RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06998
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00751703
APPELANTE
Madame [L] [F], Tuteur légal de [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
représentée par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0981
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [A] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère,
chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
- Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère,
- Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS , Conseillère ,
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS , Conseillère faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur [W] [F] a obtenu à compter du 1er janvier 1996 le bénéfice d'une pension de retraite. Mme [F], se présentant comme tutrice de M. [F], demeurant en Algérie, a contesté auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la décision de celle-ci relativement au nombre de trimestres et au montant de la pension. La Caisse, après réception de ce courrier, au motif d'un doute sur l'existence de Monsieur [F] a suspendu à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages et mené une enquête aux termes de laquelle elle a rétabli la pension le 8 février 2002 et la majoration tierce personne.
Le 16 avril 2002, Monsieur [F] a demandé le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, qui lui a été refusée au motif que l'inaptitude de cette dernière n'avait pas été établie et lui indiquant de saisir le Tribunal du contentieux de l'incapacité s'il contestait cette incapacité.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris saisi de la demande relative à cette majoration a dans un jugement du 21 mars 2003 débouté Monsieur [F] de ses demandes et confirmé le montant de la pension.
Le 16 octobre 2003, Madame Saïd, es qualité de tutrice, a à nouveau saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en demandant l'attribution de la majoration pour conjoint à sa charge dès son anniversaire de 60 ans et des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté
son recours.
Par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que Mme
[F] qui n'était ni présente ni représentée à l'audience avait été convoquée par
la voie postale, et avait écrit à la Cour ensuite, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Madame [F] a fait un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 31 janvier 2013 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt au motif que Madame Saïd demeurant à l'étranger n'avait pas été régulièrement convoquée.
Madame [F] a saisi le 19 mars 2013 la Cour suite à cet arrêt et a été convoquée par les services de Police en Algérie. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2016.
L'avocat de Monsieur [F], a soutenu oralement des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Monsieur [F] la majoration pour conjoint à charge pour la période du 16 avril 2002 au 1er avril 2004 et la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que la Caisse a commis une faute en suspendant le paiement de la pension vieillesse et de la majoration tierce personne pendant 5 ans et que cette absence de tous revenus pendant cette durée a causé un préjudice à Monsieur et Madame [F].
Il soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire de la décision lui refusant la majoration pour conjoint à sa charge au motif de l'absence de constatation de l'invalidité de son épouse et qu'en conséquence, la Cour doit statuer sur cette demande, il fait valoir qu'un certificat d'incapacité a été délivré dès le 21 avril 1996 par un médecin de l'hôpital [Établissement 1].
MOTIFS
Sur la demande relative à la majoration pour conjoint à charge
Aux termes de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 de ce code est attribuée lorsque le conjoint atteint 65 ans ou dès 60 ans en cas d'inaptitude au travail. L'article R351-21 du code précise la définition applicable pour l'inaptitude de l'article R321-1 est celle de l'article L351-7 qui impose un taux d'incapacité d'au moins 50% et renvoie pour l'appréciation de cette inaptitude à la procédure de l'article R351-22, c'est à dire que c'est le médecin conseil de la Caisse qui apprécie l'inaptitude au vu des documents produits, le Tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent en cas de contestation.
Lorsque Monsieur Said a demandé cette majoration, son épouse Madame [F] n'avait pas encore atteint 65 ans, et avait joint un certificats d'un médecin d'un hôpital algérien faisant état le 31 avril 1996 d'une inaptitude au travail mais le médecin conseil a estimé le 18 septembre 2002 que ce ceci n'établissait pas l'invalidité.
Même si les époux [F] prétendent qu'ils n'ont pas été informés de cette décision de la CPAM et du délai de recours contre la décision refusant l'incapacité, l'absence de preuve de notification de la décision a pour seule conséquence que le maintien de l'ouverture de la voie de recours, c'est à dire que le Tribunal du contentieux de l'incapacité peut encore être saisi pour faire reconnaître l'incapacité de Madame Saïd. C'est à tort que Monsieur et Madame Said soutiennent que le 'tribunal' doit se prononcer, la cour d'appel n'étant pas juridiction d'appel des décisions relatives à l'invalidité. La Cour n'a aucune compétence pour apprécier celle-ci, même au vu de certificats médicaux, et ne peut que constater que Madame Said n'ayant jamais établi son invalidité conformément à l'article R351-1 du code de la sécurité sociale et n'ayant jamais contesté la décision lui refusant celle-ci ne peut prétendre à la majoration de ce chef.
La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle a confirmé le refus de majoration pour conjoint doit donc être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts de Madame [F], tutrice de son conjoint, suppose que soit établie une faute de la CPAM que celle-ci conteste.
Il résulte de l'exposé des faits non contesté que Monsieur Saïd touchait une pension de retraite depuis le 1er janvier 1996, que la Caisse a brutalement suspendue plus de un an après et pendant 5 ans au motif qu'elle avait des soupçons sur le fait que Monsieur Saïd soit toujours vivant notamment parce que c'est son épouse qui écrivait pour lui. Or il a été établi que conformément aux termes de cette lettre envoyée par son épouse, celle-ci avait été nommée tutrice de son époux et avait donc pouvoir pour faire toutes démarches pour lui sans que ceci ne remette en cause son existence. La caisse a incontestablement commis une faute en suspendant pendant 5 ans le paiement d'une pension déjà accordée, alors qu'elle avait toute possibilité de demander des documents justificatifs ou de mener une enquête mais qu'aucun texte ne lui permettait d'interrompre le versement de la pension sur des soupçons.
La totalité des arrérages dus a été versé ensuite, mais le préjudice de n'avoir pu toucher pendant 5 ans une retraite d'un montant mensuel de 520€ portée avec les différentes majorations à 1760€ a causé un préjudice certain aux époux Saïd même si ces derniers n'apportent aucun justificatif des difficultés rencontrées, et il convient d'évaluer à 5000€ le montant des dommages et intérêts.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de l'affaire par l'arrêt de cassation du 31 janvier 2013 de la Cour de Cassation
Confirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 12 février 2009 en ce qu'elle a confirmé le rejet de la demande de majoration pour conjoint de Monsieur [F] pour son épouse dès 60 ans au motif de l'invalidité de cette dernière.
Infirme cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau :
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à la Madame [F] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts
Déboute Madame [F] du surplus d e ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT