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25/10/2016 | FRANCE | N°13/19172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 octobre 2016, 13/19172


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016



(n° 129, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2013/19172



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2013

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15734





APPELANTE :



- Melle [G] [T]

Née le [Date naissance 1] 1980 à [Local

ité 1]

Nationalité : Française

Demeurant : [Adresse 1]



Représentée par :

- Maître Bruno MOISAN, qui a fait déposé un dossier de plaidoirie

avocat au barreau de PARIS,

toque : L0050

SCP REGN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

(n° 129, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2013/19172

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2013

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15734

APPELANTE :

- Melle [G] [T]

Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

Nationalité : Française

Demeurant : [Adresse 1]

Représentée par :

- Maître Bruno MOISAN, qui a fait déposé un dossier de plaidoirie

avocat au barreau de PARIS,

toque : L0050

SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN

[Adresse 2]

et

INTIMÉ :

- M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,

Pôle de Gestion fiscale de PARIS NORD-EST

Ayant ses bureaux : [Adresse 3]

Représenté par :

- La SCP NABOUDET - HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

[Adresse 4]

à l'audience par M. [Z] [G], inspecteur des finances, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2016, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le représentant de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Olivier DOUVRELEUR, président

- Mme Irène LUC, conseillère

- Mme Laurence FAIVRE, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

Par acte sous seing-privé du 11 septembre 1999, M. [L] [T] et Mme [N] [O], son épouse, ont déclaré faire donation à leur fille, Mme [G] [T], de 2 999 actions de la société Auxa, d'une valeur de 20 993 000 F, soit 3 200 362 euros. Cet acte a été soumis le 14 septembre suivant à la formalité de l'enregistrement et a donné lieu, conformément aux dispositions de l'article 680 du code général des impôts, au paiement du droit fixe des actes innomés, d'un montant de 500 F, soit 76,22 euros. Ces actions ont été cédées en octobre 1999 pour le prix de 19 996 672 F à la société ITM.

A la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme [T], l'administration fiscale a engagé une procédure de redressement visant à taxer la plus-value de cession de ces actions. Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les époux [T] des impositions qui leur étaient réclamées à ce titre.

Le 29 juin 2010, l'administration fiscale a adressé à Mme [G] [T] une proposition de rectification, à hauteur de 403 430 euros en droits et 21 290 euros en intérêts de retard, sur la base d'une taxation aux droits de mutation à titre gratuit de la donation reçue de ses parents. Elle a fondé cette proposition sur le constat que le jugement du tribunal administratif de Grenoble emportait reconnaissance judiciaire d'un don manuel, en invoquant l'article 757 du code général des impôts aux termes duquel "les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation".

Après que Mme [T] eut présenté des observations sur cette proposition, en faisant valoir en particulier que le jugement du tribunal administratif ne constituait pas une "reconnaissance judiciaire" au sens des dispositions précitées, l'administration fiscale a émis contre elle un avis de mise en recouvrement de la somme de 430 720 euros.

L'administration fiscale ayant rejeté la réclamation formée par Mme [G] [T], celle-ci l'a assignée le 7 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, en invoquant l'irrégularité et la prescription de la procédure engagée contre elle et en demandant l'annulation de cette décision de rejet et des redressements dont elle avait été l'objet.

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- débouté Mme [G] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;

- condamné Mme [G] [T] aux dépens.

Mme [G] [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2013.

Par ses dernières conclusions déposées le 25 février 2016, Mme [G] [T] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Par suite,

- juger la procédure irrégulière faute pour l'Administration d'avoir notifié les actes de la procédure au codébiteur solidaire des droits qu'est le donateur ;

- juger l'action de l'Administration prescrite et déloyale ;

dire que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2008 n'emporte pas reconnaissance du don manuel du 11 septembre 1999 ;

- dire que le don manuel a déjà été taxé ;

- en conséquence, prononcer la décharge intégrale de l'imposition contestée ;

condamner l'Administration fiscale au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.

En premier lieu, Mme [G] [T] soulève l'"irrégularité manifeste" de la procédure de taxation, car celle-ci n'a été menée qu'à son encontre, sans que les donateurs aient été destinataires des actes de cette procédure, alors qu'ils sont pourtant co-débiteurs solidaires des droits de donation.

Elle soutient, en deuxième lieu, que cette action, engagée en 2010, est prescrite. Elle fait valoir, en effet, que l'enregistrement de la donation, le 14 décembre 1999, avait suffisamment révélé l'exigibilité des droits et qu'il constitue donc le point de départ de la prescription triennale applicable en l'espèce.

En troisième lieu, Mme [G] [T] soutient que le jugement du tribunal administratif n'emporte pas reconnaissance du don manuel, comme le prétend l'administration. Elle rappelle les termes de l'article 757 du code général des impôts, selon lequel "les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit", et elle conclut que cette reconnaissance ne peut résulter que d'un jugement rendu par une juridiction judiciaire, à l'exclusion des jugements rendus par les juridictions de l'ordre administratif. Elle souligne qu'au demeurant, il existe une corrélation entre la reconnaissance judiciaire prévue par l'article 757 précité et l'obligation d'enregistrement des décisions judiciaires visées à l'article 635 du code général des impôts, de telle sorte que seules les décisions que ce dernier texte soumet à la formalité de l'enregistrement peuvent entraîner reconnaissance au sens du premier de ces textes. Mme [T] soutient, par ailleurs, que la révélation qui fonde la taxation doit impérativement être volontaire et spontanée et qu'utiliser un jugement rendu dans le cadre d'une autre procédure, à laquelle le donataire n'est pas partie, ne peut constituer la révélation ni la reconnaissance qui sont visées par l'article 757 du code général des impôts.

En quatrième lieu, Mme [T] soutient que l'administration n'a pas respecté son devoir de loyauté, puisqu'elle a utilisé la défense du donateur développée dans une autre procédure et la décision qui en résulte, pour ensuite fonder l'imposition du donataire.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2015, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris demande à la cour de :

- dire et juge Mme [G] [T] mal fondée en son appel du jugement rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire Mme [G] [T] redevable des droits de donation en application des dispositions de l'article 757 du code général des impôts ;

- confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration le 7 septembre 2012 ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire que l'équité ne commande pas le versement de la somme de 5 000 euros à Mme [G] [T] ;

- condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens.

En ce qui concerne la régularité de la procédure, l'administration fiscale fait valoir que la déclaration du don, en date du 11 septembre 1999, n'a été faite que par les donateurs, M. et Mme [T], et qu'en conséquence, l'article 757 du code général des impôts, qui soumet aux droits de mutation les actes renfermant une "déclaration par le donataire" ne trouvait pas à s'appliquer, pas plus que la solidarité entre donateur et donataire. Dès lors, selon l'administration fiscale, les droits de mutation ayant été notifiés sur un autre fondement, à savoir la reconnaissance judiciaire du don manuel, M. [T] est seule tenue au paiement de ces droits, sans que les actes de la procédure aient eu à être notifiés aux donateurs.

L'administration fiscale soutient, par ailleurs, que le fait générateur des droits qu'elle réclame réside dans le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2008, et que son action n'est en conséquence pas prescrite.

Sur le fond, elle conteste le moyen de Mme [G] [T] selon laquelle la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ne pourrait résulter que d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire et elle soutient, enfin, que la procédure n'est entachée d'aucune déloyauté de sa part.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Considérant que Mme [G] [T] soutient que par l'effet des dispositions de l'article 1705 5° du code général des impôts, ses donateurs, M. et Mme [T], sont solidairement débiteurs des droits que l'administration fiscale lui réclame ; qu'en conséquence, les actes de la procédure menée à son encontre auraient, selon elle, dû être notifiés aussi à ces donateurs ; que tel n'ayant pas été le cas, elle en conclut à l'irrégularité de cette procédure ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 1705 5° qu'invoque Mme [G] [T], d'où il résulte une solidarité au paiement, ne s'applique qu'aux "parties" à l'acte sous seing-privé en cause ; qu'en l'espèce, Mme [G] [T] n'était pas partie à l'acte de donation du 11 septembre 1999, qui n'a été passé que par les seuls donateurs, M. et Mme [T], de sorte que la solidarité qu'institue l'article 1705 5° ne trouve pas à s'appliquer ; qu'au demeurant, l'administration fiscale ne dirige son action - fondée exclusivement sur l'article 757 du code général des impôts - que contre Mme [G] [T] et n'invoque nullement cette solidarité ; que le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la procédure sera donc rejeté ;

Sur la prescription

Considérant que Mme [G] [T] prétend que l'enregistrement, le 14 septembre 1999, de l'acte sous seing-privé du 11 septembre 1999 a fait courir tant le délai de prescription triennale que le délai de prescription sexennale prévus par les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence, l'action en rectification engagée contre elle en 2010 est prescrite ;

