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20/10/2016 | FRANCE | N°15/01735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 octobre 2016, 15/01735


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01735



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 13-002057





APPELANTE



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 384 402 871 005433

L'ARENAS [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01735

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 13-002057

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 384 402 871 005433

L'ARENAS [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMES

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]E, SUISSE

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine DUSSANS, avocat au barreau de PARIS, toque A0916

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1734, substitué par Me LESENECHAL Nathalie, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN-HEUZE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, conseiller faisant fonction de président et par Madame Zahra BENTOUILA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 29 août 2011, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 23.306,28€ avec intérêts au taux de 6,15% à compter du 22 janvier 2011 a été rendue à l'encontre de Monsieur [P] qui était redevable, solidairement avec Madame [L], d'une créance envers la Caisse d'Epargne suite à l'obtention d'un prêt personnel accepté le 21 juin 2007 pour un montant de 32.000€ remboursable en 108 mensualités de 386,56€ au taux contractuel de 6,15%.

L'ordonnance a été signifiée par huissier de justice à Monsieur [P] le 2 avril 2013 et celui-ci a formé opposition le 26 avril 2013.

Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal d'instance du RAINCY a déclaré l'opposition recevable et a mis à néant la décision.

Il a constaté la forclusion de l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur comme ayant été faite plus de deux ans suivant le premier impayé non régularisé datant du 22 janvier 2011 alors que la signification n'est intervenue que le 2 avril 2013.

En conséquence, la Caisse d'Epargne et Prévoyance a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à régler les dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 janvier 2015, la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2016, elle demande de à la cour, infirmant le jugement, de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 28.940,63€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir qu'en réalité l'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] dès le le 12 octobre 2011, soit bien moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé, selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civil ne la privent en aucun cas de son effet interruptif de forclusion.

Elle estime que les deux débiteurs sont tenus solidairement de la dette et n'en contestent pas le montant.

Monsieur [P] a conclu le 30 août 2016 à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action de la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance, comme ayant été faite plus de deux ans suivant le premier impayé non régularisé et au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement, à l'encontre de la la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance, il demande à la cour de dire que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2011 en date du 12 octobre 2011 est nulle et non avenue, l'accomplissement des diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'étant pas démontré, de constater en conséquence la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 août 2011, par application des dispositions de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile .

Il demande en conséquence que la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance, soit condamnée à lui rembourser les sommes payées postérieurement au 29 août 2011, soit 5.850 € sauf à parfaire.

Très subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris et condamnerait les intimés à payer toutes sommes à la Banque, il demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement .

A l'encontre de Madame [L], il demande à la cour de la déclarer solidairement responsable de toutes sommes pouvant être dues à la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance au titre du contrat de prêt du 21 juin 2007 et en conséquence, de la condamner à lui rembourser la moitié des sommes payées par lui soit la somme de 10.487,88 € sauf remboursement ordonné à la CAISSE et de dire qu'elle pourra y être contrainte par toutes voies de droit.

En outre, il demande à la Cour de débouter tant la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance que Madame [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant irrecevables et mal fondées, et de condamner la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance en tous les dépens distraction au profit de Maître ETEVENARD.

Il fait valoir que le contrat de prêt comporte comme adresse, aussi bien pour Monsieur [P] que pour Madame [L], co-emprunteurs, le [Adresse 4], et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite le 12 octobre 2011 à [Localité 5], à l'adresse de ses parents, est nulle, l'huissier n'ayant pas justifié des diligences effectuées avant de délivrer l'acte dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'à la date de délivrance, il vivait et travaillait en Suisse et s'était déclaré comme tel aux autorités ;

Il estime que la seule signification valable produite étant donc celle du 2 avril 2013, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la forclusion de l'action.

Subsidiairement, il soutient que la signification du 2 avril 2013 ayant été faite plus de six mois après la date de l'ordonnance portant injonction de payer, qui est du 29 août 2011, cette ordonnance est caduque par application des dispositions de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile.

Enfin , il allègue que le prêt ayant été consenti à lui même et à Madame [L] conjointement et solidairement, il n'a pas à en supporter seul le remboursement et est donc légitimement en droit de demander à Madame [L] la moitié des sommes qu'il a payées, comme versée pour son compte.

Madame [L] a conclu le 3 juin 2016 à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de Monsieur [P] de toutes ses demandes dirigés contre elle

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] à payer à la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance à toutes sommes restant dues au titre du contrat de prêt du 21 juin 2007.

Elle demande à la Cour de débouter tant la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance que Monsieur [P] de leurs demandes formulé au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de timbre et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître SANTELLI-ESTRANY, Avocat à la Cour..

Sur l'absence de forclusion, elle soutient comme la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [T] [P], que la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance a justifié des significations de l'ordonnances d'injonction de payer tant auprès de Monsieur [P] qu'auprès d'elle même dans le délai de 2 ans et que le fait d'avoir signifié par la voie d'un procès verbal de recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ne la prive en aucun cas de son effet interruptif de forclusion.

Elle ajoute que Monsieur [T] [P] est solidairement responsable de toutes sommes pouvant être dues à la CAISSE au titre du contrat de prêt du 21 juin 2007.

Elle rappelle que la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance a fait pratiquer une saisie attributive sur ses comptes bancaires par acte extrajudiciaire en date du 07 octobre 2015, à hauteur de la somme de 33.754,87 € et que le 8 mars 2016, le juge de l'exécution a cantonné ladite saisie à la somme de 29.393,25 € en principal, intérêts et frais.

