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24/10/2016 | FRANCE | N°15/16206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 octobre 2016, 15/16206


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16206



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000338





APPELANTE



SELARL UZAN JACQUES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 4]

N° SIR

ET : D 444 511 356

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16206

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000338

APPELANTE

SELARL UZAN JACQUES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 4]

N° SIRET : D 444 511 356

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Claude COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1295, substitué par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1295

INTIMEES

SAS SIRONA DENTAL SYSTEMS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 450 350 897

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R216, substituée par Me Marielle FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R216

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 5]

N° SIRET : 393 439 575

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre, rédacteur

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 1er juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la Selarl Uzan Jacques de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer respectivement à la SAS Sirona Dental Systems, la SASU De Lage Landen leasing et la SAS Medidan les sommes de 2 500 euros, 1 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2016 de la société Uzan Jacques, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et suivants et 1604 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de constater que l'appareil Cerec AC est affecté d'un vice caché et, subsidiairement, qu'il est non conforme aux spécifications contractuelles convenues, en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance du 5 juillet 2012 et la résiliation du contrat de crédit-bail du même jour, de condamner solidairement les sociétés Sirona Dental Systems et De Lage Landen leasing à lui payer la somme de 57 101,26 euros correspondant aux échéances de loyers acquittées depuis le mois de juillet 2012 jusqu'au mois d'août 2016 ainsi que les loyers postérieurs outre celle de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, de condamner la société Sirona Dental Systems à lui verser la somme de 6 415,20 euros, montant des échéances acquittées du contrat de maintenance, de dire que l'intégralité de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront majorées conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à restituer l'appareil Cerec Ac après payement des sommes qui lui sont dues,

Vu les dernières écritures du 6 septembre 2016 de la société Sirona Dental Systems qui conclut, au visa des articles 1641 et suivants et 1134 du code civil, à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des demandes formées à son encontre par la société de Lage Lander leasing et à la condamnation de la société Uzan Jacques à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2016 de la société De Lage Landen leasing qui demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable l'action de l'appelante à son encontre, de juger valable le contrat de crédit-bail, de lui déclarer inopposable la résolution éventuelle du contrat de maintenance et, subsidiairement, de condamner la société Sirona Dental Systems à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 88 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts ainsi que la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE,

Considérant que la société Uzan Jacques, qui exerce l'activité de chirurgie dentaire, a passé commande auprès de la société Sirona Dental Systems le 5 juillet 2012 d'un appareil Cerec Ac permettant la réalisation assistée par ordinateur de restaurations dentaires sans l'intervention d'un prothésiste, commande financée au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit à cette date auprès de la société Medidan agissant au nom et pour le compte de la société De Lage Landen leasing pour une durée de 88 mois, laquelle a acquis de la société Sirona Dental Systems le matériel nécessaire pour la somme de 88 000 euros ; qu'elle a signé également le même jour pour trois ans un contrat Cerec Club Select moyennant une cotisation mensuelle de 178,20 euros lui permettant de bénéficier de mises à jour et de mises à niveau logicielles; que l'appareil et ses accessoires ont été livrés le 17 juillet 2012 au docteur Uzan, gérant de la société Uzan Jacques, lequel a suivi une formation les 3, 14 et 15 septembre 2012 ; que ce dernier, après avoir tenté d'utiliser cet appareil au cours du mois de septembre n'est parvenu à aucun résultat ; qu'il a décliné l'offre de la société Sirona Dental Systems d'une formation complémentaire à son cabinet en présence d'un chirurgien-dentiste; qu'un technicien de cette société, intervenu le 25 octobre 2012, a relevé un problème de prise d'empreinte et l'absence de déclenchement de la caméra ; que la société Uzan Jacques a alors, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure cette société de résilier le contrat de vente et les contrats accessoires par lettre du 30 octobre suivant; que la société Sirona Dental Systems ayant refusé, la société Uzan Jacques l'a assignée, par acte du 28 juin 2013, aux côtés des sociétés Medidan et De Lage Landen leasing, en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance pour vice caché et en payement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés en retenant que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée faute par la société demanderesse d'accepter une intervention de la société Sirona qui aurait permis de constater éventuellement ce vice si la réparation n'avait pas permis la remise en service de l'appareil ;

Considérant que la société Uzan Jacques critique le jugement en ce qu'il a relevé que le vendeur avait identifié la défectuosité du matériel comme provenant de la caméra, son non-fonctionnement engendrant une impossibilité totale de se servir de l'appareil, tout en considérant qu'il s'agissait d'une panne exclusive d'un vice caché alors que cette panne démontrait la défectuosité du matériel ; qu'elle maintient sa demande fondée sur l'existence d'un vice caché, la preuve étant rapportée selon elle par l'expertise de la société Sirona Dental Systems elle-même dont le technicien a constaté le défaut de fonctionnement de la caméra et l'absence d'utilisation du matériel depuis sa livraison, précisant qu'aucun essai n'avait été réalisé le jour de la signature du procès-verbal de mise en route; qu'elle allègue devant la cour, à titre subsidiaire, le manquement à l'obligation de délivrance conforme, la gravité de l'exécution consistant dans la vente d'une machine dont aucune utilisation ne peut être réalisée ce qui prouve que le non-fonctionnement de la caméra est un élément essentiel de l'appareil ;

