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04/11/2016 | FRANCE | N°13/11878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 04 novembre 2016, 13/11878


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 04 Novembre 2016

(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11878



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00115





APPELANT

Monsieur [R] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]



comparant en personne,

assisté de Me

Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846







INTIMEE

SA ATV A TOUTE VITESSE

[Adresse 2]



représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G010...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 Novembre 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11878

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00115

APPELANT

Monsieur [R] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846

INTIMEE

SA ATV A TOUTE VITESSE

[Adresse 2]

représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société ATV est devenue l'employeur de Monsieur [R] [V] qui avait été recruté initialement par la société NEUILLY COURSES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 décembre 1999 en qualité de coursier à temps partiel, après le rachat de cette société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par un avenant n°2 du 01 avril 2004, modifiant la rémunération et le temps de travail de Monsieur [R] [V], les parties ont convenu un temps de travail de 108 heures mensuelles pour une rémunération de 813,20 € outre une prime d'assiduité de 0,0152 € par unité.

Les horaires de travail étaient donc de 13 H à 18 H, soit 25 heures hebdomadaires alors qu'ils avaient été jusque là de 30 heures, de 13 à 19 H.

Par lettre notifiée le 18 octobre 2012, Monsieur [R] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2012.

Monsieur [R] [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 novembre 2012 ; la lettre de licenciement indique':

« A la suite de l'entretien préalable du 30 octobre 2012, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants :

1° - Fautes professionnelles et insubordination

Le 11 octobre dernier, vous aviez un pli à retirer de chez notre client «'JUMOPTlCAL'», [Adresse 3]] pour une livraison chez «'ESPACE OPTIC'» [Adresse 4]).

Vous avez oublié de ramasser ce pli, notre client nous a appelé pour nous le signaler et nous fait part de son mécontentement.

Pour assurer la livraison dudit pli, le dispatch a dû solliciter un autre coursier pour assurer votre course.

Vous avez reconnu ce grief en précisant que «'cela peut arriver, personne n'est parfait'».

Cependant, il ne s'agit malheureusement pas d'un grief isolé et votre dossier disciplinaire démontre un comportement fautif qui persiste depuis de nombreux mois.

Vous refusez systématiquement toutes consignes émanant de la Direction puisque vous refusez d'une part de remettre à chaque fin de mois le carnet de livraison et, d'autre part, vous refusez le système de géo localisation.

Lors de l'entretien, vous avez précisé, à propos de la géo localisation, qu'il s'agissait d'une atteinte à la vie privée alors que ce dispositif ne doit être porté que pendant l'exercice des fonctions.

Nous tenons toutefois à vous rappeler que ce système de géo-localisation a été mis en place conformément aux dispositions légales, en effet :

- une déclaration a été effectuée auprès de la CNIL.

- chaque salarié concerné a été informé préalablement de la mise en place de ce système et de ses finalités avec la durée de conservation des enregistrements

Ce système, mis en place collectivement conformément aux dispositions légales ne requiert pas votre consentement.

De plus, une note d'information a été remise à tous les salariés le 25 juin dernier rappelant le port obligatoire du boîtier de géo-localisation.

Concernant les carnets de livraison, le dispatch vous a rappelé, à de nombreuses reprises, l'intérêt de remettre ces carnets à chaque fin de mois pour assurer un meilleur suivi des livraisons, une note d'information à ce sujet a été remise à tous les salariés le 12 mars dernier.

Vous avez réitéré votre refus de vous conformer à cette consigne lors de l'entretien.

Vous refusez également de mettre un top case homologué et cela a engendré des conséquences sur le transport des marchandises au préjudice de nos clients !

2° - Comportement fautif persistant

Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet de quatre avertissements dont le dernier date du 18 juillet 2012 (refus de remettre les carnets de livraison) et sur lequel il était stipulé «' dernier avertissement'».

- avertissement du 26.12.2011 (perte de marchandises pour une valeur de 5.000 €)

- avertissement du 51.01.2012 (non respect de l'ordre des courses)

- avertissement du 20.03.2012 (retards répétés).

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les griefs en nuançant leur gravité en précisant qu'il y avait de votre part un relâchement.

Ce comportement et, cette insubordination systématique entraîne des conséquences dommageables pour l'organisation et le bon fonctionnement de notre activité et ne nous permet pas de vous maintenir dans les effectifs.

Force est de constater que votre comportement nuit à l'image de marque de notre entreprise et les explications recueillies lors de l'entretien du 30 octobre 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Notre efficacité et notre réputation sont fondées sur la qualité du service que nous rendons a nos clients.

Dans un contexte économique et concurrentiel particulièrement difficile et dont vous avez

conscience, nous ne pouvons prendre le risque de perdre des clients.

Compte tenu de la persistance et de l'accumulation des faits fautifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Votre licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement prend effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente lettre.

Nous vous informons que nous tiendrons à votre disposition les documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous informons enfin que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel a la formation».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [R] [V] avait une ancienneté de 12 ans et 10 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s'élevait à la somme de 1.095,36 euros.

La société ATV occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 décembre 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

« Condamne la SA ATV A TOUTE VITESSE à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :

- 2200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 220 euros au titre des congés payés y afférents .

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Monsieur [R] [V] du surplus de ses demandes

comme la sa ATV A TOUTE VITESSE aux dépens»

Monsieur [R] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 décembre 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [R] [V] demande à la cour de :

« PRINCIPALEMENT,

Dire et juger que Monsieur [V] n'a commis aucune faute grave

En conséquence,

Condamner la Société ATV à lui payer à titre d'indemnité la somme de 26 400 €

SUBSIDIAIREMENT,

En cas de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

Condamner l'intimée à payer à Monsieur [V] la somme de 13 200 € de ce chef.

La condamner en outre à payer à Monsieur [V] :

- La somme de 2 200 € du chef indemnité compensatrice de préavis (confirmation du jugement)

- La somme de 220 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans préavis (confirmation du jugement)

- La somme de 13 476 € au titre de paiement de salaires correspondant aux heures normales de travail de 13 h à 19 h

- La somme de 2 021.40 € au titre de rappel de majoration de salaires

- La somme de 15 708 € au titre des courses manquantes pour les 5 dernières années d'activité

- La somme forfaitaire de 10 000 € du chef de mode de rémunération illicite soit travail à« la tâche »

A titre forfaitaire :

- La somme de 6 000 € pour absence de représentation syndicale

- La somme de 1 000 € pour absence de négociation salariale

- La somme de 1 000 € pour absence de visite médicale

- La somme de 1 000 € pour absence d'assurance pour objets transportés

- La somme de 1 000 € pour absence de contrat de travail ou d'avenant lors du rachat

pour confirmer les horaires de travail partiel

- La somme de 10 000 € pour préjudice subi du fait de la baisse de la retraite

- La somme de 2 000 € pour absence de règlement intérieur

- La somme de 2 000 € pour absence de cotisations URSSAF

Condamner la société ATV à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC»

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société ATV s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [R] [V] et demande à la cour de':

« CONFIRMER LE JUGEMENT en ce que le jugement entrepris a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié licenciement pour faute grave de Monsieur [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute grave

DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société ATV une somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens »

Lors de l'audience les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

Le conseil de Monsieur [R] [V] a en outre indiqué lors de l'audience qu'il renonçait aux moyens relatifs à la nullité du licenciement.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [R] [V] a été licencié pour les faits suivants :

- fautes professionnelles et insubordination

- comportement fautif persistant.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ATV apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les fautes professionnelles et les insubordinations ainsi que la persistance des comportements fautifs reprochés à Monsieur [R] [V], sauf celle concernant le top case, et que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

En effet la société ATV établit que':

-Monsieur [R] [V] a déjà eu 4 avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18 employeur) et a multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur)

-il a oublié une course le 11 octobre 2012 (pièce n° 19 employeur), ce qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable en les minimisant « Cela peut arriver, personne n'est parfait » (pièce n°21)

-il a persisté dans son refus de remplir et de remettre en fin de chaque mois ses carnets de livraison malgré la note interne du 12 mars 2012 qui en rappelle l'obligation (pièce n° 33 employeur) et malgré un avertissement du 18 juillet 2012, pour ce fait (pièce n° 18 employeur)

-il a refusé la mise en place le système de géolocalisation (pièce n° 25 employeur) alors que ce système a été légalement décidé (pièces n° 23 et 24 employeur) après avis favorable du CHCT et du comité d'entreprise et déclaration à la CNIL

-ces fautes et insubordinations persistent alors qu'il a fait déjà l'objet de 4 avertissements, en particulier d'un avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli et remis ses carnets de livraisons (pièces n° 16).