Subsidiairement, elle conteste le compte entre elle et Monsieur [P] faute de preuves suffisantes de la part de ce dernier .

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le premier juge a justement retenu, ce qui n'est pas contesté comme point de départ du délai de forclusion le 22 janvier 2011, date du premier impayé non régularisé.

En matière d'injonction de payer, l'action est tenue pour engagée par la signification au débiteur de l'ordonnance d'injonction de payer .

La SA Caisse d'Epargne et Prévoyance se prévaut à l'égard de Monsieur [P] d'une signification délivrée le 12 octobre 2011, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à [Localité 5] , [Adresse 5], adresse des parents de Monsieur [P].

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne .

La signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement qu'il a vérifié que la personne habite bien à l'adresse où il délivre l'acte, mais aussi les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire et également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

En l'espèce, l'huissier a indiqué que le nom de [P] ne figurait pas sur la boîte aux lettres du pavillon, qu'il a rencontré le nouveau locataire qui a confirmé que Monsieur [P] avait quitté les lieux depuis 3 ans et qu'il ignorait sa nouvelle adresse.

L'huissier a adressé un courrier au destinataire de l'acte qui lui est revenu avec la mention « destinataire non identifiable. »

Il a écrit à la Mairie , au Commissariat de police, à la Poste et à la Trésorerie et s'est enfin tourné encore vers son mandant, SA Caisse d'Epargne et Prévoyance qui n'a pu lui apporter aucune précision sur une résidence ou un lieu de travail.

Il s'en suit que l'huissier dont les mentions de ses recherches font foi sans qu'il ait à en justifier, a effectué toutes les diligences requises et qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de Monsieur [P] en Suisse que lors de la signification postérieure du 2 avril 2013 , de nouveaux renseignements ayant pu lui parvenir entre temps .

La signification du 12 octobre 2011 est donc régulière et il s'ensuit que la société appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L.311-37 du code de la consommation

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action forclose .

L'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2011 ayant été signifiée le 12 octobre 2011 , dans le délai de 6 mois prévu par l'article 1411 alinea 2 du code de procédure civile, n'est donc pas caduque

Monsieur [P] ne conteste pas le montant de la créance de la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance .

Au vu des pièces justificatives produites, celle ci s'élève, à la déchéance du terme au 21 janvier 2011 à :

-échéances impayées 2 455,59 €

-capital restant du 21 599,80 €

-indemnité de résiliation 1 787,98 €

-total 25 783,37 €, assorti des intérêts au taux égal à compter de la signification de l'arrêt, conformément à la demande de l'appelante , et en deniers ou quittances compte tenu des versements effectués après la déchéance du terme.

Si Monsieur [P] produit une lettre de licenciement pour motif économique en date du 30 juin 2016, il ne justifie pas de ses revenus et charges, ni de l'état de son patrimoine et les versements de 250 € qu'il a effectués ne suffiraient pas à apurer la dette dans le délai légal de 24 mois.

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Peu importe que le prêt ait ou non été affecté par les parties à l'aménagement de l'appartement occupé par Madame [M] [L]., il est constant que Monsieur [P] et Madame [L], co-emprunteurs, qualifiés d'emprunteurs solidaires dans le contrat du 21 juin 2007, et sont tenus solidairement à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance.

Dans les rapports entre emprunteurs solidaires, l'article 1315 du Code civil dispose en son alinéa 1 que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Monsieur [P] justifie, d'un accord pour un paiement mensuel de 250 € aux termes duquel il a payé de juillet 2013 à avril 2016, la somme de 5 850 , mais s'il affirme avoir assuré seul le remboursement du prêt du 5 août 2007 au 5 août 2010, et avoir ainsi payé seul 36 échéances de 420,16 € en principal, intérêts et accessoires,soit 15.125,76 €, il ne verse pas aux débats le relevé où les fonds du contrat de prêt ont été versés.

Madame [L] estime dans ses écritures que c'est Monsieur [P] qui devrait lui rembourser la moitié des sommes qu'elle a versées, se prévalant de la saisie attribution pratiquée sur son compte par la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance, entre les mains de la SA La Banque Postale par acte du 2 avril 2013 pour 29 667, 35 €, sa banque ayant en réalité répondu que le compte était débiteur de 567,92 €.
En tout état de cause, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

Dans ces conditions, faute de compte précis et de justificatif de paiement de part et d'autre, aucun des co-emprunteurs solidaire ne justifie en l'état avoir versé au titre du remboursement du prêt une somme supérieure à celle versée par l'autre, et la demande en remboursement de Monsieur [P] contre Madame [L] n'est pas fondée.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .

Par ces motifs

Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal d'instance du RAINCY sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable;

Y substituant,

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2011 non caduque ;

Déclare l'action de la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance Côte d'Azur non forclose;

Condamne Monsieur [P], tenu solidairement avec Madame [L] au remboursement du prêt, à payer à la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance Côte d'Azur, en deniers ou quittance, la somme de 25 783,37 €, assortie des intérêts au taux égal à compter de la signification de l'arrêt;

Déboute Monsieur[P] de sa demande de délais de paiement;

Déboute Monsieur[P] de sa demande en remboursement formée contre Madame [L];

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

Condamne Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/01735
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/01735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.01735 ?
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