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20/10/2016 | FRANCE | N°13/18055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 octobre 2016, 13/18055


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18055



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de paris - RG n° 12-001896





APPELANTS



Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] TUNISIE (99)<

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[Adresse 1]

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Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295, plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/050078 du 08/01/2014...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18055

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de paris - RG n° 12-001896

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] TUNISIE (99)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295, plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/050078 du 08/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [B] [L]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] TUNISIE (99)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295, plaidant

INTIMEE

SA FACET SA à Conseil d'administration représentée par ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

N° SIRET : 340 503 614 000422

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN-HEUZE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de président et par Madame Zahra BENTOUILA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 4 janvier 2008, la société FACET a consenti à M. et Mme [L] un prêt personnel d'un montant de 20 000€ au taux nominal contractuel de 6,69% l'an, remboursable en 60 mensualités de 418,39€ assurance comprise.

Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, la société FACET les a, par acte délivré le 5 juin 2012, assignés devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer le solde restant dû après déchéance du terme au titre de ce prêt.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal d'instance a, condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société FACET la somme de 13 356,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, la somme de un euro au titre de clause pénale, débouté la société FACET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [L] aux dépens.

Par déclaration du 12 septembre 2013, M. et Mme [L] ont relevé appel du jugement.

Selon leurs dernières conclusions du 17 juin 2016, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement.

Ils demandent à la cour à titre principal de déclarer la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FACET forclose à compter du 4 mai 2010 et subsidiairement à compter du 4 mai2012 et très subsidiairement du 4 juin 2012, et de débouter en conséquence BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater l'absence de déchéance du terme et de dire que la créance dont pourrait se prévaloir l'intimée pourrait s'élever au plus à la somme de 2 510,34€.

Ils demandent à la cour de rejeter les prétentions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a manqué à son devoir de mise en garde de conseil et d'information en ce qui concerne le prêt et subsidiairement en ce qui concerne l'assurance et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements avec compensation entre les créances réciproques des parties.

Dans le cas où ils resteraient devoir des sommes au titre du prêt, ils sollicitent 24 mois de délais pour s'acquitter de leur dette.

Il demandent la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 2 990€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure devant la cour d'appel et aux dépens.

Ils soutiennent que le premier incident de paiement non régularisé caractérisant le point de départ du délai de forclusion doit être fixé en prenant en compte les reports d'échéance qui constituent des incidents de paiement et non des modalités normales d'exécution du contrat qu'en outre, il n'y avait pas lieu d'imputer sur les échéances les indemnités de report et qu'un paiement effectué par carte bleue le 3 octobre 2011 de 250€ a été imputé à tort sur le remboursement du prêt litigieux alors qu'il concernait un autre crédit renouvelable également souscrit auprès de la société FACET ; qu'enfin les échéances étant payables le 4 de chaque de mois et non le 20, cette date de prélèvement doit être retenue pour le calcul du délai de forclusion.

Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais été mis en demeure de régler les échéances impayées et de régulariser leur situation préalablement à la résiliation du contrat en violation des dispositions contractuelles et que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée.

Ils ajoutent que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, mais aussi de conseil, d'information en ce qui concerne le prêt, au regard de l'état de leur endettement, de leurs revenus et de leur capacité de remboursement mais également en exécutant le contrat de manière déloyale ce qui leur a causé un préjudice justifiant le rejet des demandes du prêteur, qu'ils opposent ainsi une défense au fond qui n'est pas soumise à la prescription ; qu'elle a également manqué à son obligation de conseil et d'information en ce qui concerne l'assurance en ne les informant pas sur l'adéquation de l'assurance perte d'emploi, qui limitait la prise en charge sur quelques échéances, pour un prêt d'une durée de 5 ans, information qui leur aurait éviter de souscrire le contrat et l'assurance facultative inadaptée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FACET, demande à la cour de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, de dire que son action n'est pas forclose et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des intérêts contractuels et de l'indemnité d'exigibilité anticipée.