C'est donc en vain que Monsieur [R] [V] soutient que:

-l'allégation relative à la livraison «'ESPACE OPTIC'» est vague et non prouvée'; en effet la cour retient que la pièce n° 19 employeur mentionne précisément l'oubli d'une course le 11 octobre 2012 par le coursier 384, étant précisé d'une part que Monsieur [R] [V] ne conteste pas que la mention 384 s'applique à lui et d'autre part que ce chiffre 384 figure aussi dans la pièce 17 employeur qui supporte la mention manuscrite [V]

-la géolocalisation est illégale et il l'a contestée (pièce n° 64 salarié)'; en effet ce moyen est inopérant dès lors que la cour retient que le système de géolocalisation a été légalement décidé comme cela a été dit plus haut

-les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et il a déjà eu un avertissement à cet égard'; en effet la cour retient qu'aucune pièce n'établit que les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et que seule la persistante de son refus après l'avertissement du 18 juillet 2012 est sanctionnée

-il a contesté tous les avertissements; en effet la cour retient notamment que l'avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli et remis ses carnets de livraisons (pièces n° 16) est justifié et que la persistance des fautes disciplinaires, comme celles qui ont été retenues, après ce dernier avertissement du 18 juillet 2012, suffit à caractériser la faute grave justifiant le licenciement litigieux.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [R] [V] n'est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [R] [V] est justifié par une faute grave.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [R] [V] demande la somme de 26.400 euros (ou 13.200 € à titre subsidiaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société ATV s'y oppose.

La cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [V] était justifié, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Monsieur [R] [V] demande la somme de 2.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 220 € au titre des congés payés afférents ; la société ATV s'y oppose.

La cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [V] était justifié, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [R] [V] la somme de 2.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 220 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur les rappels de salaires correspondant aux heures normales de travail de 13 h à 19 h

Monsieur [R] [V] demande la somme de 13 476 € au titre de paiement de salaires correspondant aux heures normales de travail de 13 h à 19 h'; la société ATV s'y oppose.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les rappels de salaires réclamés sont justifiés ; en effet la cour retient que':

-l'avenant du 01 avril 2004 (pièce n° 3 employeur) qui fixe la durée de travail à 108 heures n'a pas été modifié,

-Monsieur [R] [V] a fait justement l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail de 13 H à 18 H (pièces n° 16),

-lui même déclare dans son courrier du 25 novembre 2009, qu'il travaille de 13 H à 18 H (pièce n° 23 salarié)

-en sorte que la cour retient que les bulletins de salaire sont conformes à la réalité et au contrat de travail.

Et c'est en vain que Monsieur [R] [V] fait valoir que de janvier 2006 à fin 2012, il travaillait non pas de 13h à 18h mais de 13h à 19h comme cela est établi par ses carnets cahier de livraison (pièces n° 2 à 8 salarié) et son cahier horaire (pièce n° 14 salarié) dès lors que ses éléments de preuve ont été remplis par lui-même et qu'il s'agit d'éléments de preuve qu'il s'est finalement constitué pour lui-même et qui sont donc dépourvus de valeur probante faute d'être corroborés par d'autre élément de preuve comme c'est le cas en l'espèce (cf. page 4 des conclusions de Monsieur [R] [V] qui ne mentionnent que les pièces 5, 2 à 8 et 14)'; en outre le courrier de la société ATV du 30 juillet 2009 (pièce n° 5 salarié correspondant en fait à l'un des cahiers de livraison et non à la lettre) dans lequel il serait mentionné 13 H 19 H n'a pas de valeur probante suffisante à lui seul étant précisé en outre que dans son courrier du 25 novembre 2009, Monsieur [R] [V] indique qu'il travaille de 13 H à 18 H (pièce n° 23 salarié).

La cour note surabondamment que:

-les pages 19 et 20 des conclusions du salarié mentionnent 111 pièces et que son dossier des pièces est constitué de 5 côtes supportant les mentions manuscrites suivantes «'inscription pôle emploi MLV préjudice subi'», «'carnets de courses de MLV 2008 à 2012'» «'attestations 101 à 111'heures complémentaires au delà de 19H» «'détail courses manquantes 76 à 99'»'«'condamnations à l'encontre d'ATV'» et 12 autres pièces dans le désordre portant les n° 11,100, 63, 35, 41, 49, 65, 68, 102, 71, 58, 72

-il ne sert à rien de faire un bordereau de pièces si les pièces ne sont pas présentées dans l'ordre du bordereau et cela encore plus quand le dossier est composé, comme c'est le cas en l'espèce, de façon négligée avec des feuilles pliées, déchirées et quasiment chiffonnées et dont le classement est incompréhensible et brouillon, toutes choses qui ont conduit la cour à apprécier le litige strictement à partir des moyens articulés dans les conclusions, y compris en ce qui concerne les moyens de preuve'; en effet on ne peut pas demander au juge de reconstituer le dossier des pièces produites pêle-mêle devant la cour.

