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19/10/2016 | FRANCE | N°15/08765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2016, 15/08765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 Octobre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08765 MLG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02098





APPELANT

Monsieur [G] [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1984 au PAKISTAN

comparant en

personne, assisté de Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE

Société SAZ ELECTRICITE GENERAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS: 450 849 385

non comparante
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 Octobre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08765 MLG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02098

APPELANT

Monsieur [G] [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1984 au PAKISTAN

comparant en personne, assisté de Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Société SAZ ELECTRICITE GENERAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS: 450 849 385

non comparante

Ayant pour conseil Me Léon DAYAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0423

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [G] a été embauché par la SARL SAZ Électricité Générale par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 septembre 2009 en qualité de chef d'équipe. Par avenant en date du 23 décembre 2011 ce contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.

Par lettre remise le 1er août 2012 Monsieur [Z] démissionnait demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis. Un certificat de travail pour la période du 7 septembre 2009 au 1er août 2012 lui était remis par le gérant de la SARL SAZ Électricité Générale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2013 adressée à la SARL SAZ Électricité Monsieur [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail

Le 22 avril 2014, Monsieur [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny en paiement de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions de travail dégradantes et en remise de bulletin de salaire et des documents de rupture.

Par décision en date du 23 juillet 2015, le Conseil des Prud'hommes a condamné la SARL SAZ Électricité Générale à payer à Monsieur [Z], les sommes suivantes :

' 3600 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2012,

' 360 euros au titre des congés payés afférents,

et a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

Le 9 septembre 2015, M. [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 1er septembre 2015.

Par conclusions signifiées à étude le 13 juin 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [Z] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris.

Il demande à la cour de dire que son contrat de travail avec la SARL SAZ Électricité Générale s'est poursuivi jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2013 laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société :

' 21'220,27 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er août 2000 12 au 24 juillet 2013,

' 2122,02 euro brut au titre des congés payés afférents,

' 10'800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 3600 euros bruts-à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 360 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 1378,80 à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 20'000 euros à titre de dommages-intérêts d pour préjudice particulier,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sommes allouées produisant intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation de la société avec capitalisation des intérêts. Il sollicite la remise des documents de rupture du contrat de travail, d'un dernier bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, la cour s'en réservant la liquidation. Enfin il demande que soit ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage qui lui ont été versées.

La SARL SAZ Électricité Générale ne s'est ni présentée ni faite représenter.

MOTIVATION

Sur le rappel des salaires des mois de juin et juillet 2012

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires. À défaut, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SAZ Électricité Générale à payer à Monsieur [Z] les sommes de 3600 € bruts et de 360 € bruts à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les deux mois antérieurs à sa démission. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 date de la première convocation de la société, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

Sur la poursuite du contrat de travail entre Monsieur [Z] et la SARL Sales Électricité Générale après le 31 juillet 2012

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Il incombe donc à M. [Z], en l'absence de contrat de travail et de bulletins de salaire, de rapporter la preuve de la poursuite du contrat de travail, après sa démission, à compter du 1er août 2012. Étant précisé que le contrat de travail suppose un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination de l'employeur moyennant rémunération.

En l'espèce il résulte tant des attestations de Monsieur [S], peintre, de Monsieur [N], conducteur de travaux, que de nombreux bons de sortie de matériaux émanant de la SARL SAZ Électricité Générale sur lesquels est mentionné le nom de Monsieur [Z], que ce dernier a continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013, sous la responsabilité de Monsieur [F], sur un chantier [Adresse 3] pour le compte et sous la subordination de la SARL SAZ Électricité Générale.

En conséquence infirmant le jugement entrepris il convient de retenir que le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi après le 31 juillet 2012 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture de celui-ci par Monsieur [Z] le 24 juillet 2013.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire du 1er août 2012 au 24 juillet 2013

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires dus au salarié. La SARL SAZ Électricité Générale étant défaillante dans son rapport probatoire il convient de la condamner à payer à Monsieur [Z] les sommes de 21'220,27 euros bruts et de 2122,02 euro brut à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents pour la période susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014.

Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

En application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le caractère intentionnel du comportement de la SARL SAZ Électricité Générale qui n'a remis aucun bulletin de salaire à Monsieur [Z] et qui ne l'a pas payé pendant plusieurs mois est établi. Dès lors elle sera condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 10'800 euros avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153'1 du code civil.

Sur le paiement de dommages-intérêts pour conditions dégradantes de travail

Monsieur [Z] considère qu'il a subi un préjudice spécifique du fait d'avoir travaillé sans être payé. Cependant ce préjudice est déjà réparé, d'une part par le cours des intérêts moratoires sur l'arriéré de salaires et par le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui sanctionne ce comportement. Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation essentielle de paiement des salaires pendant plusieurs mois. Ce manquement particulièrement grave a fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [Z] le 24 juillet 2013 doit produire les effets d'un licenciement sans cause sérieuse.

Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif

En application des dispositions de la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment la durée du préavis pour les agents de maîtrise ayant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.

En conséquence la SARL SAZ Électricité Générale sera condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 3600 € bruts et 360 € bruts à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis. Elle devra également lui verser la somme de 1378,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Monsieur [Z] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois; en l'espèce, le salarié percevait un salaire moyen mensuel brut de 1800 € bruts il avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation après la rupture du contrat de travail.

La SARL SAZ Électricité Générale sera au vu de ces éléments condamnée à lui payer la somme de 10'800 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.

La société devra par ailleurs remettre à Monsieur [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai d'un mois suivant sa signification, ce, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.

Sur les autres demandes

La SARL SAZ Électricité Générale qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] qui se verra allouer la somme de 1000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour conditions de travail dégradantes, et en ce qu'il a condamné la SARL SAZ Électricité Générale à lui payer les sommes de 3600 euros et de 360 euros à titre de rappels de salaires des congés payés afférents,

L'INFIRME pour le surplus,

et statuant de nouveau,

DIT QUE la relation de travail entre la SARL SAZ Électricité Générale et Monsieur [Z] s'est poursuivie jusqu'au 24 juillet 2013,

DIT QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [Z] le 24 juillet 2013 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL SAZ Électricité Générale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 21'220,27 euros bruts et de 2122,0 2 euros brut à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 25 avril 2014,

CONDAMNE la SARL SAZ Électricité Générale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 3600 euros bruts, 360 euros bruts et 1378,80 euros bruts à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 25 avril 2014,

CONDAMNE la SARL SAZ Électricité Générale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 10'800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10'800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la SARL SAZ Électricité Générale à verser à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SAZ Électricité Générale aux dépens de la procédure.

LE GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/08765
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/08765 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;15.08765 ?
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