Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
(n°196 /2016, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05739
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3ème chambre - 3ème section RG n° 10/03466
APPELANTES
SARL INTERNATIONAL DISCOUNT DÉVELOPPEMENT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 491 560 819
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL SPORT NEGOCE INTERNATIONAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 502 079 460
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Jean-Louis GUIN de l'AARPI AMA - GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626
INTIMÉES
Société CONVERSE INC
Société de droit américain organisée selon les lois de l'Etat du Delaware
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 3]
SAS ROYER SPORT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 323 127 0355
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société ALL STAR C.V.
Société de droit néerlandais enregistrée auprès de la chambre de commerce de Gooi, Eem-en Flevoland sous le numéro 32168356
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentées par Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Société DIESEEL AG Société de droit Suisse
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit américain CONVERSE est titulaire de :
- la marque internationale Converse All Star n° 924 653 enregistrée le 16 mai 2007 désignant l'union européenne, couvrant en classe 25 des 'articles chaussants',
-la marque internationale All Star n ° 929 078 enregistrée le 15 mai 2007, désignant l'union européenne, en classe 25 pour des 'articles chaussants',
-la marque française semi-figurative Converse All Star Chuck Taylor enregistrée le 30 mai 1986, sous le n° 1 356 944 en classe 25 pour désigner les 'chaussures', régulièrement renouvelée en 1996 et 2006.
La société CONVERSE distribue en France ses chaussures, en toile ou en cuir, par l'intermédiaire de son distributeur et licencié exclusif, la société ROYER SPORT.
Ayant constaté la vente de chaussures revêtues de sa marque sur le site internet www.allezdiscount.fr, la société CONVERSE a fait procéder à un achat sur internet le 2 novembre 2009 et à des constats d'achat par huissier de justice les 3 et 7 décembre 2009 sur le même site qui s'est avéré appartenir à la société IDD, puis, autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2010, elle a fait procéder au siège de cette société à une saisie-contrefaçon suivant procès verbal des 5 et 22 février 2010 qui a permis la découverte de 2 444 paires de chaussures CONVERSE et la remise d'une facture émanant de la société SNI.
Par acte du 1er mars 2010, les sociétés CONVERSE et ROYER SPORT ont fait assigner, en contrefaçon de marques française et internationales, devant le TGI de Paris les sociétés IDD et SNI, lesquelles, par acte du 7 février 2011, ont fait assigner la société suisse DIESEEL en intervention forcée et en garantie.
La société de droit néerlandais ALL STAR, bénéficiaire de la cession, le 22 avril 2013, régulièrement inscrite au registre national des marques, de la marque française n° 1 356 944, ainsi que de la cession, le 25 octobre 2013, des marques internationales désignant l'unioneuropéenne, enregistrée à l'OMPI, est intervenue régulièrement à la procédure et vient aux droits de la société CONVERSE.
Par jugement déféré du 30 janvier 2015, le TGI de Paris a, pour l'essentiel :
dit sans intérêt pour le litige l'argumentation et les pièces 94, 96 et 99 des demanderesses [relatives à l'achat du 11 septembre 2014], ainsi que leurs pièces 8 et 9 [relatives à l'achat du 2 novembre 2009 sur le site www.[Site Web 1]],
écarté des débats les pièces n° 1 à 7, 8 à 15, 24 et 28 de la société DIESEEL,
rejeté les demandes des sociétés CONVERSE relatives aux pièces des sociétés SNI et IDD,
déclaré valables le constat d'achat (procès verbal du 3 et 7 décembre 2009) et la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société IDD (procès verbal des 5 et 22 février 2010),
dit qu'en ayant détenu, offert à la vente, vendu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés IDD, SNI et DIESEEL ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société CONVERSE aux droits de laquelle se trouve la société ALL STAR,
interdit aux sociétés SNI, IDD et DIESEEL d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société ALL STAR, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et DIESEEL à payer à la société ALL STAR, la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques,
condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et DIESEEL à payer à la société ROYER SPORT la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
dit que ces sommes seront supportées par tiers entre les sociétés SNI, IDD et DIESEEL, ordonné la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix des demanderesses dans la limite de 3500 euros HT par insertion du communiqué suivant : 'Le tribunal de grande instance de PARIS a par jugement du 30 janvier 2015 dit que les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel, ont fait un usage illicite des marques All Star n ° 929 078, Converse All Star n° 924 653 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et les a condamnées à payer aux sociétés All Star et Royer Sport, les sommes de 20 000 euros et de 40 000 euros en réparation respectivement de l'atteinte aux marques et du préjudice patrimonial',
rejeté toutes les autres demandes,
condamné les sociétés SNI, IDD et DIESEEL à payer chacune à la société CONVERSE et à la société ROYER SPORT la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles,
condamné les sociétés SNI, IDD et DIESEEL aux dépens, outre les frais de saisie-contrefaçon.
