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20/10/2016 | FRANCE | N°13/07824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2016, 13/07824


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Octobre 2016

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07824



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04830





APPELANTE

Mutuelle EOVI MCD (VENANT AUX DROITS DE MCD MUTUELLE )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

repré

sentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Florence LEGALLOIS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine



INTIMEE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Octobre 2016

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07824

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04830

APPELANTE

Mutuelle EOVI MCD (VENANT AUX DROITS DE MCD MUTUELLE )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Florence LEGALLOIS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

INTIMEE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [T] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2016 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, et Madame Marie Odile FABRE DEVILLERS, Conseillers, chargés de rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente

Monsieur Luc LEBLANC , Conseiller

Madame Marie Odile FABRE DEVILLERS , Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier

à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Mutuelle MCD, devenue Eovi MCD Mutuelle d'un jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution au financement de la couverture maladie universelle due par la mutuelle MCD les sommes forfaitaires prélevées par celle-ci sur le montant des primes payées par ses adhérents pour financer des extensions 'gratuites' de la couverture de leurs frais de soins de santé ; qu'il en est résulté un supplément de contribution pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 d'un montant de 59 289 € ; que la mutuelle a été mise en demeure, le 23 décembre 2009, d'acquitter cette somme ainsi que celle de 6 073 € représentant les majorations de retard ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 19 juin 2011, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2011 et a condamné la mutuelle MCD à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 60711 € comprenant 55 070 € au titre des cotisations et 5641 € au titre des majorations de retard.

La mutuelle Eovi-MCD fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler les rehaussements de CMU notifiés au titre des garanties 'gratuités' pour les exercices 2007 et 2008 en application de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale et ordonner en conséquence le dégrèvement de ces rehaussements.

Après avoir rappelé que dans le cadre de ses contrats 'frais soins de santé', elle offre à ses adhérents la gratuité de la couverture des frais de santé pour l'inscription du 3ème enfant et des suivants ainsi que celle du conjoint en cas de mariage de l'adhérent ou celle de l'adhérent en cas de décès du conjoint âgé de moins de 61 ans, elle considère que les sommes servant à financer ces garanties dénommées 'gratuité de cotisations' n'ont pas à figurer dans l'assiette de la contribution à la couverture maladie universelle dès lors qu'il ne s'agit pas de couvrir l'exposition des frais de soins de santés au sens de l'article L 862-4-I du code de la sécurité sociale. Selon elle, le risque ainsi garanti n'est pas la survenance de frais de santé mais la naissance d'un troisième enfant, le décès ou le mariage et ces garanties ne relèvent pas de la protection en matière de soins de santé. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien entre les sommes prélevées au titre de la garantie gratuité et la couverture des frais de soins de santé dès lors qu'en l'absence de survenance de l'un des événements précités, il n'existe aucune couverture

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer par son représentant des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la mutuelle Eovi MCD à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique en effet que la contribution litigieuse est assise sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la protection complémentaire des frais de santé et qu'en l'espèce, la mutuelle prélève un euro par contrat pour financer la gratuité de la couverture des soins de santé dans les trois cas justifiant cet avantage. Selon elle, les événements auxquels est subordonnée la gratuité sont uniquement des conditions d'application de la couverture des frais de santé et les sommes encaissées en contrepartie entrent dans l'assiette de la contribution.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article L 862-4-I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution servant au financement de la couverture maladie universelle complémentaire est assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ;

Considérant qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la mutuelle MCD avait déduit de l'assiette de cette contribution les sommes prélevées sur les cotisations de ses adhérents pour financer des extensions gratuites de garanties ou des exonérations temporaires ;

Considérant qu'en effet l'inscription à cette mutuelle ouvre droit à la 'gratuité' de la couverture des frais de santé pour le troisième enfant et les suivants jusqu'à l'âge de 25 ans, pour le conjoint pendant 1an, en cas de mariage de l'adhérent, pour l'adhérent pendant un an, en cas de décès d'un conjoint âgé de moins de 61 ans ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la mutuelle, les risques couverts par son offre contractuelle relèvent tous de la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé et les avantages consentis dans les trois hypothèses précitées ne modifient pas la nature de ces garanties santé ;

Considérant qu'il en résulte que le coût de cette protection qui est assuré par un prélèvement forfaitaire sur l'ensemble des cotisations des adhérents, ne devait pas être déduit de l'assiette de la contribution de financement à la couverture maladie universelle complémentaire ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la mutuelle MCD de son recours et l'ont condamnée à payer les causes du redressement ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la mutuelle Eovi -MCD à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que son appel ayant été rejeté, elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs :

La Cour,

- Déclare la mutuelle Eovi-MCD recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne la mutuelle Eovi-MCD à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321,80 € ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/07824
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/07824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;13.07824 ?
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