La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°13/11560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2016, 13/11560


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11560



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01558





APPELANTE

SA GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent DELAGE, avocat a

u barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701



INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11560

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01558

APPELANTE

SA GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signéMonsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société GMF Assurances d'un jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle due par la société GMF Assurances les primes d'assurances correspondant aux garanties 'frais de soins' incluses dans plusieurs formules d'assurance dommages de son portefeuille de contrats en cours ; qu'il en est résulté un redressement de 1 702 577 € sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la société a été mise en demeure, le 15 octobre 2009, d'acquitter cette contribution ainsi que la somme de 269 546 € représentant les majorations de retard y afférentes ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie.

Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société GMF Assurances de ses demandes d'annulation de la mise en demeure du 15 octobre 2009 et du redressement ainsi que de ses autres prétentions et déclaré irrecevable sa demande de remise des majorations de retard.

La société GMF Assurances fait déposer par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, prononcer la nullité du contrôle et du redressement opéré à son encontre ainsi que la nullité de la mise en demeure du 15 octobre 2009 et ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 1 978 934 € acquittée au titre du redressement. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du redressement entérinée par la mise en demeure précitée, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et le remboursement de la somme de 1 978 934 €. En tout état de cause, elle conclut à l'annulation de la décision de rejet de sa demande remise des majorations de retard et au bénéfice d'une telle remise portant sur 276 357 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission effectuée le 12 novembre 2009 et capitalisation des intérêts. Enfin, elle demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Au soutien de son recours, elle considère d'abord que la motivation de la lettre d'observations ne lui a pas permis de pouvoir y répondre et de faire valoir ses droits dans le cadre d'un véritable débat contradictoire. Elle relève qu'aucun tableau explicatif ne vient à l'appui du redressement envisagé. Elle fait le même grief pour la réponse faite par l'URSSAF, le 29 juin 2009, à ses propres observations. Elle estime donc ne pas avoir eu connaissance de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et demande pour cette raison l'annulation de la procédure de contrôle. Elle prétend ensuite que la mise en demeure du 15 octobre 2009 ne contenait pas les mentions suffisantes pour l'informer exactement de la nature, de la cause et du montant de la contribution réclamée et n'était accompagnée d'aucun élément extérieur permettant de le lui faire comprendre.

A titre subsidiaire, elle conteste être redevable de la contribution prévue à l'article L 864-2-I, dans sa rédaction applicable au litige. Elle indique en effet que son activité principale n'est pas la diffusion de couverture complémentaire santé, que le remboursement des frais de santé ne joue qu'en cas d'accident et qu'il s'agit d'une garantie accessoire. Elle rappelle que le fonds de CMU est destiné au financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie et que cela n'a rien à voir avec les contrats en cause qui couvrent les frais de santé en cas d'accident uniquement. Elle invoque enfin une circulaire du 8 avril 2011 excluant les primes couvrant une garantie accessoire de l'assiette de la nouvelle taxe CMU et estime que le raisonnement qui y est exposé s'applique aussi bien à la contribution litigieuse. Enfin, elle estime que sa contestation relative à la remise des majorations de retard est recevable en cause d'appel dès lors que l'enjeu est supérieur au taux du dernier ressort et que le litige porte sur l'exigibilité des majorations.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir conclu à la régularité des opérations de contrôle et de la mise en demeure contestée qui permettaient à la société d'avoir une connaissance complète de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que de la période à laquelle elle se rapporte, elle estime que la contribution prévue à l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale est assise sur le montant de toutes les primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé sans distinguer selon qu'il s'agit d'une couverture principale ou accessoire à une garantie dommages. Elle ajoute que la circulaire du 8 avril 2011 concerne la nouvelle contribution se substituant à celle faisant l'objet du redressement et que l'interprétation qui y est exposée ne peut être transposée au présent litige.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la régularité des opérations de contrôle et de la mise en demeure du 15 octobre 2009 :

Considérant que la vérification de l'application par la société GMF Assurances de la législation en matière de contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations du 9 mars 2009 ; que la société y a répondu par une lettre du 10 avril 2009 à laquelle les inspecteurs du recouvrement ont répliqué le 29 juin 2009 dans le délai imparti ;

Considérant que la lettre d'observations contenait les informations permettant à la société de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation ; que notamment, les bases de calcul, l'année de cotisations et te taux applicable étaient détaillés dans un tableau récapitulatif avec l'indication du montant retenu pour chacune des formules de contrats concernées ;

Considérant que la motivation de la lettre adressée par la société GMF Assurances à l'URSSAF démontre l'étendue de sa connaissance sur les raisons du redressement envisagé et ses conséquences financières ;

Considérant qu'enfin, l'URSSAF a répondu de manière argumentée à chacune des observations soulevées ;

Considérant que c'est donc à tort que la société GMF Assurances soutient que l'URSSAF n'a pas satisfait à son obligation d'information et a méconnu le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que de même, la mise en demeure du 15 octobre 2009, qui comporte un tableau détaillé des cotisations appelées et à laquelle étaient joints la lettre d'observations et un état de redressement, permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que les opérations de contrôle étaient régulières et que la mise en demeure contestée satisfaisait aux exigences des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'exigibilité de la contribution faisant l'objet du redressement :

Considérant d'abord que la société GMF Assurances est régie par le code des assurances et entre dans le champ d'application de la contribution prévue à l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, ce texte institue une contribution 'assise sur le montant hors taxe des primes et cotisations émises au cours du trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances' ;

Considérant que cette contribution s'étend à l'ensemble des primes afférentes à une protection complémentaire de frais de soins de santé sans distinguer selon qu'il s'agit d'une couverture complémentaire à titre principal ou accessoire à une garantie de dommages ;

Considérant que la société GMF Assurances ne saurait donc se soustraire à cette contribution au seul motif que son activité principale n'est pas la protection complémentaire santé ;

Considérant ensuite que la société estime qu'en raison de l'objet même de cette contribution destinée au financement de la protection complémentaire à la couverture maladie universelle, seules les primes et cotisations afférentes aux frais de soins de santé pour cause de maladie devraient être concernées à l'exclusion des cotisations correspondant au remboursement des frais de santé en cas d'accident faisant seul l'objet du redressement ;

Considérant cependant que l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées au financement de tous soins de santé quelle qu'en soit la cause ; qu'il peut donc s'agir de frais exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident ;

Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a retenu que les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé, en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, étaient soumises à la contribution quand bien même le remboursement ne serait garanti qu'en cas d'accident ;

Considérant qu'enfin la circulaire du 8 avril 2011 à laquelle se réfère la société GMF Assurances ne s'applique pas à la contribution litigieuse mais à la nouvelle taxe s'y substituant et est de toute façon dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il ne peut donc en être déduit que les primes encaissées par la société au titre de la couverture des frais de santé devaient être exclues de l'assiette de la contribution en raison de leur caractère accessoire à une garantie de dommages ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société GMF Assurances de sa contestation ;

Sur la demande de remise des majorations de retard :

Considérant qu'en application de l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, cette question ne peut être examinée en appel que lorsque l'exigibilité des majorations de retard est contestée ;

Considérant qu'en l'espèce, la société ne conteste pas l'exigibilité des majorations de retard en elles-mêmes mais le bien-fondé du redressement qui est à leur origine ;

Qu'une telle contestation n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société GMF Assurances sera condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare la société GMF Assurances recevable mais mal fondée en son appel;

- Confirme le jugement entrepris :

- Déclare irrecevable la contestation relative à la remise des majorations de retard ;

- Condamne la société GMF Assurances à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321, 80 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/11560
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/11560 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;13.11560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award