Le 16 mars 2015, les sociétés IDD et SNI ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 5 septembre 2016, les sociétés IDD et SNI sollicitent la réformation du jugement, si ce n'est en ce qu'il a dit sans intérêt pour le litige l'argumentation et les pièces n° 94, 96 et 99 des demandeurs (achat du 11 septembre 2014) ainsi que les pièces n° 8 et 9 (achat du 02 novembre 2009), et demandent à la cour :
à titre principal :
de juger nulle la saisie-contrefaçon et d'écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010 des débats (pièce adverse 17),
de juger nul le procès-verbal de constat des 3 et 7 décembre 2009 et ses annexes et écarter des débats le tout (pièces adverses 10 et 11 adverses),
d'écarter des débats la pièce adverse n°9,
de juger nul le contrat de distribution exclusive dont se prévaut la société ROYER SPORT et de déclarer irrecevables les demandes de cette société,
en conséquence, de débouter les sociétés CONVERSE, ALL STAR et ROYER SPORT de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
de juger qu'elles rapportent la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés alors que les sociétés CONVERSE et ALL STAR ne rapportent pas la preuve que les produits ne seraient pas authentiques et n'auraient donc pas été mis sur le marché avec leur consentement,
de juger que compte tenu de l'application de l'aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, posée par la CJUE dans la décision C244/00 du 8 avril 2003, et de la carence des intimées dans la preuve leur incombant, les sociétés CONVERSE et ALL STAR et ROYER SPORT seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
de débouter les sociétés CONVERSE et ALL STAR et ROYER SPORT de l'ensemble de leurs demandes en jugeant que le constat d'huissier versé aux débats sous le numéro de pièce 28-1 établit l'épuisement des droits du titulaire de la marque,
à titre encore plus subsidiaire,
d'ordonner une mesure d'expertise et désigner un expert avec pour mission notamment de déterminer si la(es) chaussure(s) en cause est (sont) contrefaisante(s) ou authentique(s) notamment au regard de la Charte de fabrication intitulée "emboss and heat-seal",
à titre infiniment subsidiaire :
de débouter les sociétés CONVERSE et ALL STAR et ROYER SPORT de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de publication en jugeant qu'elles ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué,
de juger que la société DIESEEL devra les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
de condamner la société DIESEEL au paiement à la société SNI d'une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse :
de débouter les sociétés CONVERSE, ALL STAR CV et ROYER SPORT de l'ensemble de leur demandes et de les condamner, chacune, au paiement à chacune d'elles d'une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 2 septembre 2016, les sociétés CONVERSE, ROYER SPORT et ALL STAR poursuivent la confirmation du jugement si ce n'est sur le quantum des sommes allouées en réparation de la contrefaçon, ainsi que le rejet de l'appel des sociétés SNI et IDD et demandent, en conséquence, à la cour :
de dire la société ROYER SPORT recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de licencié exclusif des marques Converse,
de juger valables la saisie contrefaçon réalisée dans les locaux de la société IDD-[Site Web 1] le 5 février 2010, ainsi que les achats effectués les 3 et 7 décembre 2009 sur le site "[Site Web 1]" et le procès-verbal qui les constate,
de constater que les sociétés IDD et SNI ne rapportent pas la preuve d'un risque réel de cloisonnement du marché, alors qu'elles-même établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée, comme d'ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années, et que les sociétés appelantes ne justifient pas, par ailleurs, d'une acquisition des produits litigieux auprès d'un des membres du réseau de distribution de CONVERSE et ALL STAR, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, de sorte que les produits qu'elles commercialisent sous les marques CONVERSE se situent nécessairement en dehors du champ des autorisations susceptibles d'être données par le titulaire des marques,
de juger en conséquence qu'à défaut d'autorisation de l'usage des marques CONVERSE, la contrefaçon est caractérisée,
d'ajouter au jugement en condamnant solidairement les appelantes à payer :
à la société ALL STAR, venant aux droits de la société CONVERSE, la somme complémentaire de 180 000 € au titre de l'atteinte aux marques CONVERSE,
