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08/11/2016 | FRANCE | N°13/12002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 08 novembre 2016, 13/12002


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12002



Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 26 février 2007 par le tribunal arbitral composé de M. [W], de Mme [O], arbitres, et de M. [A], président,



DEMANDEUR AU RECOURS :



LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ représe

nté par le MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION



[Adresse 1]

BAGDAD (IRAK)



représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12002

Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 26 février 2007 par le tribunal arbitral composé de M. [W], de Mme [O], arbitres, et de M. [A], président,

DEMANDEUR AU RECOURS :

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ représenté par le MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION

[Adresse 1]

BAGDAD (IRAK)

représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Jean ROUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P35

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

Société M.A.N. société de droit allemand,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 3])

représentée par Me René LAGARDE substituant Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

Société THYSSENKRUPP société de droit allemand,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 5])

représentée par Me René LAGARDE substituant Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Les 27 mai et 10 juin 1981 le Conseil de Recherche Scientifique de la REPUBLIQUE D'IRAK et la joint venture KRUPP/M.A.N./Carl Zeiss ont signé un contrat portant sur la construction d'un observatoire astronomique au sommet du [Localité 1], en Irak. A la suite du bombardement des ouvrages partiellement réalisés, il a été mis fin aux travaux. Un litige est né entre les parties concernant l'exécution par l'IRAK d'un document daté du 12 décembre 1988, désigné par les locateurs d'ouvrage sous le nom d' 'acte de reconnaissance'.

Le 27 novembre 2003, les sociétés THYSSENKRUPP et M.A.N. (ci-après, les sociétés allemandes), venant aux droits de la joint venture, ont engagé une procédure d'arbitrage contre la REPUBLIQUE D'IRAK auprès de la Chambre de commerce internationale, en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat de 1981.

Par une sentence rendue à Paris le 26 février 2007, le tribunal arbitral composé de M. [W], de Mme [O], arbitres, et de M. [A], président, s'est déclaré compétent pour trancher le différend, a reconnu la qualité des parties pour agir et défendre à l'instance arbitrale et condamné la REPUBLIQUE D'IRAK à payer les sommes de 6.374.959,51 euros et 406.329,51 dinars irakiens, outre les intérêts et les frais d'arbitrage liquidés à la somme de 300.000 USD.

Le 14 juin 2013, le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'IRAK (l'IRAK) a formé un recours contre cette sentence.

Par des conclusions notifiées le 16 décembre 2014, elle en sollicite l'annulation, ainsi que la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque :

- la méconnaissance du principe de la contradiction et de l'égalité des armes (article 1520, 4° et 5° du code de procédure civile) en ce que la procédure arbitrale, engagée quinze ans après la prétendue reconnaissance et sept mois après le début de la troisième guerre du golfe s'est poursuivie alors que la guerre qui se déroulait sur son territoire la mettait hors d'état d'organiser sa défense,

- l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520, 2°) tenant à ce que la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a désigné un arbitre pour son compte le 23 juillet 2014 sans prendre en considération la lettre envoyée le 18 juillet 2014 par laquelle elle procédait elle-même au choix de son arbitre,

- l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1°) en ce qu'il a jugé à tort qu'elle devait être retenue comme défenderesse et que l''état des livraisons' lui était opposable.

Par des conclusions notifiées le 5 décembre 2014, les sociétés allemandes demandent à la cour de débouter l'IRAK de sa demande d'annulation fondée sur la violation du principe de la contradiction et de l'égalité des armes, et de déclarer cette demande irrecevable ou à tout le moins, mal fondée, en ce qu'elle se fonde sur la composition irrégulière et l'incompétence du tribunal arbitral. Elles sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 22 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré le recours recevable.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et de l'égalité des armes (article 1520, 4° et 5° du code de procédure civile) :

L'IRAK fait valoir que les conflits internationaux et internes qu'elle a subis au cours de la période pendant laquelle se déroulait l'arbitrage ne l'ont pas mise en mesure d'organiser effectivement sa défense.

