°4 des souscripteurs) qui a fait état du changement de dénomination de l'intitulé de la police, qui devient SARL KIC ENTREPRISE, et qui a précisé que le passé assurantiel de la « SA KIC ENTREPRISE » pour ses activités de maîtrise d''uvre en bâtiment d'OPC, de dessin et cartographie, plans, études et de faisabilité étaient repris dans les garanties accordées à la « SARL KG INGENIERIE ».

La cour retient que le jugement rendu en première instance le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Melun désigne « la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION dénommée KIC [comme] venant aux droits de la société KIC INGENIERIE ».

Cependant force est de rappeler que l'assurance applicable est celle en vigueur à la date de la déclaration règlementaire d'ouverture du chantier (DROC) soit en l'espèce le 7 septembre 1998.

A cet égard,

-Il résulte certes des explications mêmes des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES que KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION dénommée KIC a repris, dans les garanties qui lui sont accordées, le passé assurantiel de la « SA KIC ENTREPRISE » pour ses activités de maîtrise d''uvre en bâtiment d'OPC, de dessin et cartographie, plans, études et de faisabilité, et KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (RCS de Lille Métropole n°329 542 807-Extrait Kbis pièce 16) démontre qu'elle vient aux droits, juridiquement de la SA KIC INGENIERIE CONSTRUCTION (RCS de Lille Métropole n°421 115 130-Extrait Kbis pièce 17).

En effet l'extrait Kbis de cette dernière fait état en page 2/3 in fine, de la mention de fusion absorption de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE (KIC INGENIERIE) [Adresse 11] (421 115 130 RCS Lille métropole) en date du 23/12/2013 avec effet au 1/1/2013.

-Pour autant le maître d''uvre de l'opération à l'origine du litige n'a pas été « KIC RCS 130 » mais « KIC RCS 807 » comme cela résulte du contrat de maîtrise d''uvre (pièce 14 de KIC).

La question posée de savoir si l'assureur de « KIC RCS 130 » doit assurer une reprise de passé au bénéfice de « KIC RCS 807 ».

Sur ce point, au jour de la DROC , soit à la date du 7 septembre 1998, « KIC RCS 807 » n'avait aucune qualité à se prévaloir de la qualité d'assurée des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES puisqu'ils s'agissait de deux sociétés alors distinctes, et que « KIC RCS 130 » n'était pas partie à l'opération de construction, de sorte que son assureur ne peut avoir à supporter les conséquences de l'engagement de la garantie décennale de « KIC RCS 807 », la transmission universelle de patrimoine citée à effet au 1/1/2013 n'ayant pu modifier, en l'absence de dispositions contraires, l'étendue des garanties ayant pesé sur l'assureur de « KIC RCS 130 » par reprise du passé de « KIC RCS 807 ».

Les avenants au contrat initial de « KIC RCS 130 » invoqués par KIC sont du 1/1/02 et 1/1/2004 donc postérieurs à la DROC mais aussi à la réception.

Enfin il sera rappelé que « KIC RCS 807» disposait d'une garantie décennale souscrite auprès de SPRINKS (Cf contrat RC CONSTRUCTION n°77/1057655(27443) cité dans la pièce n°13 de ce maître d''uvre) dont cet assureur a notifié le la résiliation à effet au 1/1/99 à 0h).

En conséquence la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société des Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES.

c-ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE assureur de l'entreprise JEAN LEFEVRE

Il est rappelé pour mémoire que la cour de cassation avait, par décision du 17 avril 2013, partiellement cassé l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 (Statuant sur les préjudices matériels) en ce que la cour d'appel avait rejeté la demande du GAN visant à obtenir la réduction proportionnelle de l'indemnité sollicitée par l'entreprise JEAN LEFEBVRE.

La cour d'appel de Paris dans sa composition de renvoi (chambre 4-6) a écarté la réduction proportionnelle en jugeant par arrêt du 10 avril 2015, que la clause d'exclusion des travaux de technique non courante invoquée par ALLIANZ, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par son assurée dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, et qui fait échec aux règles d'ordre public résultant de l'article L241-1 du code des assurances et de l'annexe à l'article A.243-1 dudit code, est réputée non écrite.

L'entreprise JEAN LEFEBVRE et son assureur aux côtés de laquelle se trouve la SMA ex SAGENA, demande à la cour de dire qu'ALLIANZ doit sa garantie à l'entreprise pour toute condamnation par le présent arrêt.