Elle sollicite, au cas où il serait retenu que la déchéance du terme n'est pas acquise, le prononcé judiciaire de la déchéance du terme au 31/03/ 2012 pour manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement en l'absence de régularisation des échéances impayées et en toute hypothèse elle demande la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 13 356,42 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 21/03/2012 et la somme de 336,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 21/03/2012 au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée et subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise et qu'il n'y a pas lieu de la prononcer, elle sollicite le paiement de l'intégralité du prêt et donc la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 13 752,43 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter du 20/02/2013 représentant la totalité des échéances impayées échues.

Elle soulève la prescription de la demande des époux [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du prêteur et subsidiairement demande à la cour de les débouter de l'intégralité de leurs demandes de ce chef et subsidiairement de limiter la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et ordonner la compensation des créances réciproques.

Elle demande, en cas de délais de paiement octroyés, que ceux-ci soient assortis d'une clause d'exigibilité immédiate.

En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que son action n'est pas forclose, la première échéance impayée étant celle du 20 juin 2010 sans que les reports d'échéances n'aient été comptabilisés comme des règlements, et après imputation de tous les règlements sur les échéances impayées les plus anciennes comme convenu au contrat ; que les époux [L] n'ont jamais contesté l'imputation du paiement de 250€ sur le prêt de 20 000€ ; qu'enfin les échéances ont toujours été prélevées le 20 de chaque mois et qu'aucun impayé ne peut être constaté avant que l'échéance ne soit appelée.

Elle soutient qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article L311-30 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 qui, dérogeant aux dispositions générales du code civil, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance intervient de plein droit ce qui dispense le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable; qu'à défaut, le courrier opérant déchéance du terme vaut comme mise en demeure préalable et la déchéance du terme est reportée au second courrier de mise en demeure ou à défaut à la date de l'assignation ; qu'en toute hypothèse elle était bien fondée à prononcer la déchéance du terme à ses risques et péril sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil pour manquement grave de l'emprunteur aux dispositions contractuelles lorsqu'il existe de multiples échéances impayées ; que très subsidiairement, elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements du co-contractant, laquelle ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce mais peut être fixée au moment des manquements constatés ; qu'en toute hypothèse, elle est bien fondée à réclamer l'intégralité des échéances échues, le prêt étant arrivé à terme le 20 février 2013.

Elle fait valoir que la demande des époux [L] au titre des manquements du prêteur à son devoir de mise en garde de conseil et d'information est une demande reconventionnelle, et non une défense au fond, qui est prescrite pour ne pas avoir été faite dans le délai de 5 ans de l'article L110-4 du code de commerce à compter de la signature de l'offre ; que sur le fond, ils ne démontrent pas l'existence d'une faute en lien avec le préjudice qu'ils invoquent, leurs difficultés résultant d'une détérioration postérieure à l'octroi du crédit liée à la perte d'emploi de monsieur ; qu'ils ont en outre volontairement caché à la société FACET lors de l'octroi du prêt, l'existence de charges résultant d'autres crédits ; que sur le manquement au devoir de conseil en matière d'assurance, la société FACET leur a conseillé de souscrire l'option perte d'emploi et les époux [L] ont bien reconnu avoir reçu la notice d'assurance sur laquelle figurait la limitation de la garantie perte d'emploi et il n'est pas établi que le produit souscrit était désavantageux au regard du même type de produit proposé par la concurrence.

SUR CE, LA COUR

Sur la forclusion de l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Le délai biennal de forclusion prévu à l'article L311-37 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable au prêt litigieux, court à compter de la défaillance de l'emprunteur qui s'entend de la première échéance impayée non régularisée, qui ne peut être assimilé à une régularisation d'échéances impayées, est sans effet sur la computation du délai de forclusion le prêteur ne pouvant par ce biais être admis à fixer à sa discrétion le point de départ du délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ;

Il convient toutefois, à partir de l'examen de l'historique de compte et en considération de l'ensemble des paiements intervenus en exécution du prêt, de vérifier la date du premier incident non régularisé en tenant compte de l'application des règles d'imputation des paiements notamment énoncées par l'article 1256 du code civil qui prévoient que les règlements reçus par le créancier s'imputent par priorité sur les échéances impayées les plus anciennes.

Cette règle d'imputation des paiements est d'ailleurs reprise par l'article II-5 des conditions générales de l'offre préalable souscrite par les époux [L] qui stipule que 'tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayée, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne'.

Les paiements intervenus au titre des indemnités de retard ou de report comptabilisées doivent à l'instar des autres règlements, être également imputés par priorité sur les échéances échues impayées en application de l'article II.7 susvisé qui ne distingue pas entre les règlements effectués par l'emprunteur.

Cette règle d'imputation est par ailleurs favorable à l'emprunteur puisqu'elle tend à réduire le cours des intérêts de retard.

Il convient dès lors de prendre en considération l'ensemble des paiements intervenus avant la résiliation du contrat et de les diviser par le montant des mensualités tel que prévu au tableau d'amortissement.

Les règlements sont les suivants :

- 04/03/2008 : Prélèvement d'un montant de : 392,17 €

- 20/03/2008 : Prélèvement d'un montant de : 4,00 €

- 20/04/2008 : Prélèvement d'un montant de : 418,39 €

- 20/06/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/07/2008 : Prélèvement d'un montant de : 418,39 €

- 20/09/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/11/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/01/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/03/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/05/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/07/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/09/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/11/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/01/2010 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 20/03/2010 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €

- 22/07/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 16/08/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 20/08/2010 : Prélèvement d'un montant de : 451,86 €

- 12/10/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 12/11/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 13/12/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 06/01/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 16/02/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 15/03/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 18/04/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 16/05/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 20/06/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €

- 02/08/2011 : Versement CB d'un montant de : 209,50 €

- 05/08/2011 : Versement CB d'un montant de : 209,50 €.

Les époux [L] contestent l'imputation sur le prêt d'un règlement de 250€ effectué par carte bancaire le 5 septembre 2011 et débité en différé sur le compte des époux [L] le 3 octobre suivant, dont ils soutiennent qu'il devait en réalité servir au remboursement d'un second prêt personnel souscrit auprès de la société FACET le 24 juin 2008.

Or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 25 février 2015 portant condamnation au titre de ce prêt personnel, que le règlement de 250€ n'a pas été imputé sur ce prêt, seul un règlement de 10€ à la date du 5 septembre 2009 ayant été comptabilisé, sans qu'il soit d'ailleurs établi que ce montant de 10€ ait été prélevé sur le versement litigieux de 250€ qui a été intégralement comptabilisé sur l'historique des règlements du prêt du 4 janvier 2008.

Il sera en conséquence pris en compte pour la fixation de la dernière échéance impayée non régularisée.

Il ressort ainsi que l'emprunteur a réglé la somme totale de 11 734,39€ et les mensualités s'élèvent à 418,39€ avec une première mensualité réduite de 392,17€, soit 28 mensualités réglées intégralement.

L'offre préalable constitue le seul document contractuel engageant les parties auquel il convient de se référer et elle stipule que les mensualités sont payables le 4 de chaque mois.

Il s'ensuit que la première échéance ayant été prélevée le 4 mars 2008, la dernière échéance régularisée est celle du 4 juin 2010 et que le premier incident de paiement caractérisant le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 juillet 2010, date d'appel de la première échéance impayée, de sorte qu'en délivrant son assignation le 5 juin 2012 justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L311-37 et son action en paiement sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme du prêt

Si l'article L311-30 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable au crédit en cause, offre à l'organisme prêteur la faculté de résilier unilatéralement le contrat de prêt, lui permettant d'exiger le remboursement immédiat du capital restant majoré des intérêts échus sans attendre le terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, il ne le dispense pas s'agissant d'un contrat de prêt d'une somme d'argent, de l'obligation de lui délivrer préalablement une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat.

Le contrat de crédit en cause dispose en son article II-7 'Résiliation' que : 'Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent contrat . En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat'.

Il en résulte que la société FACET n'était pas dispensée de l'envoi d'une mise en demeure, précisant le délai dont disposaient les époux [L] pour y faire obstacle et que l'acquisition de la déchéance du terme restait donc subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées demeurée infructueuse.

La seule mise en demeure dont se prévaut la société BNP PERSONAL FINANCE en date du 21 mars 2012, a été adressée aux époux [L] non par le prêteur mais par un organisme de recouvrement, NEUILLY CONTENTIEUX, les enjoignant de régulariser sous 8 jours non les échéances échues restées impayées mais l'intégralité des sommes dues au titre du prêt après la déchéance du terme considérée comme déjà acquise.

