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27/10/2016 | FRANCE | N°15/05197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 octobre 2016, 15/05197


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Octobre 2016



(n° , quatre pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05197



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03023





APPELANTE

Association INSTITUT ALFRED FOURNIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Roland ZER

AH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164



INTIMEE

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial



Monsieur le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2016

(n° , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05197

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03023

APPELANTE

Association INSTITUT ALFRED FOURNIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'institut Alfred Fournier d'un jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des transports d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que le syndicat des transports d'Ile de France a décidé que l'institut Alfred Fournier ne pouvait pas bénéficier de l'exonération du versement transport prévue en faveur des associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est à caractère social ; que l'association a contesté cette décision devant la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a rejeté son recours ;

Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la contestation de l'institut Alfred Fournier en vue du maintien de l'exonération du versement transport.

L'association Institut Alfred Fournier fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision du STIF en date du 14 avril 2014 qui a retiré l'exonération de la taxe transport à compter du 1er janvier 2015 et condamner cet organisme à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il estime remplir les conditions d'exonération prévues par la loi. Selon lui, le caractère social des activités exercées par les associations reconnues d'utilité publique se déduit du but poursuivi. Il fait valoir son rôle historique dans la prévention et les soins relatifs aux infections sexuellement transmissibles et indique avoir mis en place un centre gratuit d'information et de dépistage ainsi que deux autres centres de santé assurant l'égalité d'accès aux soins. Il invoque aussi le rôle des bénévoles au sein de l'association, leur participation au partenariat avec les Petits Frères des pauvres et leur présence dans différentes structures d'entraide. Il estime donc développer une activité sociale dans le domaine de la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Le syndicat des transports d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de l'institut Alfred Fournier à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime en effet que cette association ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi pour l'exonération de la taxe de transport. Après avoir indiqué que le caractère social s'apprécie en fonction des modalités d'exercice de l'activité et non en fonction de la nature de celle-ci, il relève que l'institut est chargé de la gestion d'établissements d'information et de dépistage dans le domaine de la santé et que sa gestion ne diffère pas des autres établissements de santé. Il souligne ainsi que les prestations effectuées sont prises en charge par l'assurance maladie, y compris le dépistage gratuit, que la dotation publique qui lui est allouée correspond aux coûts réels d'exploitation et qu'il n'est pas justifié de la participation effective de bénévoles à l'activité de l'association, en dehors des membres du conseil d'administration. Enfin, il fait observer que l'association n'a aucun droit acquis à l'exonération antérieurement accordée et qu'il ne peut lui être reproché d'apprécier différemment la situation de l'association en fonction de l'évolution de la jurisprudence.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, 'Dans la région d'Ile de France, les personnes physique ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés' ;

Considérant que le critère social s'apprécie en fonction des modalités concrètes d'exercice de l'activité et non de son objet ou de l'utilité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce, l'institut Alfred Fournier dispose de plusieurs établissements d'information, de dépistage et de diagnostic dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ;

Considérant qu'il ressort des renseignements recueillis par le STIF auprès de l'IGAS que la plupart des activités de l'institut sont financées aux coûts réels d'exploitation et que l'association reçoit une dotation publique globale représentant plus de 90 % de ses ressources ;

Considérant que la gratuité des diagnostics et la dispense d'avance des frais s'inscrivent dans la politique de santé publique contre le développement des maladies sexuellement transmissible sans caractériser pour autant l'aspect social de l'activité ;

Considérant ensuite que le concours de bénévoles à l'activité de l'association se limite à la participation des administrateurs de l'institut à diverses missions dans le domaine de la santé publique ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'activité de l'institut Alfred Fournier ne se distingue pas de celle des autres établissements de santé dont l'activité est purement hospitalière ; que notamment le principe d'égalité d'accès aux soins est respecté par tous les établissements ; que cela ne suffit donc pas à caractériser le caractère social de l'activité de l'institut ;

Considérant qu'enfin, il importe peu que l'association n'ait pas modifié son mode de fonctionnement depuis l'époque où elle bénéficiait d'une exonération de la taxe transport; qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien de l'exonération et le STIF a pu réviser son appréciation de la situation de l'institut Alfred Fournier en la comparant à celle d'autres associations assujetties à cette taxe ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'institut Alfred Fournier pour obtenir l'exonération de la taxe transport;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

- Déclare l'association Institut Alfred Fournier recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement ;

- Déboute des parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321,80 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/05197
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/05197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.05197 ?
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