ALLIANZ prétend ne devoir aucune garantie au titre des dommages immatériels en faisant valoir que la police ARDEBAT n°734 707 773 dont fait état l'entreprise JEAN LEFEBVRE prévoit une garantie au titre de la garantie obligatoire tirée des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L242-1 du code des assurances et que le volet concernant les immatériels ne relève pas de cette garantie obligatoire de sorte que les conditions de mise en jeu de celle-ci ont pu valablement être organisées dans le temps par l'article 12 en ce sens que :

« Sur la période de validité des garanties dans le temps, en ce qui concerne les garanties complémentaires ['] les garanties ne sont applicables qu'aux réclamations formulées pendant la période de garantie et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation, sauf convention contraire ».

ALLIANZ rappelle que la police a été résiliée au 1er janvier 2002, et que les dommages immatériels (déclarés à COVEA RISK le 11 mars 2004), et mêmes matériels (2004) sont survenus bien après le terme de validité de la police. Elle ajoute que ces conditions doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article L124-5 du code des assurances de la loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003, que les garanties souscrites l'ont été antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi mais n'étaient pas déclenchées par la survenance du fait dommageable, de sorte qu'en application de la nouvelle loi elles doivent relever de la base réclamation. ALLIANZ fait également valoir que l'entreprise tente de qualifier les dommages immatériels en dommages matériels en ce qu'ils ont été annexes à la réparation des préjudices matériels alors que l'arrêt de la cour a d'ores et déjà définitivement qualifié les préjudices d'immatériels en ordonnant l'expertise afin de leur évaluation, en ce que cette mesure visait à déterminer les conséquences des travaux sur le fonctionnement du centre de tri et les pertes susceptibles d'être générées pour l'exploitant . Enfin elle fait valoir que l'Entreprise pourrait tout à fait solliciter les garanties de son assureur SMA.

La cour retiendra que le sinistre à l'origine des différents dommages est survenu en 2004, certes postérieurement à la résiliation de la police d'assurance (1/1/2002) mais dans le délai de la garantie légalement due puisqu'il s'est agi de désordres à caractère décennal.

Les frais générés par le déménagement pendant les travaux constituent des frais consécutifs aux préjudices matériels, mais pour autant ne constituent pas eux-mêmes des reprises des désordres matériels garantis. Il s'est agi d'un déménagement complet de l'activité du maître d'ouvrage, qui ne peut être assimilée à un simple transfert partiel de matériels et équipements pendant les travaux.

Il n'est pas soutenu que ce déménagement était absolument indispensable pour réaliser les travaux réparatoires, mais il s'évince du rapport d'expertise que ce choix du maître d'ouvrage dans l'exploitation de son centre de tri pendant ces travaux a été pertinente tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel.

La souscription par l'assuré du volet «dommage immatériel » a été assortie du paiement de primes correspondantes. Soumettre la mise en jeu de la garantie à la condition d'une réclamation pendant le délai de validité du contrat d'assurance reviendrait de manière abusive à priver l'assuré de la contrepartie due pendant la durée de la garantie légale.

En conséquence ALLIANZ doit sa garantie à l'entreprise JEAN LEFEBVRE dans les limites contractuelles (Franchise et plafond) qui seront actualisées au jour du présent arrêt.

d-SMA recherchée comme assureur de l'entreprise JEAN LEFEBVRE

SMA a été attraite en intervention forcée en qualité d'assureur de cette entreprise.

Des demandes sont formées contre elle en cette qualité par QUALICONSULT et son assureur AXA, KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION et les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES.

ALLIANZ qui conclut aux côtés de son assurée l'entreprise JEAN LEFEBVRE fait grief à SMA venue aux droits de SAGENA de ne pas avoir communiqué la police souscrite auprès d'elle par l'entreprise.

Il convient de rappeler que la responsabilité de l'entreprise ne saurait être retenue qu'au titre de sa responsabilité décennale, en conséquence sur la base d'une police en vigueur au jour de la DROC soit à la date du 7 septembre 1998.

Le présent arrêt retient la garantie d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur au jour de la DROC.

Dès lors que SMA intervient aux côtés de l'entreprise JEAN LEFEBVRE en sa qualité d'assureur, et que des demandes de condamnations sont formées à son encontre, il incombe à SMA de répondre à la sommation de communiquer qui lui a été adressée.