Considérant que la société Sirona Dental Systems objecte que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est pas établi pas plus que la gravité du vice allégué, le défaut relevé étant facilement réparable par le simple remplacement de la caméra qu'elle a proposé de réaliser à titre gratuit, précisant que le coût de cet élément ne représente que la somme de 4 000 euros sur un total de 88 000 euros, et excipe du non-respect par la société appelante de son obligation de coopération; qu'elle dénie tout manquement à l'obligation de délivrance conforme alors que l'appareil livré présentait les caractéristiques prévues au contrat et que le docteur Uzan a accepté la livraison sans réserve à l'issue de la mise en route et des essais réalisés à son cabinet dentaire sur le matériel ;

Considérant que la société De Lage Landen leasing fait valoir que le contrat de crédit-bail est indépendant des contrats signés par l'appelante avec la société Sirona Dental Systems et qu'elle doit être mise hors de cause; qu'elle sollicite la garantie du fournisseur à titre subsidiaire s'il est reconnu que celui-ci a failli dans ses obligations et si l'interdépendance entre les différents contrats en cause est retenue ;

Considérant, ceci exposé, que la société De Lage Landen leasing soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre par la selarl Uzan Jacques et demande sa mise hors de cause au regard des articles 2 et 6 du contrat de crédit-bail qui stipulent, le premier que la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour tous vices de construction apparents et cachés, malfaçons, non conformité du matériel, fonctionnement défectueux, mauvais rendement et infraction aux règlements et textes légaux, et, le second, que le locataire, déterminant les conditions techniques et financières attachées au matériel, d'une part, et disposant de sa jouissance, d'autre part, bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur, et que le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions à l'encontre de ce dernier et lui donne mandat d'ester en justice ;

Mais considérant que le contrat de crédit-bail a été signé le même jour que le bon de commande du matériel et le contrat de prestations Cerec Club Select et fait référence en sa première page au matériel Cerec fourni par la société Sirona Dental Systems ; que les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendante sont réputées non écrites ; que dès lors, la demande de mise hors de cause formée par la société De Lage Landen et sur laquelle le tribunal n'a pas statué, sera rejetée ;

Considérant que la société Uzan Jacques fonde ses demandes à titre principal sur l'existence d'un vice caché ; que celui-ci se définit comme un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination normale ou à son bon fonctionnement; que la société Sirona Dental Systems soutient, en s'appuyant sur les mentions figurant au procès-verbal de mise en route d'équipement signé par le fournisseur et la société locataire le 17 juillet 2012, qu'à cette date aucun dysfonctionnement n'a été relevé ; qu'il est indiqué sur ce document que :

'Le client déclare, après essai effectué en la présence du fournisseur:

-avoir pris livraison ce jour du matériel désigné ci-dessus,

-le reconnaître conforme au matériel mentionné sur le contrat de vente ou de location dont le numéro de série figure ci-dessus et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve' ;

Que, toutefois, un tel libellé ne permet pas de se convaincre de la réalisation, lors de cet essai, d'une empreinte optique nécessitant l'utilisation de la caméra et de conclure que le 17 juillet 2012 l'équipement livré n'était affecté d'aucun désordre ;

Considérant qu'il incombe à la société appelante de prouver non seulement l'existence du vice allégué et la cause du désordre mais en outre que le vice affectant le matériel rendait celui-ci inutilisable ou en diminuait l'usage dans des conditions telles qu'elle y aurait renoncé si elle l'avait connu ; que pour ce faire, elle produit plusieurs attestations de patients et de son assistante qui témoignent de l'impossibilité pour le docteur Uzan de parvenir à faire fonctionner l'appareil ainsi que le bon d'intervention du technicien de la société Sirona Dental Systems ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra ;

Mais considérant qu'il n'est pas possible, à la lecture de ces documents, d'affirmer avec la certitude requise que le désordre affectant la caméra rendait l'appareil impropre à sa destination normale dès lors que le gérant de la société Uzan Jacques a refusé toute intervention sur la caméra malgré les propositions réitérées de la société Sirona Dental Systems dès que cette dernière a eu connaissance du défaut de fonctionnement de la caméra ; que les refus successifs de l'appelante, alors qu'il n'est pas rare que des réglages et mises au point soient nécessaires sur des appareils de haute technicité tel que celui commandé par la société Uzan Jacques, que celle-ci qualifie elle-même de 'sophistiquée', n'ont pas permis d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Uzan Jacques de ses demandes ;

Considérant que l'appelante allègue devant la cour, à titre subsidiaire, un manquement de la société Sirona Dental Systems à son obligation de délivrance résultant de l'absence de mise au point effective, ne contestant pas que le matériel qui lui a été livré correspondait en tous points au matériel commandé ;

Mais considérant qu'il vient d'être dit que la société Sirona Dental Systems a, sans tarder et à plusieurs reprises, proposé au gérant de la société Uzan Jacques d'intervenir pour remédier au dysfonctionnement relevé par son technicien et d'effectuer ainsi la mise au point effective de l'appareil, ce qui fut refusé; qu'il ne peut dès lors être davantage fait droit aux demandes de l'appelante fondées sur l'obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles, demandes dont elle sera en conséquence déboutée ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par la société Uzan Jacques étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société De Lage Landen,

CONFIRME le jugement,

DÉBOUTE la société Uzan Jacques de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société Uzan Jacques à payer à chacune des sociétés Sirona Dental Systems et De Lage Landen la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Uzan Jacques aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/16206
Date de la décision : 24/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/16206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-24;15.16206 ?
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