et à la société ROYER SPORT la somme complémentaire de 360 000 € en réparation du préjudice commercial subi,
de condamner solidairement chacune des sociétés IDD et SNI à leur payer à chacune la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DIESEEL, intimée, n'a pas constitué avocat. L'accusé de réception de la lettre RAR adressée par huissier de justice à cette société le 17 mai 2016, contenant assignation et significations de conclusions, qui lui a été délivrée par huissier de justice mandaté par les sociétés SNI et IDD porte la signature d'un représentant de cette société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la validité de la saisie-contrefaçon opérée les 5 et 22 février 2010
Considérant que les sociétés IDD et SNI reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les arguments présentés en première instance, tels que résumés en pages 10 et 11 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée les 5 et 22 février 2010 et celle du procès-verbal subséquent comme étant non fondée ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur la validité du procès-verbal de constat d'achat établi les 3 et 7 décembre 2009 sur le site internet www.allezdiscount.fr de la société IDD
Considérant que les sociétés IDD et SNI font valoir que l'huissier mandaté n'a pas seulement procédé à la description du site de vente en ligne et décrit un achat réalisé devant lui mais qu'il s'est livré, sans autorisation, à une opération s'assimilant à une véritable saisie-contrefaçon en ouvrant lui-même un compte client et en procédant à l'acquisition d'un modèle de chaussures qu'il s'est fait envoyer à l'adresse de son étude et ce, sans décliner sa qualité, en utilisant la carte bancaire d'un tiers, en introduisant une date de naissance fantaisiste et en passant sous silence le fait que l'adresse communiquée était celle d'une étude d'huissier ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [W] qu'il a procédé à ses constatations 'en présence de Monsieur [S] [S], Juriste en charge de la marque CONVERSE' et qu'il a utilisé l'adresse électronique, le mot de passe et les coordonnée bancaires qui lui ont été communiquées par M. [S], de sorte que l'achat a été réalisé par un représentant de la marque CONVERSE et constaté par l'huissier de justice ; que la circonstance que l'adresse de livraison qui a été indiquée est celle de l'étude de l'huissier, ce que les intimées justifient par leur souci légitime d'établir de façon incontestable la date de livraison et la provenance du colis, ne peut suffire à qualifier le constat d'achat de saisie-contrefaçon déguisée ;
Que la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal du constat d'achat sera par conséquent rejetée ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef également ;
Sur la demande des sociétés IDD et SNI visant au rejet de la pièce 9 des sociétés intimées
Considérant que la pièce 9 communiquée par les sociétés CONVERSE, ROYER SPORT et ALL STAR constitue une paire de chaussures CONVERSE portant la référence 7B 08 06 W91, prétendument commandée sur le site www.[Site Web 1] le 2 novembre 2009 ;
Que cependant, la paire de chaussures CONVERSE mentionnée sur la facture [Site Web 1] et le bon de livraison en date du 2 novembre 2009 versés en pièce 8 et censés correspondre à la pièce 9, concernent une paire de chaussures référencée '1T406 All Star HI Leather' et ne visent pas le numéro 7B 08 06 W91figurant sur la chaussure communiquée, de sorte que, comme le soutiennent les intimées, il n'est pas établi que la paire de chaussures produite aux débats est celle visée par les pièces produites en pièce 8 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu, non pas de rejeter les pièces 8 et 9, qui ont été régulièrement obtenues et communiquées, mais de constater qu'elles sont sans intérêt pour le litige ; que le tribunal sera confirmé sur ce point également ;
Sur la recevabilité de l'action de la société ROYER SPORT
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que le contrat de distribution exclusive dont se prévaut la société ROYER SPORT est nul, en sorte que les demandes de cette société sont irrecevables ; qu'elles arguent que le contrat de distribution exclusive de la société ROYER SPORT lui interdit toute vente à des supermarchés et hypermarchés et que les réseaux de distribution verticaux constituent des ententes, au sens des articles 101 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, lesquels ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue par le règlement UE n°330/2010 du 20 avril 2010 qu'à la condition de ne pas comporter de clauses restreignant la concurrence et risquant donc d'être préjudiciables aux consommateurs sans être indispensables pour produire les gains d'efficience ;