Considérant que l'arbitrage s'est déroulé du 27 novembre 2003, date d'introduction de la demande, au 9 novembre 2006, date de clôture de la procédure;

Considérant que pour établir les difficultés d'organisation de sa défense qu'elle allègue, l'IRAK verse aux débats un article de Wikipédia et un tableau chronologique provenant d'un organe de presse; qu'il en résulte - ce qui est d'ailleurs constant -, que son territoire a été envahi le 20 mars 2003, et soumis à une occupation étrangère jusqu'au 18 décembre 2011, que pendant cette même période, les prises d'otages, les actes de terrorisme et les insurrections ont été incessants et d'une extrême ampleur; que ces conflits internes et internationaux ont causé, outre de très importants dommages matériels, la mort de plus d'un million de victimes irakiennes, la fuite dans les Etats voisins de deux millions et demi de réfugiés et le déplacement, à l'intérieur des frontières irakiennes, d'un million huit cent mille personnes;

Considérant, en premier lieu, que les sociétés allemandes font observer que l'IRAK a sollicité pour la première fois le 31 mars 2006 la suspension de l'instance, après deux ans de procédure et après avoir conclu en défense en bénéficiant de très larges délais;

Mais considérant qu'il résulte des énonciations de la sentence (§ 49) que 'Les pièces soumises par la Défenderesse dans le cadre de l'arbitrage l'ont toujours été en faisant remarquer que l'ensemble des documents de son côté n'étaient plus disponibles, qu'aucun des Irakiens impliqués dans le projet ne pouvaient être désormais localisés et que son avocat n'était pas en mesure de communiquer de manière adéquate avec son client du fait de la situation prévalant en Irak'; qu'il ne peut donc être fait grief à l'IRAK d'avoir tardivement invoqué cet argument;

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés allemandes, comme le tribunal arbitral, reprochent à l'IRAK de n'avoir pas satisfait à la demande de fourniture d'exemples concrets et probants des difficultés qu'elle invoquait, notamment de la destruction de dossiers ou de l'impossibilité de retrouver les témoins; que les sociétés allemandes ajoutent que les opérations américaines les plus destructrices ont eu lieu entre le 30 mars 2003 et le 1er mai 2003, date de l'annonce de la fin des combats contre l'armée régulière irakienne; que les données économiques pour les années 2004 et 2005 font état d'un redressement qui démontre que l'Etat irakien était régulièrement administré (pièce défenderesses n° 9) et que, du reste, celui-ci s'est défendu dans plusieurs instances au cours de la période litigieuse ;

Mais considérant qu'il est constant que le Gouvernement irakien a été déposé par la coalition, qu'environ 15.000 à 30.000 membres du parti Baas ont été exclus de la fonction publique (pièce Irak, n° 10), et que la reconstruction des infrastructures ainsi que le rétablissement du fonctionnement des institutions ont été confiés à un administrateur civil américain; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'il était possible de remédier entre mai et novembre 2003, et même au cours des années suivantes, à l'anéantissement des structures étatiques, à l'épuration de l'administration, au déplacement ou à la disparition d'environ un sixième de la population, dans un environnement caractérisé, au surplus, par une insécurité permanente; que la désignation du ministère de la Justice pour suivre les actions devant les tribunaux arbitraux et les juridictions étrangères, désignation faite par un décret du 4 septembre 2003 de l'administrateur de l'Autorité provisoire de la coalition (pièce défenderesses, n° 10), ne fait nullement présumer de la capacité réelle de cette administration à assurer la mission qui lui était confiée; que l'aptitude de l'IRAK à faire valoir ses droits ne résulte pas davantage du fait qu'elle ait été défenderesse dans plusieurs procès devant des juridictions étrangères, enfin que l'amélioration de la situation économique du pays ne s'explique que par la levée des sanctions internationales et par la reprise de la production et de l'exportation de pétrole sous contrôle étranger (pièce IRAK, n° 9);

Considérant que, dans de telles circonstances, il ne peut être fait grief à l'IRAK de ne pas apporter de preuve plus spécifique - preuve au demeurant négative - de ce que les dossiers ou les témoins utiles à sa défense seraient introuvables;

Considérant en troisième lieu, que les sociétés allemandes soutiennent que le tribunal arbitral a justement décidé que si la partie demanderesse était en mesure de prouver de manière satisfaisante ce qu'elle avançait, la circonstance que les dossiers de la défenderesse ne fussent pas disponibles était dénuée de pertinence, que la plupart des questions posées aux parties les 28 octobre 2005, 28 janvier 2006 et 10 février 2006 ne sollicitaient pas de la part de la défenderesse la production de documents spécifiques mais des éléments concernant le droit administratif irakien qu'il était possible de se procurer y compris hors d'Irak, qu'une suspension de l'instance ne présentait pas d'utilité si, comme le prétendait l'IRAK les pièces pertinentes étaient détruites, enfin, que l'IRAK, notamment grâce aux délais supplémentaires qui lui avaient été accordés, avait été mise à même de présenter sa défense et avait effectivement exercé ce droit (sentence, § 61 à 68) ;

