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20/10/2016 | FRANCE | N°15/04638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2016, 15/04638


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04638



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01251





APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, non représenté


r>INTIMEES

CRP RATP CAISSE DE RETRAITES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial



Etablissement Public RATP

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillant



Monsieur le Min...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04638

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01251

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEES

CRP RATP CAISSE DE RETRAITES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

Etablissement Public RATP

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillant

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

M. [R] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 1er octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse de retraite du personnel de la RATP ( la caisse ).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 30 mai 2016, M. [R] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 18 novembre 2015, n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. [R] [X] recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [R] [X] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros (trois cent vingt et un euros quatre vingt centimes).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/04638
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/04638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.04638 ?
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