COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 09219
APPELANTE
Madame Colette, Suzanne, Geneviève X... VVE Y... née le 13 Octobre 1924 à JUILLAC LE COQ (16130)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243, substitué sur l'audience par Me Ondine SORIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMÉE
Monsieur François Z... né le 29 Janvier 1972 à COMMERCY (55200)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 ; substitué sur l'audience par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 266
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 30 mai 2005, Madame Colette Y... a vendu en viager à Monsieur François Z... une maison sise à MAISONS ALFORT, ..., moyennant le paiement d'un bouquet de 80. 000 euros et d'une rente annuelle de 12. 000 euros, payable mensuellement, révisable une fois par an en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction.
La rente n'ayant pas spontanément été révisée depuis 2008, Madame Y... a été autorisée par le juge de l'exécution à faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur Z... pour obtenir le paiement de la somme de 6 997, 29 euros. La demande de mainlevée de cette saisie a été rejetée par jugement en date du 23 juillet 2013.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2013, Madame Y... a fait citer Monsieur Z... en vue d'obtenir la résolution judiciaire de la vente du 30 mai 2005 et qu'il soit jugé qu'elle gardera à titre de dommages et intérêts les arrérages versés par Monsieur Z....
C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Créteil, par un jugement en date du 24 octobre 2014, a :
- Débouté Madame Colette Y... de l'ensemble de ses demandes ;- Condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 5 février 2016 qui a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2016 ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Madame Y... et ses dernières conclusions en date du 16 août 2016, par lesquelles il est notamment demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ;- Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur Z... et Madame Y..., en date du 30 mai 2005 ;- Dire et juger que les arrérages versés par Monsieur Z... resteront acquis à Madame Y... à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z... en date du 1 août 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;- Condamner Madame Y... à payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement ;- Réduire à plus juste mesure le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame Y... ;- Dire et tant que de besoin condamner Madame Y... à restituer le prix de vente de 80. 000 euros.
SUR CE LA COUR
Considérant que par acte authentique en date du 30 mai 2005, Madame Colette Y... a vendu en viager à Monsieur François Z... une maison sise à MAISONS ALFORT, ..., moyennant le paiement d'un bouquet de 80. 000 euros et d'une rente annuelle de 12. 000 euros, payable mensuellement, révisable une fois par an en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction.
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1184 du même code que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;
Considérant qu'en l'espèce Mme Colette X..., veuve Y..., crédirentière, demande à la cour de prononcer la résolution judicaire de la vente litigieuse au motif que M. François Z..., débirentier aurait manqué à ses engagements contractuels, notamment en n'ayant pas réglé depuis 2008 pendant plusieurs mois le montant exact de la rente viagère et en début du mois, n'appliquant pas la bonne indexation, s'étant abstenu par ailleurs de régler pendant plus de 5 mois le montant de la rente viagère ; que Mme Colette X..., veuve Y... a fait pratiquer une saisie attribution le 15 mars 2013 sur les trois comptes de M. François Z... à la banque CIC en faisant remonter les causes de la saisie à une différence de calcul de l'indexation de la rente à plusieurs années ;
Considérant qu'il sera observé, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. François Z... s'est acquitté de l'ensemble des rentes devenues exigibles ; qu'en second lieu, si M. François Z... a effectivement pendant plusieurs années indexé de manière erronée le montant de la rente, cette erreur portait sur un montant minime de l'ordre de 5 à 20 euros, Mme Colette X..., veuve Y... n'ayant pas émis, avant la saisie pratiquée en 2013, la moindre réclamation auprès du débirentier sur cette indexation ; qu'en troisième lieu, s'il est exact que pendant de nombreuses années M. François Z... s'est acquitté de la rente le 5 du mois au lieu du premier du mois comme prévu contractuellement, il sera observé qu'avant la présente action, Mme Colette X..., veuve Y... n'a jamais porté de réclamation à la connaissance de M. François Z... sur ce sujet ; qu'en quatrième lieu, si le débirentier a interrompu le versement de la rente pendant plusieurs mois à compter du mois de juillet 2015, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'une attestation de la banque CIC Est en date du 2 décembre 2015 que le virement permanent de régler la rente à Mme Y... a été interrompu pour des raisons techniques et indépendantes de la volonté de M. François Z... qui est à jour de tous ses virements, étant observé que Mme Colette X..., veuve Y... n'a pas informé M. François Z... immédiatement de cette interruption du virement ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de considérer que les manquements contractuels de M. François Z... ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire de la vente ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme Colette X..., veuve Y... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.