Il y a lieu d'ordonner la disjonction de l'instance en ce qui concerne les demandes formées contre la SMA qui sera condamnée sous astreinte dans les termes du dispositif à produire l'intégralité des dispositions contractuelles existant entre elle et la société entreprise JEAN LEFEBVRE et à conclure sur les demandes formées à son encontre.

e-AXA assureur de QUALICONSULT

AXA expose dans ses écritures que si divers points ont été définitivement tranchés par l'arrêt du 7 décembre 2011, il y a lieu, au regard des dispositions des articles 6 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique, et des articles 1134 et 1147 du code civil, de juger que la condamnation de son assurée ne peut excéder 28 050,62 € HT et qu'il ne peut être prononcé de condamnation in solidum à son égard, elle-même ne pouvant être tenue que dans les limites contractuelles (plafond de 360 000 € à réindexer au jour du règlement et franchise de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 3500€ et un maximum de 15250€ à réindexer pareillement).

La limitation de garantie des immatériels, hors celles de plafond et de franchise, a été écartée par motifs qui précèdent, opposables à AXA tant à QUALICONSULT qu'à son assureur AXA.

AXA doit sa garantie à son assurée.

- Sur le préjudice financier

TATEX /FEDEX EXPRESS invoque un préjudice financier de 150 000€ (et non plus de 400 000€) tenant au fait qu'elle a dû supporter sur ses fonds propres la prise en charge des dépenses liées au déménagement du centre de tri et à l'organisation supplétive pendant les travaux de l'été 2009.

Les souscripteurs du Lloyds de LONDRES recherchés en qualité d'assureur de KIC font valoir qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise confiées à M.[B], TATEX ne s'était prévalue d'un préjudice financier résultant du fait qu'elle aurait assuré la prise en charge de dépenses pour les travaux réparatoires sur ses fonds propres.

Plusieurs parties font valoir exposent qu'il s'agit d'une réclamation non présentée devant l'expert judiciaire et non justifiée par les pièces communiquées.

AXA et son assurée QUALICONSULT relèvent que le calcul de ce poste de préjudice sur la base des intérêts au taux légal n'est pas valable car il n'a pas été souscrit d'emprunt à cette fin, ni justifié de ce que TATEX/FEDEX EXPRESS aurait été privée par cette charge alléguée de pouvoir procéder à un investissement. A titre subsidiaire elles indiquent que la réparation de ce préjudice ne pourrait être mise qu'à la charge du seul l'assureur DO, MMA venue aux droits de COVEA RISKS qui n'a pas procédé au préfinancement des postes concernés par l'avance faite par le maître d'ouvrage.

La cour retient que la contestation par l'assureur DO de son obligation légale de préfinancement a mis le maître d'ouvrage dans l'obligation de faire l'avance de dépenses réparatoires.

Cette circonstance a nécessairement généré un préjudice financier par privation équivalente de trésorerie pour le fonctionnement de la société TATEX/FEDEX EXPRESS.

La cour fera droit à la demande en paiement pour le montant sollicité de 150.000€ qui est justifié par l'importance du préjudice de déménagement, évalué comme il a été dit à la somme de 2 120 433 € HT dont 97% à la charge des intervenants constructeurs.

Les MMA venues aux droits de COVEA RISKS, assureur DO seront seules tenues au paiement de cette somme, ce poste préjudice ayant pour seule cause son refus de préfinancement des travaux.

- Sur les recours en garantie des assureurs

5-1-recours de l'assureur DO au titre des frais de déménagement et d'installation pendant les travaux

Sur justification du paiement préalable il sera fait droit au recours des MMA venue aux droits de COVEA RISKS, assureur DO, à hauteur de 196 033€, à l'encontre:

- à hauteur de 65% (étant rappelé que le maître d'ouvrage a conservé 3% de responsabilité) de l'entreprise LEFEBVRE et de son assureur ALLIANZ venue aux droits du GAN EUROCOURTAGE, celle-ci dans la limite des plafond et franchise actualisés à ce jour,

- à hauteur de 29%, de la société KIC,

- à hauteur de 3%, de QUALICONSULT et de son assureur AXA celle-ci dans la limite des plafond et franchise actualisés à ce jour,

'Les autres recours seront rejetés.

'5-2-recours internes des assureurs de responsabilité décennale

Il sera fait droit aux recours en garantie des assureurs condamnés in solidum dans la proportion de responsabilité des assurés fixés par l'arrêt prononcé le 11 décembre 2011, à savoir pour ALLIANZ venue aux droits du GAN EUROCOURTAGE assureur de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE France 65%.

Les autres recours internes sont sans objet ou non fondés sauf en ce qui concerne ceux dirigés contre la SMA .

5-3-Demandes et recours contre la SMA :

Sur ce point il sera rappelé que cet assureur avait reçu sommation de produire la police souscrite auprès d'elle par son assurée la société JEAN LEFEBVRE ILE DE France, ce à quoi elle n'avait pas satisfait.

Lors de l'audience de plaidoirie la Cour a ordonné la communication en délibéré par la société SMA venue aux droits de la société SAGENA d'une part de la police souscrite auprès d'elle par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, d'autre part de l'échange de courrier intervenu entre elle et son assurée.

La SMA n'ayant pas satisfait à cette demande de la Cour, il y a lieu d'ordonner la disjonction des demandes formées contre la SMA et d'ordonner, sous astreinte précisée au dispositif, la communication requise.

- Sur les autres demandes

Il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans les termes du dispositif.

'PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt prononcé le 7 décembre 2011 (RG 09-14816) et le rapport de l'expert judiciaire désigné pour l'appréciation des préjudices immatériels,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Chambre 4-6) statuant sur renvoi de la cour de cassation du 17 avril 2013 après cassation partielle,

Vu la fixation du préjudice matériel et le partage de responsabilités retenues par l'arrêt du 7 décembre 2011, soit déduction faite de la part de responsabilité de 3% mise à la charge du maître d'ouvrage FEDEX venue aux droits de TAT EXPRESS :

- pour l'Entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France 65%

- pour la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 29%

- pour la société QUALICONSULT 3%

La cour, statuant sur les préjudices immatériels,

A-Indemnisation du préjudice généré par le déménagement pendant les travaux

FIXE à la somme de 2.056.820,01 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel supporté par la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX,

CONDAMNE in solidum :

-la société KIC IMMOBILIER CONSTRUCTION dite KIC ,

-l'entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France et son assureur ALLIANZ venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, celle-ci dans la limite des plafond et franchise contractuels qui seront actualisés selon la variation de l'indice applicable au jour du paiement,

à payer à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX, la somme de 2.056.820,01 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE in solidum la Compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d'assureur Dommage ouvrage, cela dans la limite de 196 033€,

CONDAMNE la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, celle-ci dans la limite des plafond et franchise contractuels actualisés au jour du paiement, à payer à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX, la somme de 63.612,99 € HT (2 120 433 € HT x 3%) outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT que sur justification du paiement préalable, la Compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d'assureur D0 sera admise en son recours dans la proportion ci-dessus contre :

- la société KIC IMMOBILIER CONSTRUCTION dite KIC (29% de 2.120.433 € HT outre Tva et intérêts acquittés)

-l'entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France et son assureur ALLIANZ venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, (65% de 2.120.433 € HT outre Tva et intérêts acquittés)

-la société QUALICONSULT et son assureur AXA France (3%),

'REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société des Souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES

B- Indemnisation du préjudice financier

CONDAMNE la Compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS à payer à la société FEDEX EXPRESS, nouvelle dénomination de la société TATEX la somme de 150 000€ en réparation de son préjudice financier,

REJETTE les recours en garantie de la Compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS de ce chef,

C- Autres demandes

CONDAMNE in solidum, avec même garantie que précisés ci-dessus (A) la Compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS, la société KIC IMMOBILIER CONSTRUCTION dite KIC, l'entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France et son assureur ALLIANZ venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur AXA France à verser à la société FEDEX EXPRESS nouvelle dénomination de TATEX (TAT EXPRESS), la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT MASSE des dépens et condamne in solidum, avec même garantie et charge définitive la compagnie MMA venue aux droits de COVEA RISKS, la société KIC IMMOBILIER CONSTRUCTION dite KIC, l'entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France et son assureur ALLIANZ venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur AXA France,

DIT que la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera calculée au prorata des sommes effectivement supportées après exercice des recours,

ADMET les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT que les conditions d'application de l'article 700 dudit code ne sont pas réunies au bénéfice de la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et déboute celle-ci de sa demande.

D- Sur les demandes et recours contre la société SMA :

ORDONNE la disjonction de l'instance en ce qui concerne les demandes formées contre la société SMA assureur de l'entreprise JEAN LEFEBVRE par QUALICONSULT et son assureur ALLIANZ et par la société KRIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION,

ENJOINT à la société SMA de produire dans le cadre de l'instance disjointe, dans le délai de TROIS MOIS à compter du présent arrêt l'intégralité des dispositions contractuelles existant entre elle et la société entreprise JEAN LEFEBVRE et à conclure sur les demandes formées à son encontre.

DIT que passé ce délai la SMA sera redevable d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un délai initial de trois mois au terme duquel il sera statué en liquidation s'il y a lieu, se réservant la liquidation de cette astreinte,

'Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 28 mars 2017 à 13heures.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/14816
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/14816 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;09.14816 ?
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