Considérant que cette argumentation, présentée pour la première fois en cause d'appel, est cependant inopérante dès lors que la société ROYER SPORT agit, dans le cadre de cette instance, en tant que licencié exclusif, sur le fondement de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; qu'il n'est pas contesté que la société ROYER SPORT est bénéficiaire d'un contrat de licence qui a fait l'objet d'une inscription au registre national de marques et qui est donc opposable aux tiers ; que ses demandes en tant que licencié exclusif sont donc recevables ;
Que la demande de nullité du contrat de distribution exclusive dont la société ROYER SPORT est bénéficiaire constitue une demande nouvelle en appel et est, par conséquent, irrecevable ;
Que la fin de non recevoir et la demande en nullité du contrat de distribution dont bénéficie la société ROYER SPORT présentées par les sociétés IDD et SNI seront, par conséquent, rejetées ;
Sur la contrefaçon des marques de la société ALL STAR (venant aux droits de la société CONVERSE)
Considérant que la saisie-contrefaçon réalisée les 5 et 22 février 2010 dans les locaux de la société IDD a révélé que cette dernière détenait un stock de 2 444 paires de chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n ° 929078 et Converse All Star n° 924653 et de la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1356944, appartenant à cette date à la société CONVERSE pour des produits visés à l'enregistrement, à savoir des chaussures ;
Qu'il est constant que les chaussures ont été acquises auprès de la société SNI et fournies par la société DIESEEL ;
Considérant que si la détention et l'offre à la vente des produits marqués par les sociétés appelantes ne sont pas contestées, ces dernières soutiennent que les sociétés CONVERSE, ROYER SPORT et ALL STAR ne peuvent qu'être déboutées de l'ensemble de leurs demandes dès lors qu'est rapportée la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés et que les intimées échouent à démontrer que les produits litigieux ne sont pas authentiques et n'ont pas été mis sur le marché avec leur consentement ;
Que les sociétés intimées répondent que les sociétés IDD et SNI ne rapportent pas la preuve d'un risque réel de cloisonnement du marché, alors qu'elles-même établissent la possibilité de ventes passives au cours, notamment, de la période considérée et que les appelantes ne justifient pas davantage d'une acquisition des produits litigieux auprès d'un des membres du réseau de distribution CONVERSE, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, de sorte que les produits litigieux commercialisés sous les 'marques CONVERSE' se situent nécessairement en dehors du champ des autorisations susceptibles d'être données par le titulaire des marques et qu'à défaut d'autorisation, la contrefaçon est caractérisée ;
Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, sans l'autorisation du propriétaire de la marque ;
Qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu'aux termes de cet article , 'Il peut notamment être interdit (...) b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins (...) d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité' ;
Que cependant l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et l'article 13 § 1 du même règlement prévoient l'épuisement du droit conféré par la marque, ce droit ne permettant pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à la libre circulation des produits marqués à l'intérieur de l'espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement ; qu'en revanche, l'importation de produits marqués dans l'espace économique européen, sans l'autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu'à l'acquéreur final ;
Qu'il incombe à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, c'est à dire d'établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l'espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;
Que cependant, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque ; que le défendeur à l`action en contrefaçon est alors autorisé à ne pas révéler sa source d'approvisionnement (un membre du réseau de distribution agréé) et il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l`espace économique européen ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la société CONVERSE a autorisé la commercialisation des chaussures litigieuses sur le territoire français ; que les sociétés appelantes, qui ne contestent pas ne pas s'être approvisionnées auprès du distributeur en France de la société CONVERSE, ne rapportent pas la preuve de l'existence de cette autorisation ;