Monsieur [R] [V] est donc débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaires.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre des rappels de salaires correspondant aux heures normales de travail de 13 h à 19 h.

Sur les rappels de salaires au titre de la majoration de salaire

Monsieur [R] [V] demande la somme de 2 021.40 € au titre de rappel de majoration de salaires';

A l'appui de ses demandes Monsieur [R] [V] soutient que son salaire n'a jamais été augmenté malgré son ancienneté de 13 ans et invoque l'article 16 de l'arrêté du 26 Mars 2007 sous le §3 Rémunération qui précise que : « Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnes coursiers à 15% du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexés au présent accord».

La société ATV s'y oppose.

Il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les rappels de salaires au titre de la majoration de salaire réclamés sont justifiés ; en effet la cour retient, conformément aux moyens de la société ATV, que la demande de 2.021,40 € formée par Monsieur [R] [V] au titre de la majoration de salaire liée à l'ancienneté n'est pas fondée en fait'et ne peut se comprendre à la lecture des seules conclusions reprises plus haut ; la cour retient que de surcroît, les bulletins de salaire de Monsieur [R] [V] montrent qu'il percevait bien une prime d'ancienneté de 4 % en 2008 et 2009 et de 6 % à partir de 2010 (pièces n° 27 à 31 employeur).

Monsieur [R] [V] est donc débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaires.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre de la majoration de salaire liée à l'ancienneté.

Sur les rappels de salaires au titre des courses manquantes

Monsieur [R] [V] demande la somme de 15 708 € au titre des courses manquantes pour les 5 dernières années d'activité.

A l'appui de ses demandes Monsieur [R] [V] soutient que toutes ses courses ne lui étaient pas payées; que sur une période de 23 jours contrôles, il manque 78 courses si l'on compare ses relevés personnels et le tableau informatique de la société ATV, soit 3,4 courses par jour'; le bon étant de 1,77 €, il a droit à un rappel de salaire de 15.708 € au titre des courses manquantes pour les 5 dernières années d'activité.

La société ATV s'y oppose.

Il résulte de l'examen des moyens débattus que la demande de 15.708 € formée par Monsieur [R] [V] au titre des courses manquantes est mal fondée en droit dès lors qu'elle est fondée sur le système prohibé du paiement au bon.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre des rappels de salaires au titre des courses manquantes.

Sur les dommages et intérêts pour rémunération illicite soit travail à « la tâche »

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 10 000 € du chef de mode de rémunération illicite soit travail à « la tâche » ;

Monsieur [R] [V] fait valoir qu'il a été payé au bon (pièce n° 17 salarié) alors que cela est interdit par l'article 14 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et que cela l'a indéniablement mis en danger ; il a donc droit à la somme forfaitaire de 10.000 € de dommages et intérêts du chef de l'illicéité de son mode de rémunération.

La société ATV s'y oppose et fait valoir qu'il n'y a pas de rémunération au bon en son sein comme cela ressort des bulletins de salaire (pièces n° 27 à 31 employeur); les bulletins de salaire produits par Monsieur [R] [V] sont ceux de son précédent employeur (pièce n° 17 salarié)'; sa demande indemnitaire de 10.000 € n'est fondée ni en droit ni en fait; elle sera donc rejetée.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir qu'il a été payé au bon par la société ATV ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rémunération illicite soit travail à « la tâche ».

Sur les dommages et intérêts pour absence de représentation syndicale

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 1000 € par année soit 6000 € en raison du manquement relatif à «'l'absence de représentation syndicale et d'élections au comité d'entreprise'» (sic)

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 6.000 € de dommages et intérêts pour absence de représentation syndicale n'est justifiée par aucune pièce; qu'elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée'; la société ATV justifie que les dernières élections se sont déroulées le 12 mars 2012 (pièce n°34 employeur)

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir l'existence d'un manquement de la société ATV relativement à ses obligations en matière sociale ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de représentation syndicale.