L'assignation délivrée aux époux [L] qui porte uniquement sur le paiement des sommes dues après déchéance du terme considérée comme acquise, le prêteur ne sollicitant ni qu'elle soit constatée ni même prononcée judiciairement, ne peut valoir mise en demeure d'avoir à régulariser la situation permettant de faire obstacle à la déchéance du terme.

Par ailleurs, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait se prévaloir d'un motif grave de résiliation du contrat de prêt à ses risques et péril lui permettant de s'affranchir des modalités formelles de la résiliation contractuelle, alors qu'elle a attendu plus de deux ans après les derniers règlements effectués par les époux [L] pour provoquer la déchéance du terme et s'agissant au surplus d'un prêt d'un montant relativement modeste dont la non exécution par l'emprunteur n'était pas de nature à le mettre en difficulté un tel organisme financier .

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat en application des article 1134 du code civil et l'article L311-30 du code de la consommation et elle ne peut réclamer notamment l'indemnité de 8 % du capital restant dû qui n'est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de un euro au titre de la clause pénale et la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.

En revanche, la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractant puisse demander la résiliation judiciaire du contrat, en application de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par les débiteurs de ses obligation et en l'espèce le non paiement des mensualités du prêt.

En assignant les époux [L] en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre la contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme théorique fixé selon le tableau d'amortissement au mois de février 2013.

Après s'être prévalue dans un premier temps de la clause d'exigibilité immédiate figurant au contrat, elle a subsidiairement en réponse au moyen invoqué par les emprunteurs de l'absence de déchéance du terme, sollicité la résiliation judiciaire du prêt et lorsque qu'elle a conclu en ce sens pour la première fois le 14 décembre 2015, le contrat de prêt était en toute hypothèse arrivé à échéance.

Cette demande n'apparaît pas toutefois sans objet puisque la résiliation d'un contrat peut être demandée même s'il est arrivé à son terme au jour où il est statué et celle-ci ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, le contrat pouvant être résilié à la date où le débiteur a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles.

Il s'ensuit que si les époux [L] ont cessé tout paiement en exécution du contrat de crédit à partir du mois de septembre 2011, ce n'est qu'en leur adressant la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2012 que la société FACET a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles et la résiliation judiciaire doit en conséquence être prononcée à effet à cette date

Il s'ensuit que les époux [L] sont redevables des mensualités échues et impayées jusqu'au mois de mars 2012 et du capital restant dû après cette date soit :

- 2510,34€ au titre des mensualités échues impayées

- 6 639,80€ au titre des mensualités échues reportées

- 4206,28 au titre du capital restant dû

En conséquence le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation mais infirmé sur les intérêts moratoires alloués, les conditions générales de l'offre de prêt stipulant que les sommes dues au titre du prêt produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt soit 6,69% l'an; à compter du 14 décembre 2015 date à laquelle ont été notifiée pour la première fois les conclusion aux fins de résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamnation à paiement subséquente.

Sur les demandes des époux [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du prêteur

La mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'organisme prêteur pour manquement à ses obligations contractuelles ne peut se résoudre qu'en l'allocation de dommages-intérêts, qui n'est plus sollicité aux termes des dernières conclusions des intimés qui ne demandent que le rejet des demandes de la société BNP PARIBAS à leur encontre, sans autre précision, pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et manquement à ses obligations d'information et de conseil.

Outre le fait qu'ils ne justifient pas du fondement de cette nouvelle demande qu'ils tentent de présenter comme une défense au fond, celle-ci s'analyse en tout état de cause en une demande reconventionnelle aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS et celle-ci est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article L110-4 du code de commerce qui court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En ce qui concerne le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, c'est à la date des premières difficultés de remboursement que le comportement dommageable de la société FACET a été révélé aux époux [L].

Dès le début de l'exécution du prêt en mars 2008 ceux-ci ont bénéficié d'un report d'une échéance sur deux jusqu'à la prise en charge des mensualités par l'assurance à compter du mois de juillet 2010, et ces reports d'échéances traduisent les premières difficultés des emprunteurs dans le remboursement du prêt, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu aux termes de leurs écritures et ce n'est que dans leur conclusion du 24 juillet 2015 qu'ils ont soulevé le manquement de la société FACET à son devoir de mise en garde et leur demande de ce chef apparaît irrecevable comme prescrite.

Quant à la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de conseil et à l'exécution du contrat de bonne foi, si elle n'est pas soulevée tardivement, elle n'apparaît pas pour autant caractérisée.

Les époux [L] ne peuvent faire grief à la banque de ne pas les avoir avisés des reports d'échéances alors qu'en qualité de débiteurs de l'obligation de régler les échéances du prêt , ils leur appartenait de vérifier la bonne exécution de cette obligation et ils ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence et aucune indemnité n'étant mise à leur charge, ils ne justifient pas du préjudice résultant de ces reports.

Ils ne justifient pas plus d'un préjudice résultant de la notification tardive de la déchéance du terme qu'ils ont par ailleurs contestée.

Les époux [L] sollicitent subsidiairement la somme de 6 000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société FACET à son devoir de conseil en n'informant pas M.[L] sur l'adéquation de l'assurance perte d'emploi à sa situation personnelle.

Ce manquement n'a pu se révéler qu'après que M. [L] eut été licencié et que l'assurance de groupe eut procédé à des remboursements d'échéances jusqu'en mai 2011 et l'action en responsabilité sur ce fondement n'est donc pas prescrite.

M. [L] par une mention signée et datée apposée au bas de la police, a reconnu rester en possession d'un exemplaire de la notice d'information d'assurance et avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance.

L'organisme financier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

S'il n'est pas contesté que M.[L] a souscrit les garanties de l'assurance groupe proposée incluant l'option "garantie perte d'emploi suite à licenciement", la prise en charge de l'assureur après le licenciement économique de M.[L] a été limitée à12 échéances conformément aux stipulations de la police.

Le prêteur ne rapporte pas la preuve d'avoir attiré l'attention de M.[L] d'une part, sur cette limitation de garantie alors qu'il avait souscrit un prêt sur une plus longue durée de 5 ans, et d'autre part, de ce qu'il pouvait rechercher la garantie d'un autre assureur que celui avec lequel elle était contractuellement liée, susceptible de proposer une prise en charge des mensualités sur une période plus longue ou à tout le moins des primes moins onéreuses.

Les manquement de l'emprunteur à son devoir d'éclairer son client sur l'adéquation du risque couvert par l'assurance groupe à sa situation personnelle d'emprunteur a causé à M.[L] un préjudice consistant en la perte d'une chance de souscrire un contrat plus avantageux mais aussi moins onéreux qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1147 du code civil par l'allocation d'une somme de 1 000€.

Dans le cadre du second prêt de 8 000€ qui leur a été consenti par la société FACET, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 25 février 2016, les époux [L] ont obtenu des délai de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 120€.

Au vu de leur situation financière actuelle, M.[L] étant toujours au chômage et le couple percevant selon leur déclaration d'imposition 2015 des revenus mensuels moyens inférieurs à 1000€, ils sont dans l'incapacité de supporter des mensualités supplémentaires permettant l'apurement de la dette dans un délai de 24 mois et leur demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FACET au titre du prêt du 4 janvier 2008 consenti par la société FACET à M. et Mme [T] et [B] [L] ;

Dit que la résiliation du contrat de prêt du 4 janvier 2008 n'était pas acquise de plein droit

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt 4 janvier 2008 consenti par la société FACET à M. et Mme [T] et [B] [L] à effet au 21 mars 2012 ;

Confirme le jugement sauf sur les dispositions relatives aux intérêts assortissant le montant de la condamnation et sur la condamnation au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux de 6,69% l'an à compter du 14 décembre 2015 ;

Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande des époux [L] au titre du manquement de la société FACET de son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat ;

Déboute les époux [L] de leur demande au titre des manquements de la société FACET à son obligation d'information et de conseil pendant l'exécution du contrat ;

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant du manquement de la société FACET à son obligation de conseil et d'information concernant l'assurance facultative souscrite dans le cadre du prêt ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à la date du 21 mars 2012 ;

Rejette la demande de délai de paiement des époux [L] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne les époux [L] in solidum aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile mais dans les limites de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/18055
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/18055 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;13.18055 ?
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