Considérant que les sociétés appelantes, pour soutenir qu'il existe en l'espèce un risque réel de cloisonnement des marchés les dispensant de rapporter la preuve que les chaussures litigieuses ont été mises sur le marché de l'espace économique européen par la société CONVERSE, alors titulaire des marques en cause, font valoir, d'une part, que la société CONVERSE fait le choix de segmenter territorialement la distribution de ses produits via un réseau de distribution exclusive, n'acceptant de vendre ses produits qu'à un seul distributeur sur un territoire donné, d'autre part, que cette société attache une attention particulière aux prix publics pratiqués par les détaillants de son réseau et aux prix 'plus bas' pouvant être pratiqués par d'autres revendeurs et enfin qu'elle a mis en place un système de surveillance des prix afin de les maintenir à un niveau minimum ; qu'elles font valoir que l'analyse du tribunal de première instance, selon laquelle la preuve de l'existence de ventes de distributeurs exclusifs en dehors de leur territoire est de nature à écarter l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés, est erronée car elle revient à écarter un régime de preuve précisément institué par la CJUE (dans l'arrêt VAN DOREN, 8 avril 2003, C54-244/00) pour protéger les ventes de produits de distributeurs officiels en dehors de leur territoire et à considérer qu'il ne peut exister de risque réel de cloisonnement des marchés qu'en cas de système de distribution étanche ; qu'elles arguent encore que les factures produites aux débats par le titulaire de la marque ne sont pas révélatrices des modalités d'organisation du réseau et ne constituent pas des éléments d'analyse pertinents du risque réel de cloisonnement des marchés ; qu'enfin, elles invoquent plusieurs éléments - évictions de distributeurs exclusifs ayant vendu des produits CONVERSE en dehors de leur territoire sans l'accord du titulaire de la marque, factures (celles produites par les intimées) concernant des ventes d'ajustement, courriels de distributeurs exclusifs refusant des ventes à l'extérieur de leur territoire - propres, selon elles, à confirmer l'existence d'une situation de risque réel de cloisonnement des marchés ;
Considérant qu'un système de distribution exclusive, comme celui mis en place par la société CONVERSE, qui implique une attention particulière portée aux prix pratiqués au sein du réseau - attention licite dès lors qu'elle ne conduit pas à imposer aux détaillants des prix de revente - n'emporte pas, en soi, un risque réel de cloisonnement des marchés et ne peut constituer qu'un indice devant être conforté par d'autres ; que, comme l'a rappelé le tribunal, le risque réel de cloisonnement du marché n'est pas celui d'une étanchéité absolue, illicite, mais d'une situation de nature à nuire à l'intégration des différents marchés nationaux au sein du marché unique ;
Qu'au titre des évictions de distributeurs exclusifs CONVERSE ayant vendu des produits CONVERSE en dehors de leur territoire sans l'accord de la tête de réseau, les appelantes citent le cas de la société FOMICRON, distributeur pour l'Autriche ; que cet unique cas invoqué, qui se rapporte de surcroît à une époque (1992) largement antérieure aux faits de l'espèce, ne peut établir la réalité des mesures de rétorsion invoquées ;
Que les sociétés appelantes fournissent, par ailleurs, huit courriels entre revendeurs agréés du réseau CONVERSE et acheteurs potentiels, desquels il ressort que ces derniers se sont vu opposer des refus de ventes par les premiers ; que l'authenticité de ces courriels est mise en doute par les sociétés intimées qui font pertinemment valoir qu'ils présentent des incohérences (ex. le courriel d'[G] [C] à 'Converse Allemagne' ne comporte pas l'adresse électronique du correspondant allemand (pièce 61-63) ; dans son courriel du 12 août 2009 à [Z] de Dpt. International PROGED, [N] [U] signe '[R] [U]') (pièce 61-65)...), leurs dates (sur les huit courriels, sept datent de juillet/août 2009) comme leur contenu (le courrriel de C. [V] du 5 août 2009 à CONVERSE Scandinavia est rédigé dans des termes très proches de celui du 12 août 2009 de [R] [U] à [Z] de Dpt. International PROGED) amenant à penser qu'ils entrent dans une démarche de 'piégeage' plus qu'à une recherche réelle d'achat ; que ces constatations conduisent à considérer que les courriels produits présentent une force probante faible ;