Mais considérant que la déclaration enregistrée le 14 septembre 1999 ne fonde pas l'action engagée par l'administration, puisque l'obligation au paiement de droits de mutation à titre gratuit ne peut, aux termes mêmes de l'article 757 du code général des impôts, résulter d'une déclaration que si celle-ci émane du donataire ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, l'administration fonde son action sur la reconnaissance judiciaire que constitue, selon elle, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2008 ; que l'administration fiscale ayant adressé sa proposition de rectification à Mme [G] [T] le 7 juillet 2010, soit moins de trois ans après ce jugement, son action n'est pas prescrite ; que le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté ;

Sur le fond

Considérant que l'article 757 du code général des impôts soumet au droit de donation les "actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel" ; que par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme [T] d'une requête tendant à être déchargés des impositions supplémentaires que l'administration fiscale leur avait notifiées, a jugé "qu'il résulte de l'instruction que les actions cédées ont été acquises par les enfants de M. et Mme [T] par don manuel" ; que l'administration fiscale considère que ce jugement constitue, au sens des dispositions précitées, une "reconnaissance judiciaire" du don manuel consenti par M. et Mme [T] à Mme [G] [T] ;

Considérant que Mme [G] [T] conteste l'application au cas d'espèce de l'article 757 ; qu'elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble ne peut être considéré comme une "reconnaissance judiciaire" au sens de ce texte, lequel ne vise, selon elle, que les jugements rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant que le champ d'application de l'article 757 n'est nullement limité aux seuls jugements émanant des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors que la reconnaissance du don manuel figure dans les motifs ou le dispositif d'un jugement, rendu le cas échéant par une juridiction administrative, qu'elle est exempte de toute équivoque et qu'elle emporte constatation certaine de la transmission à titre de libéralité ; qu'à cet égard, la jurisprudence que cite Mme [G] [T], si elle n'a été rendue qu'à l'égard de la reconnaissance de dons manuels par des juridictions de l'ordre judiciaire, n'a nullement exclu qu'une telle reconnaissance puisse émaner, le cas échéant, d'un jugement d'une juridiction administrative ;

Considérant que Mme [G] [T] soutient cependant, en premier lieu, que l'article 757 ne peut s'appliquer qu'aux jugements des juridictions judiciaires, puisque l'article 635 du code général des impôts ne prévoit l'enregistrement que des "décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif" ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 635 qu'invoque Mme [G] [T] sont sans lien avec l'application de l'article 757 dans la mesure où elles ont pour objet de déterminer les décisions juridictionnelles soumises à l'enregistrement, lorsque ces décisions forment le titre d'une convention soumise à un droit d'enregistrement ; que tel n'est pas le cas de l'article 757, dans le champ d'application duquel entrent les jugements qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, contiennent la reconnaissance de l'existence d'un don manuel ;

Considérant que Mme [G] [T] fait valoir, en deuxième lieu, que la reconnaissance judiciaire visée par l'article 757 doit résulter de la révélation volontaire et spontanée du don manuel par son bénéficiaire dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Mais considérant que l'application de l'article 757 n'est nullement subordonnée à la présence du bénéficiaire du don manuel dans l'instance ayant abouti au jugement reconnaissant celui-ci ; que la circonstance que Mme [G] [T] n'ait pas été partie devant le tribunal administratif de Grenoble est donc sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme [G] [T] soutient qu'il ne saurait y avoir "reconnaissance judiciaire" d'un don manuel, dès lors que celui-ci était, comme en l'espèce, déjà connu de l'administration fiscale ;

Mais considérant qu'une telle condition n'est nullement prévue par l'article 757 qui ne subordonne l'assujettissement au droit de mutation qu'à la preuve d'un acte renfermant soit la déclaration d'un don manuel par le donataire, soit sa reconnaissance judiciaire ;

Considérant, enfin, que Mme [G] [T] soutient que l'administration fiscale fait preuve de déloyauté en utilisant la défense du donateur développée devant le tribunal administratif pour fonder l'imposition qu'elle lui réclame en sa qualité de donataire ; qu'elle affirme que cette déloyauté justifie à elle-seule l'annulation de la procédure ;

Mais considérant qu'en l'espèce l'administration fiscale fonde l'exigibilité des droits qu'elle réclame non sur une déclaration des donataires, mais sur la reconnaissance par le tribunal administratif de Grenoble du don manuel, dans le cadre d'une instance dont la loyauté n'est pas mise en cause ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations qu'il y a lieu de rejeter les moyens développés par Mme [T] ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Mme [G] [T] dépens.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT,

Olivier DOUVRELEUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/19172
Date de la décision : 25/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°13/19172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;13.19172 ?
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