La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2016 | FRANCE | N°14/15396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 novembre 2016, 14/15396


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 9 NOVEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15396



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 5 - RG n°





APPELANT



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, MICHEL ET XAVIER GRIFFATON ADMINISTRATION D'IMMEUBLES,

SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 632 026 423 00046, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 9 NOVEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15396

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 5 - RG n°

APPELANT

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, MICHEL ET XAVIER GRIFFATON ADMINISTRATION D'IMMEUBLES, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 632 026 423 00046, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY substituée à l'audience par Me Joanne GEORGELIN, avocats au barreau de PARIS, toque : E1286

INTIMEE

INFORMATIS, SARL inscrirte au RCS de PARIS, SIRET n° 712 050 962 00026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée à l'audience de Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Par acte d'huissier du 3 février 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris la SARL Informatis aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer un arriéré de charges de copropriété et des frais s'élevant à 3 796,72 €, arrêtés au premier appel de fonds 2012 inclus, 1 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 25 juin 2014, le tribunal d'instance de Paris-5ème a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Informatis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour refus du syndicat de lui fournir les clés d'accès à l'immeuble et pour procédure abusive,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SARL Informatis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions notifiées le 21 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la Cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Informatis de sa demande reconventionnelle, et de :

- condamner la SARL Informatis à lui payer :

2 670,51 € de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2011,

1 000 € de dommages et intérêts,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Informatis de ses demandes,

- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2014, la SARL Informatis demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Informatis de sa demande reconventionnelle,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande, portant sur la somme de 2 670,51 €,

- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :

la somme de 11 400 € à titre de dommages et intérêts pour le refus de lui fournir les clefs d'accès à l'immeuble afin d'accéder au parking,

la somme de 1 170,41 € représentant le solde créditeur de son compte au 31 décembre 2012,

la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens "de la présente instance et d'appel".

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

I. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété

C'est sans pertinence que l'intimée invoque en 5 pages de conclusions le fait que le syndicat des copropriétaires a refusé de consigner la somme que le tribunal avait mise à sa charge dans le cadre d'une expertise qu'il avait ordonnée.

En effet, le syndicat était en droit de refuser de consigner la provision pour frais d'expertise, à ses risques. Ce point est en soi dépourvu de portée.

Il convient d'examiner successivement les points contestés du décompte de créance présenté par le syndicat.

Sur le décompte d'exécution du jugement du 26 mars 2007

La SARL Informatis a été précédemment condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2007 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des charges :

- 10 670,27 € comptes arrêtés au 1er appel provisionnel 2007,

- les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006,

- 204,22 € au titre des frais de recouvrement,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, la SARL Informatis, qui prétend avoir intégralement payé les causes de cette précédente décision, omet de tenir compte des intérêts de retard s'élevant à 437,21 €, et des dépens s'élevant à 324,30 €.

Le décompte d'exécution de ce jugement établi par le syndicat fait ressortir le calcul correct des intérêts dûs avec leurs points de départ, soit 437,21 €

La SARL Informatis qui a été condamnée aux dépens doit au syndicat le paiement des frais d'assignation, de signification du jugement, du droit de plaidoirie, des droits fixe et proportionnel soit au total 324,30 €.

La créance du syndicat résultant de ce jugement ne se monte pas à 13'874,49 € contrairement à ce que soutient la SARL Informatis mais à 14 636,00 €, comme l'indique le syndicat, compte tenu de ce qui précède.

Il en résulte que c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a fait ressortir dans son décompte que la somme payée par la SARL Informatis en exécution du jugement précité, soit 15 428,94 € a été imputée d'abord sur les causes de ce jugement en commençant par les dépens et les intérêts puis une fois les causes du jugement intégralement payées, sur les charges nouvelles à compter du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007, soit à hauteur de 792,94 €.

Sur l'imputation d'un paiement de 626,71 € en date du 4 janvier 2007

Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que ce paiement a déjà été imputé sur la dette de charges de la SARL Informatis dans le cadre du jugement du 26 mars 2007 en l'état de son décompte précédent et de la lettre de la SARL Informatis indiquant : "Nous vous prions de trouver ci joint un chèque d'un montant de 626,71 € soldant l'appel de fonds n° 1 du 1er trimestre 2007."