Que de leur côté les sociétés intimées fournissent de nombreuses factures établissant l'existence de ventes intervenue, entre août 2008 et août 2012, entre des distributeurs CONVERSE entre eux (pièces 78-1 à 78-14) et entre des distributeurs CONVERSE et détaillants opérant sur un autre territoire (pièces 79-1 à 79-43), ainsi que des attestations d'experts-comptables de distributeurs CONVERSE (KESBO SPORT (distributeur pour la Belgique, le Luxembourg, les Pays bas), CONVERSE ITALIA (distributeur italien), ROYER SPORT, ALL STAR DACH (distributeur pour l'Allemagne et l'Autriche), SPORTLAND EESTI (distributeur estonien), AMERSPORT (distributeur pour la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie) certifiant les factures de ventes ; que ces documents établissent l'existence de ventes passives en nombre et volumes significatifs, portant, notamment, sur plusieurs dizaines de milliers de paires de chaussures ; que la circonstance que ces factures ne portent pas exclusivement sur des chaussures, objet du litige, mais également sur d'autres produits, comme des vêtements ou des coques de téléphones portables, est de nature à démontrer, comme les premiers juges l'ont relevé, que l'organisation du réseau CONVERSE autorise habituellement et dans des proportions importantes des échanges inter-secteurs ; que le nombre de factures versées aux débats et les quantités de produits qu'elles concernent permettent d'écarter la critique des appelantes selon laquelle les ventes concernées ne constitueraient que des ventes d'ajustement ou d'appoint ;
Qu'en l'état des éléments versés de part et d'autre, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés n'est pas établie ; qu'il appartient dès lors aux sociétés mises en cause de démontrer que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l'espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;
Considérant que les sociétés IDD et SNI invoquent à cet égard un constat d'huissier (leur pièce 28-21) établi le 25 janvier 2012 à la requête de la société DIESEEL, qui fait apparaître une chaîne de distribution depuis une société 'Z', revendeur officiel de la société CONVERSE, identifiée par l'huissier comme étant l'un des distributeurs des marques sur le territoire européen, vers une société 'X', laquelle a vendu à la société DIESEEL, laquelle a revendu à la société SNI qui a elle-même revendu à la société IDD, destinataire final ;
Que cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, ce constat d'huissier ne permet pas de démontrer que les 2 444 paires de chaussures litigieuses offertes à la vente par la société IDD proviennent du même lot que celles initialement mises sur le marché par la société 'Z', revendeur officiel de la société CONVERSE ; qu'est à cet égard inopérante l'argumentation des appelantes relative à l'absence de système de traçabilité mis en place par la société CONVERSE sur ses produits qui ferait peser sur elles la charge d'une preuve impossible à rapporter ;
Que, dans ces conditions, les sociétés IDD et SNI n'établissent pas que les chaussures ont été acquises auprès d'un revendeur agréé se situant dans l'espace économique européen et, par suite, ne démontrent pas le consentement, même implicite, de la société CONVERSE à la première commercialisation des produits ;
Considérant que les sociétés CONVERSE et ALL STAR renonçant expressément dans leurs écritures (pages 16, 20 et 21) à invoquer le défaut d'authenticité des chaussures litigieuses à l'appui de leurs demandes en contrefaçon, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée sur ce point par les sociétés appelantes, ni de faire droit à leur demande aux fins d'expertise afin de déterminer si les chaussures en cause sont contrefaisantes ou authentiques au regard notamment de la Charte de fabrication "emboss and heat-seal";
Considérant que l'usage illicite des marques internationales désignant l'Union européenne Converse All Star n° 924 653 et All Star n ° 929 078 et de la marque française semi-figurative Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 par les sociétés IDD, SNI et DIESEEL, constitutif de contrefaçon, est ainsi caractérisé ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Sur les demandes indemnitaires