Considérant qu'il est établi que l'IRAK a été en mesure de discuter l'ensemble des moyens et des pièces de ses adversaires, qu'elle a disposé à cette fin de larges délais, et qu'aucun des éléments sur lesquels les arbitres ont fondé leur décision n'a échappé au débat contradictoire;

Considérant, en outre, que le défaut de production d'éléments de preuve en défense ne doit pas avoir pour effet de priver la partie demanderesse de son droit de faire juger le bien-fondé de ses prétentions; que, toutefois, la mise en oeuvre de ce principe doit s'apprécier au cas par cas, en respectant l'égalité des armes qui est un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le débat s'est lié sur les seuls éléments de preuve produits par les sociétés allemandes, le tribunal arbitral jugeant que l'IRAK ne démontrait pas l'impossibilité de réunir documents et témoignages, et présumant qu'en toute hypothèse, si ses dossiers étaient détruits, elle pouvait se défendre utilement par la seule critique des pièces adverses, sans produire d'autres documents que des analyses juridiques;

Mais considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, l'allégation par l'IRAK de l'impossibilité de retrouver les protagonistes du contrat litigieux, tant que la situation institutionnelle ne se serait pas stabilisée, apparaît fondée dans les circonstances de l'espèce;

Considérant, d'autre part, que le postulat du tribunal arbitral selon lequel les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la seule critique des pièces produites en demande peut d'autant moins être partagé que la condamnation à paiement prononcée par la sentence est fondée essentiellement sur deux pièces contestées par l'IRAK: l'acte dénommé 'Arrêté de compte', signé par des personnes dont le tribunal reconnaît qu'elles ne sont pas identifiées (sentence, § 129), et le document désigné comme l''Acte de reconnaissance', dont les arbitres estiment qu'il corrobore le précédent, mais qui n'a été produit par les sociétés allemandes qu'en copie, le tribunal les ayant dispensées de fournir l'original au motif que leurs archives étaient trop volumineuses pour permettre une recherche rapide (sentence, § 112);

Considérant que dans de telles circonstances, la seule faculté laissée à l'IRAK de contester les documents qui lui étaient opposés, sans être en mesure d'apporter une preuve contraire, n'assurait que de manière purement formelle le respect des droits de la défense et consacrait une inégalité réelle des parties dans l'administration de la preuve;

Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés allemandes font valoir que la suspension de l'instance arbitrale pour une durée indéfinie, qui était demandée par l'IRAK, aurait constitué un véritable déni de justice;

Mais considérant qu'il incombe aux arbitres de rechercher, au cas par cas, un juste équilibre entre le droit de la partie demanderesse de voir examiner ses prétentions dans un délai raisonnable et le droit de la partie défenderesse d'organiser utilement sa défense;

Considérant qu'en l'espèce, l'IRAK a demandé les 17 février, 31 mars et 13 juin 2006 la suspension de l'instance dans l'attente d'une normalisation de sa situation; que le 7 décembre 2006 elle a communiqué une déclaration du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qui évoquait 'le niveau de violence, le niveau de tuerie (...) la détérioration de la situation' créant un état 'bien pire qu'une guerre civile';

Considérant qu'il appartenait au tribunal d'adapter le devoir de célérité dans la conduite de l'arbitrage à ces événements exceptionnels, alors surtout que les sociétés allemandes, qui ne prétendaient pas avoir traversé de semblables tribulations, avaient attendu quinze ans pour introduire en novembre 2003, huit mois après le début de la guerre, une demande fondée sur une pièce datant de décembre 1988; que le seul octroi de deux ou trois mois de délais supplémentaires pour la soumission par l'IRAK de chacun de ses mémoires n'apparaît nullement de nature, dans de telles circonstances, à rétablir l'égalité entre les parties et la loyauté des débats;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IRAK s'est trouvée placée dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à ses adversaires; que la reconnaissance ou l'exécution en France d'une sentence rendue en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable, heurte l'ordre public international; que l'annulation sollicitée par la recourante doit être prononcée;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que les sociétés allemandes, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées sur ce fondement à payer à l'IRAK la somme de 60.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Annule la sentence rendue à Paris entre les parties le 26 février 2007.

Condamne les sociétés THYSSENKRUPP et M.A.N. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement au GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'IRAK de la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande formée par les sociétés THYSSENKRUPP et M.A.N. en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12002
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/12002 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;13.12002 ?
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