Sur les dommages et intérêts pour absence de négociation salariale

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 1000 € pour absence de négociation salariale.

Monsieur [R] [V] fait valoir la société ATV a continué à payer les courses au bon, au prix de 1,77 € même si elle faisait figurer des heures de travail dans les bulletins de salaire; il a donc droit à la somme forfaitaire de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de négociation salariale concernant la valeur du bon.

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de négociation salariale sur la valeur du bon n'est pas étayée; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée; de toute façon, de telles négociations sont impensables puisque le système de rémunération au bon est illicite

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir que la société ATV a maintenu un système de paiement des courses au bon et ne fonde aucunement l'obligation de l'employeur d'organiser des négociations salariales sur la valeur du bon ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de négociation salariale.

Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 1000 € pour absence de visite médicale.

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire n'est justifiée par aucune pièce; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée; elle établit en outre qu'elle avait programmé sa visite médicale le 24 novembre 2010 mais Monsieur [R] [V] ne s'y est pas présenté (pièce n° 32 employeur)

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale obligatoire par la faute de la société ATV ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.

Sur les dommages et intérêts pour absence d'assurance pour objets transportés

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 1000 € pour absence d'assurance pour objets transportés, ce qui l'exposait à des retenues sur salaire .

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence d'assurance des objets transportés n'est justifiée par aucune pièce; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée; de toute façon, elle établit qu'elle avait souscrite l'assurance litigieuse (pièce n° 35 employeur)

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour contredire la justification apportée par l'employeur ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'assurance pour objets transportés.

Sur les dommages et intérêts pour absence de contrat de travail ou d'avenant lors du rachat

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 1000 € pour absence de contrat de travail ou d'avenant lors du rachat pour confirmer les horaires de travail partiel

La cour note que le moyen est formulé comme suit': «' Absence de contrat de travail ou d'avenant pour confirmer horaires temps partiel lors du rachat du 01/02/2006 : Forfaitairement : 1 000 €». (sic)

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail n'est justifiée par aucune pièce'; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'élément pour établir que l'employeur avait l'obligation d'établir un nouveau contrat de travail ou un nouvel avenant lors du rachat ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail ou d'avenant lors du rachat.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la baisse de la retraite

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 10.000 € pour préjudice subi du fait de la baisse de la retraite sans autre précision.

La société ATV réplique que la demande de 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice lié à la baisse de retraite n'est ni étayée ni justifiée par aucune pièce; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée; de toute façon, le préjudice est injustifié.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments pour établir l'existence d'un manquement imputable à la société ATV relativement à ses droits à la retraite ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la baisse de la retraite.

Sur les dommages et intérêts pour absence de règlement intérieur

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 2000 € pour absence de règlement intérieur sans autre précision.

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 2.000 € de dommages et intérêts pour absence de règlement intérieur n'est ni étayée ni justifiée par aucune pièce'; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée'; de toute façon, le préjudice est injustifié.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments pour établir l'existence d'un manquement imputable à la société ATV relativement au règlement intérieur ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de règlement intérieur.

Sur les dommages et intérêts pour absence de cotisations URSSAF

Monsieur [R] [V] demande la somme forfaitaire de 2 000 € pour absence de cotisations URSSAF pour les années 2007 et 2008 sans autre précision.

La société ATV s'y oppose et fait valoir que la demande de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de cotisation URSSAF n'est ni étayée ni justifiée par aucune pièce'; elle n'est donc pas fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée'; de toute façon, le préjudice est injustifié

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir l'absence de cotisations URSSAF qu'il allègue pour les années 2007 et 2008 ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

En outre il résulte de l'examen des moyens débattus que Monsieur [R] [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice dans son quantum'; il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations URSSAF.

Sur les dispositions accessoires

La cour condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société ATV les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement'mais seulement en ce qu'il a:

-jugé que le licenciement de Monsieur [R] [M] [V] n'est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] [V] est justifié par une faute grave,

-octroyé à Monsieur [R] [M] [V] la somme de 2.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 220 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur [R] [M] [V] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

-octroyé à Monsieur [R] [M] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur [R] [M] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] [V] est justifié par une faute grave,

Déboute Monsieur [R] [M] [V] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

Déboute Monsieur [R] [M] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la société ATV A TOUTE VITESSE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [R] [M] [V] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/11878
Date de la décision : 04/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/11878 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-04;13.11878 ?
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