Sur l'imputation d'un paiement à hauteur de 138,10 €

Le décompte établi par le syndicat et ses écritures mettent en évidence que le compte de la SARL Informatis été crédité de la somme de 138,10 € le 21 juillet 2011, le syndicat se réfèrant au chèque n° 9302972 du 18 juillet 2011. Il n'y a pas d'erreur dans les comptes sur ce point.

Sur le second paiement par chèque n° 9302934 de 138,10 €

Le syndicat soutient n'avoir jamais reçu ce paiement, et considère à juste titre que la seule production par la partie adverse d'une photocopie de ce chèque ne rapporte pas la preuve de son encaissement et, par conséquent, de son paiement. C'est donc à bon droit que le syndicat n'a pas imputé au crédit de la SARL un second paiement de 138,10 € en l'état de ce chèque n° 9302934.

Sur les trois chèques de 1 678,94 €

Le syndicat reconnaît avoir été crédité du montant d'un chèque de 1 678,94 € n° 9301635 et d'un chèque n° 9301865 du même montant.

L'un de ces deux chèques a été imputé sur les causes du jugement du 26 mars 2007 qu'il a soldé, le reliquat étant imputé sur les charges nouvellement échues ainsi que précisé ci avant, l'autre sur les charges nouvelles.

La SARL Informatis estime justifier d'un paiement au moyen d'un 3ème chèque de 1 678,94 € portant le n° 6312897, daté du 8 février 2008.

Toutefois, l'intimée n'établit pas avoir été débitée du montant de ce chèque et le paiement qu'elle allègue n'est donc pas démontré.

Sur la contestation du débit de 930,56 € correspondant au solde de charges de l'exercice 2006 inscrit au débit du compte le 8 février 2007

Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les comptes définitifs de l'exercice 2006 ont fait ressortir un solde restant dû sur l'exerecice 2006 par la SARL s'élevant à 930,56 € venant au débit du compte en début d'exercice 2007.

Sur ce point, le syndicat des copropriétaires démontre au moyen de son décompte portant sur la créance de charges antérieure au 1er appel de fonds 2007, soit la période prise en compte par le jugement de 2007, que cette somme de 930,56 € n'avait pas été inscrite au débit du compte copropriétaire de la SARL et n'avait donc pas pu être intégrée dans la demande au titre de l'actualisation de la créance ni prise en compte par le jugement.

Cette somme doit donc s'ajouter au débit de la SARL au titre des charges nouvellement dûes.

Sur l'affirmation par la SARL Informatis d'un paiement à hauteur de 1 793,91 € au moyen d'un chèque n° 9301647

Sur ce point également, le syndicat soutient n'avoir jamais reçu ce chèque et considère à juste titre que la preuve de son paiement n'est pas rapportée par l'intimée.

En définitive, la demande du syndicat au titre des charges est entièrement justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point.

II. Sur les frais de recouvrement

Selon les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Ceci implique qu'il incombe à la juridiction de dire si les frais engagés étaient nécessaires au recouvrement de la créance et le syndicat n'est pas en droit d'imputer d'office les frais de recouvrement qu'il a engagés au débit du compte du copropriétaire qu'il estime débiteur.

En l'espèce, il convient donc d'extraire du décompte de créance l'ensemble des frais de recouvrement imputés au débit de la SARL Informatis, à savoir :

- 7 février 2011 : frais de mise en demeure 9,86 €

- accusé de réception du 7 février 2011 : 4,37 €

- 27 octobre 2011 : frais de mise en demeure : 20 €

- 25 novembre 2011 frais de mise en demeure : 20 €

- 8 novembre 2012 : mise en demeure 4,72 €

- 10 janvier 2013 mise en demeure, : 4,72 €

Total : 63,67 €

avant de déterminer s'il s'agit de frais effectivement "nécessaires" au sens de l'article 10-1 de la loi.

Sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne justifie matériellement que d'une mise en demeure par LRAR datée du 28 décembre 2011 présentée le 30 décembre 2011.

Ce courrier ne figure pas parmi les frais de recouvrement dont la liste figure ci-avant.

La demande est donc rejetée.

La SARL Informatis sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 670,51 - 63,67 € = 2 606,84 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2011.

III. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Il résulte de ce qui précède et des documents et correspondances versés aux débats que la SARL Informatis s'ingénie de façon habituelle à contester les charges qui lui sont réclamées sans justifier des paiements qu'elle allègue, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les courriers et explications et à la poursuivre en justice, et contraignant la collectivité des autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble.

En conséquence, il est fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat à hauteur de 1 000 €.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Informatis

I. Sur la demande de remboursement du solde créditeur du compte copropriétaire au 31 décembre 2012

Il résulte de ce qui précède que par compensation entre les débits et les crédits c'est le syndicat qui est créancier de la SARL Informatis à la date d'arrêt des comptes dans le cadre de l'instance, au 1er octobre 2013. Cette demande est infondée ; elle sera rejetée.

II. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de fourniture des clés d'accès à l'immeuble

La SARL Informatis a abandonné sa demande de remise des clés au cours de la procédure de première instance et indiqué que les clés lui avaient été délivrées en 2012.

La SARL a été déboutée par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts.

Elle soutient de nouveau qu'étant propriétaire de ses locaux depuis 1975, elle a demandé à plusieurs reprises infructueusement au syndic de la copropriété de lui fournir les clés des accès à l'immeuble afin d'utiliser l'ascenseur permettant d'accéder au parking, et que ces clés ne lui ont été remises qu'en 2012, soit 38 ans après l'achat de ses locaux. Elle demande à cet égard 300 € par an soit 11'400 €.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande en considérant "qu'un copropriétaire qui ne détient pas les clés n'attend pas 30 ans pour s'en plaindre en réplique à une procédure engagée à son encontre". Il soutient avoir remis les clefs qui lui manquaient à la SARL Informatis en 2007. Subsidiairement, il invoque la prescription quinquennale.

*

La SARL Informatis verse aux débats ses courriers datés des 17 octobre 2006 et 11 décembre 2006 par lesquels elle demandait une copie de la clé d'accès à l'immeuble et adressait au syndicat un chèque de 7,06 €.

Le syndicat verse aux débats sa réponse datée du 4 janvier 2007 par laquelle il adressait ladite clé à la SARL Informatis.

La SARL Informatis n'établit pas avoir vainement demandé la remise de cette clé depuis 1975.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Informatis de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Informatis pour procédure abusive

La SARL Informatis invoque d'une part, la décision d'assemblée générale du 7 mars 2011 par laquelle les copropriétaires ont voté l'engagement d'une procédure judiciaire de mise en vente du lot n° 104 dont elle est propriétaire, et d'autre part, la présente procédure en paiement de charges.

La SARL Informatis estime que la décision d'assemblée générale du 7 mars 2011, dont elle précise qu'elle n'a pas eu de suite, n'avait pour but que de l'impressionner et de la mettre en péril ; elle invoque un préjudice moral.

Elle conteste l'attitude du syndicat dans le cadre de la présente procédure puisque ce dernier a refusé de consigner en vue de l'expertise et a refusé une médiation.

*

Le tribunal, à juste titre, a débouté la SARL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive après avoir rappelé que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2007, la SARL Informatis avait été condamnée au paiement d'un arriéré de charges de 10'670,27 € en principal.

En effet, un syndicat de copropriétaires ne commet pas de faute lorsqu'il met en place une procédure de mise en vente d'un lot de copropriété appartenant à un copropriétaire débiteur de plus de 10'000 € de charges.

Le syndicat n'avait non plus aucune obligation, comme déjà indiqué de se prêter à une mesure d'expertise judiciaire, ou à une médiation.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de ce qui précède, le jugement, qui a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Informatis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens sera infirmé dès lors que le syndicat justifie de sa créance.

En cause d'appel, pour la même raison, la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être accueillie à hauteur de 3 000 € et la demande de la SARL Informatis présentée en appel sur ce même fondement, rejetée.

La SARL Informatis qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de recouvrement,

- débouté la SARL Informatis de ses demandes de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau,

Condamne la SARL Informatis à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :

au titre des charges de copropriété ayant couru du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007 au 1er octobre 2013, la somme de 2 606,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011,

à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 €,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SARL Informatis aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/15396
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/15396 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;14.15396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award