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09/11/2016 | FRANCE | N°13/11770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 novembre 2016, 13/11770


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 09 Novembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11770



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10395





APPELANT

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

comparant

en personne, assisté de Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS







INTIMEES

SARL GROUPE VAILLANCE CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : B 4 98 733 10404

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 Novembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11770

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10395

APPELANT

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL GROUPE VAILLANCE CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : B 4 98 733 10404

représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626

SARL VAILLANCE COURTAGE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 508 10 4 8 666

représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] a signé avec la SARL Groupe Vaillance Conseil, société de courtage intervenant principalement dans le secteur de l'assurance, un contrat de mandat à durée indéterminée pour visiter la clientèle en vue de la promotion et de la vente de produits le 4 septembre 2007.

Il signait deux contrats de mandat similaires avec la SARL Vaillance Courtage, le premier le04 septembre 2009 pour une durée d'un mois, le second le 05 octobre 2009 d'une durée d'un an, reconductible tacitement. M. [I] et la SARL Vaillance Courtage signaient un troisième mandat le 01 mars 2010 d'une durée expirant le 04 octobre 2010, reconductible tacitement.

Par lettres recommandées en date du 6 mai 2010, adressées aux SARL Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, Monsieur [I] mettait fin à sa collaboration avec elles à compter du 10 mai 2010 et rompait les contrats de mandat.

Le 10 mai 2010 il était embauché par la société Ufifrance Patrimoine, chargée de diffuser des produits financiers de placement pour le compte de l'Union Financière de France Banque, en qualité de chargé de clientèle particuliers.

Par ordonnance en date du 3 août 2010 le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, désignait un huissier de justice afin de saisir ou recopier tout élément de nature à établir le démarchage par Monsieur [I] auprès de leurs clients, dans l'intérêt de son employeur.

Par arrêt confirmatif en date du 28 juin 2011 la chambre commerciale de la cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance du 5 janvier 2011 commettant un huissier de justice afin de collationner des informations auprès de l'Union Financière de France Banque et d'Ufifrance Patrimoine, relatives à 12 prospects et à un démarchage par l'intermédiation de Monsieur [I].

Le 15 février 2011 les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage ont saisi le tribunal de Grande instance de Paris d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de Monsieur [I]. Par ordonnance en date du 26 octobre 2011 le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Paris a sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction prud'homale sur la qualification des contrats liant les parties.

Le 21 juillet 2011, Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en requalification des contrats de mandat le liant à la SARL Groupe Vaillance Conseil et à la SARL Vaillance Courtage en contrat de travail, en paiement de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et afin de dire que la clause de non-concurrence inclus dans ces contrats est sans effet.

Par décision en date du 12 novembre 2013, le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le 10 décembre 2013, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2016 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [I] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de requalifier ses contrats de mandat avec les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage et forme dés lors les demandes en paiement solidaire des sommes suivantes à l'encontre des sociétés Groupe VaillanceCconseil et Vaillance Courtage :

- 9590,60 euros à titre de rappel de salaire,

- 5722 8,70 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 10'794 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite l'annulation d'une clause de non-concurrence contenue dans les contrats de mandat.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Groupe Vaillance Conseil et la société Vaillance Courtage demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [I] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement elles sollicitent la condamnation de Monsieur [I] à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation de travail outre 50'000 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un détournement de clientèle. Enfin à titre encore plus subsidiaire elles sollicitent que soit ordonnée la compensation entre les sommes éventuellement allouées à Monsieur [I] et celle de 3600,90 euros perçue par celui-ci au cours de l'année 2009.

MOTIVATION

* Sur la requalification des contrats de mandat en contrat de travail:

Monsieur [I], affilié à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis mai 2007, au régime social des indépendants et au registre des intermédiaires en assurance en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance, est présumé, en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail, ne pas être lié avec ses donneurs d'ordre, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, par un contrat de travail.

Il lui incombe donc d'inverser cette présomption et d'apporter la preuve qu'il travaillait pour leur compte, sous leur subordination moyennant rémunération dans le cadre d'un contrat de travail.

Sur ce dernier point , conformément aux contrats de mandat signés, M. [I] était rétribué

par des commissions sur facturations, qu'il opérait lui-même, sans mensualisation des paiements et pour des montants variables, conformes aux conditions prévues par les annexes aux mandats.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [I] ne démontrait pas avoir exercé son activité sous la subordination des sociétés.

Que ses mandats excluent qu'il puisse proposer, pour le compte des mandants, d'autre produit ou service que ceux pour lesquels il était habilité, ressort de l'économie même de ces contrats de mandat précis et limités. N'est pas davantage susceptible de dénaturer les contrats de mandat la clause interdisant au mandataire, sauf accord préalable et écrit du mandant, d'avoir une activité de commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ou de nuire à ceux dont la représentation lui était confiée.

De même la nature des produits financiers ( contrats d'épargne retraite et d'assurance vie) vendus par M. [I] pour le compte de ses mandants, justifie que les contrats de mandats interdisent au mandataire d'utiliser d'autres documents (contrats...) que ceux fournis par les mandants et lui imposent le respect des procédures de souscription, adhésion, reversement ou autres , propres à chaque produit, certaines de ces règles ayant au demeurant un caractère réglementaire.

Certes M. [I] détenait en outre deux types de carte de visite à son nom, spécifiant sa qualité de mandataire, et comportant le logo de chacune des sociétés, il a par ailleurs suivi au début de sa collaboration avec ses mandants une formation commune aux autres mandataires d'assurance. Cependant, aux termes des contrats en tant que mandataire il restait libre d'exercer toute autre activité non contraire ou incompatible avec son mandat.

Il n'avait aucune obligation d'exercice sédentaire et restait libre de ses horaires. Les stipulations contractuelles ne témoignent pas d'un contrôle excédent le contrôle légitime d'un mandant sur son mandataire

Certes il apparaît que des réunions d'équipe de mandataires étaient organisées les lundis de même que des séances de prospection téléphonique communes aux mandataires quatre fois par semaine, selon plusieurs attestations d'entre eux. Cependant le caractère obligatoire de la participation de M. [I] à ces réunions est contesté. Les agendas de M. [I] et celui de M. [N], qui atteste en faveur de M. [I], ne démontrent pas une participation régulière à ces réunions sans que pour autant M. [I] justifie de remarques ou sanction de la part des sociétés. De plus l'attestation de M. [N] qui prétend avoir été témoin de remarques faites à M. [I] sur ses résultats lors de ces réunions à partir du début de l'année 2010 est manifestement mensongère M. [N] ayant été embauché par Ufifrance Patrimoine dès le 29 novembre 2009. Enfin Mme [A], ancienne mandataire des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, précise que ces séances de prospection téléphonique n'étaient pas obligatoires et ajoute qu'elles étaient organisées par une association des mandataires, AMG, à laquelle les mandataires versaient par ailleurs une redevance pour utiliser des locaux jouxtant ceux de la société Vaillance Courtage.

On ajoutera qu'il n'apporte pas la preuve que le document intitulé 'Argumentaires Commerciaux' qu'il produit ait eu une autre fin que d'être remis au mois de mars 2010 à des candidats inscrits à une formation en vue de devenir de futurs mandataires de Vaillance Courtage.

En tout état de cause M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il était soumis à un horaire particulier, que sa présence dans les locaux de l'AMG, ou des sociétés, lui était imposée, qu'il devait respecter un planning,. Il n'établit pas avoir été tenu de présenter des demandes aux fins de s'absenter ou de prendre des congés. Aux termes de ses contrats de mandat il était libre d'organiser son temps de travail. Il ne démontre pas le contraire.

Il n'établit pas davantage avoir été soumis à des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, il n'invoque ni ne justifie d'aucun quota de prospects, d'aucune exigence de résultat.... Il ne justifie pas avoir reçu d'instructions, de directives quelconques au sujet des dossiers qu'il suivait. Il produit pour toute cette période un seul courriel que lui a adressé M. [K], qui se considère lui-même dans son attestation comme mandataire exerçant en libéral. Ce seul courriel, en deux ans et huit mois, ne permet nullement d'établir qu'il était soumis à un contrôle hiérarchique dans l'exercice de son activité ni a fortiori que les sociétés détenaient un quelconque pouvoir disciplinaire envers lui.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré M. [I] défaillant dans son rapport probatoire.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes

M. [I] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des SARL Groupe Vaillance conseil et Vaillance Courtage qui se verront allouer la somme de 750 € chacune à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] à verser à la SARL Groupe Vaillance conseil et à la SARL Vaillance Courtage la somme de 750 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/11770
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/11770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;13.11770 ?
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