Considérant qu'en application de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques communautaires en vertu de l'article L. 717-2 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que le même texte prévoit que la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n'étant pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que la société ALL STAR, titulaire des marques et venant aux droits de la société CONVERSE, invoque l'atteinte portée au pouvoir distinctif de ses marques et réclame à ce titre le versement d'une somme complémentaire de 180 000 € (le tribunal lui ayant alloué la somme de 20 000 €), ainsi qu'un manque à gagner commercial qu'elle estime à la somme de 200 000 € ;
Que les premiers juges ont procédé, par des motifs que la cour adopte, à une exacte appréciation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la valeur distinctive des marques en allouant à la société ALL STAR la somme de 20 000 € ;
Qu'il convient cependant d'indemniser également le préjudice résultant pour le titulaire des marques du manque à gagner résultant de redevances qu'il n'a pas perçues ; que ce poste de préjudice peut être apprécié en considération des 2 444 paires de chaussures découvertes lors de la saisie- contrefaçon ; qu'une somme de 10 000 € sera allouée à la société ALL STAR à ce titre ;
Considérant que la société ROYER SPORT invoque un préjudice un préjudice commercial important résultant à la fois d'une perte de chiffre d'affaires et de la désorganisation de sa politique commerciale du fait des agissements de la société IDD qui assure la promotion de ses ventes sur internet en profitant de ses efforts d'investissement ; qu'elle justifie avoir investi 7 millions d'euros en 2006 et 2007 et 5 millions en 2008 afin de promouvoir ses marques et produits ;
Qu'il convient de majorer la somme octroyée en première instance (40 000 €) en allouant à la société ROYER SPORT la somme complémentaire de 20 000 € ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Sur les mesures d'interdiction et de publication
Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre des sociétés IDD, SNI et DIESEEL ;
Considérant qu'il y a lieu également d'autoriser les sociétés intimées à faire publier le présent arrêt dans 2 journaux ou magazines de leur choix, aux frais des sociétés appelantes, dans les conditions définies au dispositif ;
Sur la garantie de la société DIESEEL
Considérant que les parties ont indiqué à l'audience de la cour que la société de droit suisse DIESEEL avait été dissoute ; que ne se trouvent toutefois pas au dossier remis à la cour de pièces justifiant de cette situation ;
Qu'il y a donc lieu, par des motifs adoptés, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de garantie des sociétés IDD et SNI et dit que les condamnations prononcées seront supportées par tiers entre les sociétés ID, SNI et DIESEEL ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les sociétés IDD, SNI et DIESEEL qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel ; que les sociétés IDD et SNI garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; que les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés IDD, SNI et DIESEEL in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les sociétés CONVERSE, ROYER SPORT et ALL STAR peut être équitablement fixée à 15 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette comme irrecevable la demande nouvelle des sociétés IDD et SNI tendant à voir prononcer la nullité du contrat de distribution dont bénéficie la société ROYER SPORT,
Rejette la fin de non-recevoir des sociétés IDD et SNI et dit que les demandes de la société ROYER SPORT sont recevables,
Confirme le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et DIESEEL à payer :
à la société ALL STAR, la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques,
à la société ROYER SPORT la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SNI, IDD et DIESEEL à payer :
à la société ALL STAR, la somme de 30 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques,
la société ROYER SPORT, la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
Autorise les sociétés CONVERSE, ALL STAR et ROYER SPORT à faire publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou magazines de leur choix, aux frais des sociétés SNI, IDD et DIESEEL, le coût total des publications ne pouvant excéder 10 000 € HT,
Condamne solidairement les sociétés IDD, SNI et DIESEEL aux dépens d'appel et au paiement aux sociétés CONVERSE, ROYER SPORT et ALL STAR de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER