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19/10/2016 | FRANCE | N°14/00616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 octobre 2016, 14/00616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 OCTOBRE 2016



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00616



Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2013 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANTS



Maître [C] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 4]



né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]r>


Représenté par Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600



CABINET D'AVOCATS [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 4]



SIRET N° : 500 893 920



Représentée par Me Jean...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 OCTOBRE 2016

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00616

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2013 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANTS

Maître [C] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600

CABINET D'AVOCATS [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

SIRET N° : 500 893 920

Représentée par Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600

INTIME

Monsieur [U] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

Représenté par Me Hubert D'ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

INTERVENANT

Maître [O] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

M.[D] et M. [M] sont associés dans la SELARL cabinet d'avocats [M].

Par requête du 11 octobre 2013, M. [D] a saisi le bâtonnier d'un différend l'opposant à son associé M. [M] et à la société [M] [D]. Par une sentence du 6 décembre 2013, le bâtonnier a :

- constaté le retrait de M. [D] à compter du 9 septembre 2013,

- ordonné en tant que de besoin à la société [M] [D] de restituer à M. [D] tout dossier ou tout objet personnel qui n'aurait pas donné lieu à reprise par ce dernier,

- dit que le soussigné reste compétent pour statuer sur toute difficulté éventuelle née de cette obligation de restitution,

- ordonné que le changement de dénomination sociale soit effectif au plus tard au 31 décembre 2013 et dit qu'aucun document émanant de la société [M] [D] destiné aux tiers ne pourra porter le nom de M. [D] à compter du 1er janvier 2014,

- dit que le soussigné reste compétent pour statuer sur toute difficulté éventuelle liée au retrait ordonné,

- fait injonction au gérant de la société de convoquer une assemblée générale pour qu'elle se tienne dans le mois de la présente décision afin d'approuver les comptes 2012 et fixer les rémunérations versées aux associés pour 2012 et pour la période du 1er janvier au 8 septembre 2013,

- déclaré irrecevable la demande d'autorisation d'exercer séparément,

- désigné en qualité d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil M.[B] [L] avec pour mission d'évaluer les parts détenues par M.[D] dans la société [M] [D],

- fixé à 5 000 € la provision sur frais d'expertise devant être versée par la société [M] [D],

- condamné la société [M] [D] à payer à M. [D] la somme de 30 000 € à valoir sur le prix des parts,

- renvoyé l'affaire à une audience du 3 février 2014,

- réservé toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée par une lettre recommandée datée du 10 décembre 2013.

Par lettre recommandée du 7 janvier 2014, M. [M] et la société [M] [D] ont formé un recours contre cette décision en ce qu'elle a :

- fait injonction au gérant de la société de convoquer une assemblée générale pour qu'elle se tienne dans le mois de la présente décision afin d'approuver les comptes 2012 et fixer les rémunérations versées aux associés pour 2012 et pour la période du 1er janvier au 8 septembre 2013,

- désigné en qualité d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil M.[B] [L] avec pour mission d'évaluer les parts détenues par M. [D] dans la société [M] [D],

- fixé à 5 000 € la provision sur frais d'expertise devant être versée par la société [M] [D],

- condamné la société [M] [D] à payer à M [D] la somme de 30 000 € à valoir sur le prix des parts. (RG14/616)

Par déclaration au greffe du 10 janvier 2014, M. [D] a lui-même formé un recours contre la sentence du bâtonnier du 6 décembre 2013 uniquement en ce qu'elle a fait injonction au gérant de la société de convoquer une assemblée générale pour qu'elle se tienne dans le mois de la présente décision afin d'approuver les comptes 2012 et fixer les rémunérations versées aux associés pour 2012 et pour la période du 1er janvier au 8 septembre 2013. (RG14/617).

Le 3 février 2014, le bâtonnier a rendu une 2ème sentence par laquelle il a :

- constaté qu'il a été satisfait à la demande de restitution d'un dossier formellement identifié,

- dit qu'en cas de nouvelle difficulté à ce titre, il y aura lieu pour les parties de saisir le bâtonnier dans le cadre de son pouvoir déontologique pour qu'il soit procédé s'il y a lieu à la restitution des dossiers qui seraient réclamés,

- pris acte de la décision de changement de dénomination de la société désormais dénommée la société [M] & ASSOCIÉS selon PV d'assemblée annexé à la présente décision,

- constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en modification de la dénomination sociale compte tenu de la délibération des associés prise ce jour,

- renvoyé la cause à l'audience du 17 février 2014.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2014, M. [D] a formé un recours contre cette décision. (RG14/4983)

Le bâtonnier a rendu une 3ème sentence le 11 mars 2014 par laquelle il a :

- fait droit partiellement à la fin de non-recevoir tirée du dessaisissement de l'arbitre,

- en conséquence, déclaré irrecevables les demandes en rémunération de 124 919 € et de 30 000 €, les demandes en dommages-intérêts du fait de la rupture, la demande du paiement du prix des parts sous astreinte,

- constaté que les demandes en restitution de dossiers et changement de dénomination n'ont plus d'objet,

- condamné solidairement M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS au paiement à M. [D] de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation du nom [D] sur le site www[Site Web 2].fr,

- fait défense à M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS de mentionner le nom de M. [D] sur tous documents destinés au public et émanant de la la société [M] & ASSOCIÉS et de M.[M] en ce compris sur les sites www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com ou www.[Site Web 2].fr sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai de 3 jour de la notification de la présente sentence,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné solidairement M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à payer à M. [D] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 3 avril 2014, M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS ont formé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS au paiement à M. [D] de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour

l'utilisation du nom [D] sur le site wwwpermisperdu.fr,

- fait défense à M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS de mentionner le nom de M. [D] sur tous documents destinés au public et émanant de la société [M] & ASSOCIÉS et de M. [M] en ce compris sur les sites www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com ou www.[Site Web 2].fr ,sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai de 3 jour de la présente sentence,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné solidairement M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à payer à M.[D] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. (RG14/8491)

Le 13 mars 2014, le bâtonnier a rendu une sentence arbitrale qui a rectifié le dispositif de la décision du 11 mars 2014 et dit que 'l'astreinte s'applique par infraction constatée passé le délai de 3 jour de la notification de la présente sentence'.

Par lettre recommandée du 8 avril 2014, M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS ont formé un recours contre cette décision rectificative. (RG14/8488)

Le 6 mai 2016, M. [D] a fait assigner en intervention forcée maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société [M] [D] selon décision du tribunal de grande instance de Paris du 30 juillet 2015 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la la société [M] [D], en lui dénonçant notamment les procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 14/616 et 14/617, 14/4983, 14/8488 et 14/8491.

A l'audience du 20 juin 2016, M. [D] a soutenu oralement les écritures qu'il avait déposées le 4 mai 2016 et fait signifier à maître [K] le 6 mai 2016. Il demande à la cour de :

- ordonner la jonction des 5 procédures en cours,

- se déclarer compétente pour statuer sur le fond du litige,

- le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes,

- débouter M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS de l'intégralité de leurs demandes,

- désigner un expert en vue d'évaluer les parts sociales de la société [M] & ASSOCIÉS au 8 septembre 2013 date à laquelle il a quitté la structure [M] [D],

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à supporter les frais de l'expertise,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à lui verser la somme totale de 249 638 €, en réparation de son préjudice et fixer la créance au passif de la société [M] & ASSOCIÉS,

- fixer le montant de la créance de 36 000 € au titre de l'absence de rémunération versée à M. [D] pour la période du 1er juillet au 8 septembre 2013 au passif de la société [M] & ASSOCIÉS,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à lui verser la somme totale de 40 000 €, en réparation de son éviction forcée des locaux sis [Adresse 1] dans des conditions brutales et humiliantes et fixer la créance au passif de la société [M] & ASSOCIÉS,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à lui verser la somme totale de 339 000 €, en réparation du préjudice résultant de l'utilisation abusive du patronyme '[D]' sur plusieurs sites Internet et fixer la créance au passif de la société [M] & ASSOCIÉS,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à lui verser la somme totale de 10 000 €, pour résistance abusive et fixer la créance au passif de la société [M] & ASSOCIÉS,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 20 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS aux dépens.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS ont soutenu à l'audience les deux jeux d'écritures le 1er visant les n° RG 14/616 et 14/617, le 2nd les n° RG14/8491 et 14/8488 qu'ils ont déposés.

Ils demandent à la cour :

1 - n° RG 14/616 et 14/617 appels de la sentence du 6 décembre 2013 :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D],

- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [D] à l'encontre de M. [M] faute d'intérêt et de qualité à agir,

- déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts pour éviction forcée des locaux sis [Adresse 1] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et subsidiairement rejeter cette demande après avoir écarté la pièce adverse d.121 intitulée PV huissiers SELARL [P] & [F],

- déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel toutes les demandes formées par M.[D] dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2014 par application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971,

- se déclarer à titre subsidiaire incompétent pour connaître toute demande présentée en cause d'appel ne relevant pas des mesures urgentes ayant fondé la saisine du 1er juge,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande indemnitaire pour résistance abusive dans l'exécution de la décision du 6 décembre 2013, en raison de la compétence exclusive du juge de l'exécution et subsidiairement rejeter cette demande,

- se déclarer incompétent pour toute demande indemnitaire formée par M. [D] et tendant à interpréter des dispositions contractuelles,

- déclarer irrecevable la demande d'égalité de rémunération formée par M. [D] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- déclarer en tout état de cause sans objet la demande de désignation d'un expert,

- rejeter à titre subsidiaire toutes les demandes formées par M. [D],

- condamner M. [D] à payer à M. [M] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] à payer à la société [M] & ASSOCIÉS la somme de

15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux dépens.

2 - n °RG14/8491 et 14/8488 :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [D] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- déclarer irrecevables toutes les demandes de M [D] formées dans son mémoire initial du 20 janvier 2014 en l'absence de mesure de conciliation préalable s'agissant d'une nouvelle instance au fond,

- dire que le Bâtonnier n'a pas été régulièrement saisi concernant les demandes formées par M. [D] dans son mémoire du 20 janvier 2014 et déclarer irrecevable l'action de M. [D],

constater que le Bâtonnier était dessaisi au profit de la cour d'appel lors des sentences déférées et constater l'impossibilité d'évocation,

- prononcer la nullité des sentences déférés ou à défaut infirmer les décisions déférées sauf en ce qui concerne les mesures définitives dont la cour n'est pas saisie,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner M.[D] à payer à M. [M] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] à payer à la société [M] & ASSOCIÉS la somme de

15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [D] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la jonction des procédures :

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances qui portent sur plusieurs décisions successives du bâtonnier rendues dans le cadre d'un même différend.

2 - Sur la demande de mise hors de cause de M. [M] :

M. [M] fait valoir que les demandes de M. [D] sont dirigées contre la société [M] & associés et il sollicite sa mise hors de cause faute de qualité et d'intérêt à agir.

La sentence du 6 décembre 2013 prononçait des condamnations à l'encontre de la société [M] [D] et ordonnait une expertise des parts sociales détenues notamment par M. [M] ; celles des 11 et 13 mars 2014 contiennent des condamnations solidaires contre les appelants, M. [D] forme devant la cour des demandes en dommages-intérêts qui sont dirigées tant contre la société que contre M. [M].

Aussi il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [M], lequel à intérêt à défendre.

3 - Sur la demande de retrait de la pièce d12.1 de M. [D] :

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS exposent à l'appui de leur demande que M. [D] a fait appel à un huissier de justice pour effectuer des constatations dans les parties communes de l'immeuble. Ils déclarent que des parties communes sont des parties privées et que l'huissier de justice ne pouvait y pénétrer sans y être autorisé par le juge. Ils sollicitent donc le retrait de cette pièce qui a été obtenue dans des conditions illégales.

L'huissier de justice a été mandaté pour effectuer des constatations dans le hall de l'immeuble dans lequel la société [M] exerce son activité, par M. [D] agissant en tant qu'associé de la société [M] [D]. En cette qualité, M. [D] bénéficiait d'un droit d'usage des parties communes de l'immeuble et en particulier du hall d'entrée et il pouvait donc autoriser l'huissier de justice à y réaliser de simples constatations.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats qui n'a pas été obtenue de façon illicite ou déloyale.

4 - Sur la recevabilité de l'appel de M.[D] contre la sentence du 6 décembre 2013 :

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS font valoir que M. [M] a sollicité 'l'exéquatur' de la sentence du 3 décembre 2013 par voie de requête au président de la chambre1 pole 2 de la cour d'appel le 10 février 2014 puis le 20 février 2014 , qu'il a fait délivrer les 7 avril et 19 mai 2014 deux commandements de payer à la société [M] [D] les sommes mises à sa charge par la sentence du 6 décembre 2013 avec signification de la sentence exequaturée. Ils concluent que M. [D] a acquiescé à la sentence et qu'il ne peut donc plus faire appel de cette décision.

*****

M. [D] a fait appel de la sentence en ce qu'elle a fait injonction au gérant de la société de convoquer une assemblée générale pour qu'elle se tienne dans le mois de la présente décision afin d'approuver les comptes 2012 et fixer les rémunérations versées aux associés pour 2012 et pour la période du 1er janvier au 8 septembre 2013.

Néanmoins, il a sollicité l'apposition de la formule exécutoire à deux reprises et il a fait procéder à la signification de la sentence revêtue de ladite formule ainsi qu' à la délivrance

d'un commandement de payer.

Au surplus, il convient de relever que dans les écritures qu'il a soutenues à l'audience du 23 juin 2016, M. [D] ne demande pas à la cour d'infirmer la sentence du 6 décembre 2013 ni de statuer sur l'injonction prononcée par la sentence du 6 décembre 2013.

Aussi il y a lieu de retenir que M.[D] acquiescé à la sentence d6 décembre 2013 et que son recours contre celle-ci est irrecevable.

5 - Sur la validité de la sentence du 6 décembre 2013 :

M. [D] fait valoir que le bâtonnier agissant dans le cadre de la procédure d'arbitrage prévu par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, avait compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises.

Il demande donc à la cour de se reconnaître compétente pour statuer sur l'intégralité du litige et notamment sur :

- l'utilisation de son patronyme pendant plus de deux ans après qu'il a quitté la structure,

- l'évaluation des parts sociales de la la société [M] & ASSOCIÉS qu'il détient,

- la rémunération inégalitaire des deux co-gérants pendant les deux exercices 2012 er 2013 et son absence de rémunération pendant les mois de juillet et août 2013.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS relèvent que le bâtonnier a statué le 6 décembre 2013 sur des mesures urgentes en visant l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 179-1 du décret du 22 novembre 1991; ils font valoir que ces textes ne se rapportent pas aux mesures urgentes et que le bâtonnier ne pouvait prendre ce type de mesures dans ce cadre juridique en dehors du visa de l'article 148 du décret. Ils demandent à ce titre la réformation de la décision.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS font également valoir que certaines des mesures ne constituent pas des mesures urgentes et que le bâtonnier a commis un excès de pouvoir en statuant au fond dans la sentence du 6 décembre 2013. Ils demandent à ce titre la réformation de la décision.

Ils contestent le caractère urgent des mesures ordonnées qui n'a pas été caractérisé par le bâtonnier . Ils demandent donc que la demande de mesures urgentes soit déclarée irrecevable et en toute hypothèses que la cour réforme la décision entreprise, faute d'urgence démontrée.

M. [M] et la société [M] relèvent ensuite qu'ils ont été condamnés le 6 décembre 2013 au paiement d'une provision de 30 000 € à valoir sur le prix des parts alors que cette demande n'est apparue pour la 1ère fois que dans un mémoire récapitulatif du 24 octobre 2013 et n'a pas été soumise à une tentative préalable de conciliation alors que selon l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 le bâtonnier ne peut statuer que sur des demandes qui ont été soumise à une conciliation préalable.

*****

Par un mémoire déposé le 11 octobre 2013, M. [D] a saisi le Bâtonnier au visa de l'article 148 du décret du 22 novembre 1992. La décision entreprise du 6 décembre 2013 est intitulée 'sentence du bâtonnier sur les mesures urgentes article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée'. Elle vise ensuite les articles 179-1 et suivants et 277 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 est un texte général qui instaure la procédure de règlement des différends entre avocats devant le bâtonnier et son visa renvoie nécessairement à l'ensemble des dispositions réglementaires qui ont été prises pour

l'application de ce texte, dont l'article 148 du décret du 22 novembre 1991 sur les mesures urgentes. Le seul visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 n'affecte donc pas la validité de la sentence du 6 décembre 2013.

L'article 148 al 2 du décret du 27 novembre 1991 dispose que : 'dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.

M. [D] a saisi le bâtonnier d'une requête le 11 octobre 2013 dans laquelle il a exposé - ce que reprend la sentence - qu'en septembre 2013, il s'est vu retirer son ordinateur, que ses dossiers ont été déplacés, qu'il a été convoqué à une assemblée générale pour qu'il soit statué sur son retrait , et que depuis le 9 septembre 2013 il a été contraint par M. [M] d'exercer à titre individuel, que lors de la présentation des comptes de 2012, il a constaté une grande disparité entre sa rémunération et celle de M. [M] et qu'enfin il a été victime de menaces et insultes.

L'exposé de ces circonstances suffisait à caractériser une situation d'urgence autorisant le bâtonnier à prendre des mesures sur le fondement de l'article 148 susvisé.

La sentence du 6 décembre 2013 retient que : 'le bâtonnier a été saisi d'une demande de conciliation et qu'à l'audience de la commission de l'exercice en groupe aucun accord n'a pu intervenir. La demande ayant été précédée d'une recherche de conciliation est recevable'.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS qui font valoir que la demande d'une provision de 30 000 € sur le prix des parts n'a pas été soumise à une tentative préalable de conciliation, ne versent pas aux débats les demandes qui ont été examinées par la commission de l'exercice en groupe, alors que la sentence retient que la saisine du bâtonnier pour obtenir des mesures urgentes a été précédée d'une tentative préalable de conciliation.

La sentence du 6 décembre 2013 doit donc être déclarée valide en ce qu'elle s'est prononcée sur une demande de provision à valoir sur le paiement des parts sociales.

En revanche la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014) ainsi qu'il est mentionné dans la sentence et qui constitue une décision au fond ainsi que l'injonction de convoquer une assemblée générale qui n'entrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier ne constituent pas des mesures autorisées par l'article 148 du décret du 22 décembre 1992 .

Il convient néanmoins de constater que les appelants n'ont pas demandé l'annulation de la sentence mais seulement sa réformation. Il y a donc lieu de réformer la sentence en ce qu'elle a désigné un expert et alloué une provision à valoir sur le prix des parts sociales et de statuer à nouveau sur ces chefs de demandes.

6 - Sur les mesures examinées dans le cadre de la sentence du 6 décembre 2013 :

M. [D] qui est toujours titulaire de parts de la la société [M] & ASSOCIÉS, sollicite la désignation d'un expert pour en évaluer la valeur à la date de son éviction de la structure soit le 8 septembre 2013.

Il convient de relever que la désignation d'un expert en vue d'évaluer les parts sociales ne relève pas des dispositions de l'article 148 du décret susvisé et la cour qui statue dans le même carde juridique que le bâtonnier, ne peut faire droit à cette demande qui doit donc être déclarée irrecevable.

La sentence du 6 décembre 2013 a condamné la société [M] [D] à payer à M. [D] la somme de 30 000 € à valoir sur le prix des parts. M.[D] qui ne sollicite pas la confirmation de la décision entreprise, ne forme plus aucune demande à ce titre tandis que des appelants concluent à la réformation de la sentence.

En toutes hypothèses, la procédure de redressement judiciaire dont la société fait l'objet ne permet plus de prononcer de condamnation au paiement d'une provision.

Il y a donc lieu d'infirmer la sentence du 6 décembre 2013 et de dire qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une provision de la part de la société [M] & ASSOCIÉS.

M.[M] et la société [M] & ASSOCIÉS ont également interjeté appel de la sentence en ce qu'elle a ordonné la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur les comptes et la rémunération des associés.

M. [D] qui avait aussi fait appel de cette disposition, n'en demande pas la confirmation mais présente désormais une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une rémunération inégalitaire. Cette demande sera donc examinée dans le chapitre des demandes nouvelles.

7 - Sur la sentence du 3 février 2014 :

M.[D] ne développe aucun moyen à l'appui de l'appel qu'il a formé contre la sentence arbitrale du 3 février 2015 de sorte qu'à défaut d'avoir fait connaître ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait formuler, M.[D] sera débouté de son recours et la décision déférée confirmée.

8 - Sur la validité des sentences des 11 et 13 mars 2014 :

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS soulèvent la nullité des sentences des 11 et 13 mars 2014. Ils font valoir qu'en application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier saisi le 11 octobre 2013, devait statuer avant le 11 févier 2014 dès lors qu'aucune décision motivée prolongeant le délai n'a été notifiée aux parties.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS ajoutent que dans sa sentence du 3 février 2014, le bâtonnier a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 février suivant pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes contenues dans le mémoire du 20 janvier 2104 présenté par M. [D]. Or ils relèvent que celui-ci a formé un recours contre la sentence du 3 février 2014, le 7 mars suivant et que le bâtonnier se trouvait dessaisi au profit de la cour. Ils soutiennent en outre que l'appel produit un effet suspensif et que tout acte effectué en exécution d'un jugement frappé de ce recours est nul.

Ils concluent à la nullité de la sentence et à l'impossibilité pour la cour d'évoquer l'affaire puisque l'acte de saisine est pendant devant cette même juridiction.

Pour répondre au moyen soulevé par M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS tenant au non respect du délai de 4 mois pour les 2 sentences des 11 et 13 mars 2014, M. [D] fait valoir que la sentence du 6 décembre 2013 a ordonné des mesures d'instruction et notamment la désignation d'un expert de sorte que le délai de 4 mois a été suspendu et que les 2 sentences des 11 et 13 mars n'encourent aucune nullité. M. [D] conclut donc que le bâtonnier avait compétence pour se prononcer par les sentences des 11 et 13 mars 2014 et qu'il n'a pas excédé ses pouvoirs.

*****

Selon l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine sauf à ce que ce délai soit augmenté de 4 mois

sur décision motivée notifiée aux parties par lettre recommandée.

La sentence du 6 décembre 2013 a renvoyé la cause à l'audience du 3 février 2014 en demandant aux parties de rédiger de nouveaux mémoires.

A l'audience du 3 février 2014, le bâtonnier a rendu une sentence renvoyant l'affaire à l'audience du 17 février 2014. A l'issue de cette dernière audience, le bâtonnier a rendu la sentence du 11 mars 2014 qu'il a rectifiée le 13 mars suivant. Cependant M. [D] a formé appel de la sentence du 3 février le 7 mars 2014.

Il ressort de ces éléments que la date de saisine du bâtonnier est le 11 octobre 2013 et que dans le cadre de cette saisine, il a examiné différentes demandes dont certaines lui ont été présentées au cours de l'instance sans avoir elles-mêmes été soumises à la phase de conciliation qui s'était déroulée le 10 octobre.

La désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ne constitue pas une mesure d'instruction mais une décision au fond.

Ainsi il sera retenu que les sentences des 11 et 13 mars 2014 ont été rendues alors que le bâtonnier se trouvait dessaisi du fait de l'expiration du délai de 4 mois de l'article 179-5 du décret susvisé qui n'avait pas été valablement interrompu.

Les deux sentences des 11 et 13 mars 2016 devront donc être annulées; néanmoins, la cour doit se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes examinées par les décisions annulées en application de l'article 562 du code de procédure civile.

9 - Sur la recevabilité des demandes objet de la sentence du 11 mars 2014 :

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS font valoir que les demandes objet des sentences entreprises n'ont pas été soumises à la phase de conciliation alors même qu'elles étaient nouvelles et paraissaient ne plus constituer des mesures relevant de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 mais des mesures au fond, ce qui justifiait d'autant plus l'existence d'une nouvelle conciliation. Ils concluent donc à leur irrecevabilité.

M. [D] déclare que le bâtonnier a expressément réservé sa compétence et renvoyé l'affaire aux audiences des 3 et 17 février 2014 pour entendre les parties en leur demandant de transmettre des mémoires actualisés et qu'aucune nouvelle phase de conciliation préalable n'était à mettre en oeuvre.

*****

La sentence mentionne que dans un mémoire du 20 janvier 2014, M. [D] a formulé les demandes suivantes :

- au titre des mesures urgentes, l'adjonction d'une astreinte,

- au fond, la reconnaissance de l'imputabilité à M. [M] de la rupture entre les associés, et la condamnation solidaire de M. [M] et de la société [M] [D] à lui payer :

* 30 000 € à titre de dommages-intérêts,

*124 819 €,

* 30 000 € au titre de l'absence de rémunération entre le 1er juillet et le 8 septembre 2013,

* 75 000 € au titre du prix des parts sociales, sous astreinte,

* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence parasitaire,

*15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la publication de la décision sur les sites www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com et www.[Site Web 2].fr,

et la communication d'un certain nombre de pièces, le tout avec exécution provisoire.

Les demandes au fond qui ne relèvent pas de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 et qui étaient nouvelles, doivent être déclarées irrecevables faute d'avoir été soumises à la phase préalable de conciliation prévue par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

M. [D] réclamait également dans le cadre de l'article 148 du décret du 22 novembre 1991, le prononcé d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée en cas de non respect de l'obligation du libre choix de l'avocat pour le client et l'absence de retrait du nom [D] de tous documents de la société défenderesse destinée au public ainsi que du site Internet www.[Site Web 2].fr.

Néanmoins, M. [D] qui ne demande pas la confirmation des sentences des 11 et 13 mars 2014 ne forme plus aucune demande d'astreinte. Aussi il n'y a pas lieu d'en prononcer une.

10 - Sur la recevabilité des demandes indemnitaires nouvelles en cause d'appel de M. [D]:

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS rappellent que la procédure d'arbitrage de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 présente un caractère obligatoire et qu'en cause d'appel, M. [D] formule des demandes nouvelles qui n'ont pas été soumises à une phase de conciliation préalable ni à un arbitrage du bâtonnier .

*****

Il convient de relever que M [D] ne forme plus de demande en paiement de sa rémunération contre la société [M] [D] à hauteur de 124 919 € mais une demande en dommages-intérêts contre la société [M] & ASSOCIÉS et M. [M] pour avoir été privé de celle-ci, à hauteur de 249 638 €.

Cette demande en dommages-intérêts ainsi que la demande en réparation du préjudice résultant de l'éviction de M. [D] des locaux situés [Adresse 1], n'ont fait l'objet d'aucune décision du bâtonnier et elles doivent donc être déclarées irrecevables, faute d'avoir été soumises à la procédure obligatoire et spécifique instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

Enfin, M. [D] réclame la somme de 339 000 € 'en réparation du préjudice subi'du fait de l'utilisation de son patronyme sur plusieurs sites Internet.

M. [D] ne réclame pas expressément la liquidation de l'astreinte prononcée par la sentence du 11 mars 2014 modifiée le 13 mars. Néanmoins il convient de relever que la somme réclamée correspond au montant liquidé de cette astreinte pour les 116 infractions relevées par M. [D].

Cependant la sentence du 11 mars 2014 et la décision rectificative du 13 mars 2014 se trouvant annulées, elles ne peuvent plus servir de support à la demande en paiement de la somme de 339 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte.

Si cette demande doit s'analyser en une demande en dommages-intérêts , il convient alors de relever que comme les autres demandes indemnitaires, elle constitue une demande au fond qui n'a pas été soumise à une phase préalable de conciliation et elle sera donc irrecevable à ce titre.

11 - Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :

M. [D] formule une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive contre M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS qui ont refusé à tout moment d'exécuter les sentences arbitrales du bâtonnier.

M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS soulèvent l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution en application de L213-6 du code de l' organisation judiciaire et en second lieu en ce qu'elle n'a pas été soumise à l'appréciation du bâtonnier.

Subsidiairement, ils concluent à son mal-fondé, le caractère non exécutoire de la sentence du 6 décembre 2013 excluant la faute.

Une demande en dommages-intérêts contre l'avocat qui n'exécute pas les sentences du bâtonnier soulève une question de responsabilité qui ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire de sorte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L213-6 du code de l' organisation judiciaire.

Cette demande peut donc être examinée par la présente juridiction alors même qu'elle n'a pas été soumise à l'arbitrage du bâtonnier dès lors que la faute qui est reprochée trouve sa source dans le non-respect de ses décisions.

Néanmoins dans la mesure où les sentences arbitrales frappées d'appel ne constituent pas des titres exécutoires, la résistance de M. [M] et de la société [M] & ASSOCIÉS ne peut être qualifiée d'abusive et M. [D] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des instances inscrites sous les n°14/616, 14/617, 14/4983, 148488 et 14/8491,

Rejette la demande de M.[M] et de la société [M] & ASSOCIÉS tendant à voir écarter des débats le constat d'huissier de justice établi à la requête de M. [D] le 18 septembre 2013 (pièce d12.1 de M [D]),

Rejette la demande de mise hors de cause de M. [M],

- Statuant sur l'appel de la sentence du 6 décembre 2013 :

- formé par M [D] :

Déclare l'appel de M.[D] irrecevable,

- formé par M. [M] et la société [M] & ASSOCIÉS :

Infirme la sentence du 6 décembre 2013 dans les limites de l'appel de M.[M] et de la société [M] & ASSOCIÉS,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables la demande de désignation d'un expert et de condamnation de M.[M] au paiement d'une provision,

Constate que M. [D] ne formule plus de demande de convocation d'une assemblée générale,

Statuant sur l'appel de M. [D] de la sentence de 3 février 2014 :

Confirme la sentence du 3 février 2014,

Statuant sur l'appel de M.[M] et de la société [M] & ASSOCIÉS des sentences des 11 et 13 mars 2014 :

Annule la sentence du 11 mars 2014 et la sentence rectificative du 13 mars 2014 dans les limites de l'appel :

Statuant sur les demandes de M. [D] présentées dans son mémoire du 20 janvier 2014,

Déclare irrecevables les demandes dites au fond dudit mémoire,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. [D] en cause d'appel en dommages-intérêts à hauteur de 249 638 € en réparation du préjudice résultant de la différence de rémunération, et à hauteur de 40 000 € en réparation du préjudice résultant de l'éviction des locaux du [Adresse 1]

Déclare irrecevable la demande en paiement de M. [D] de la somme de 339 000 € pour le préjudice subi en raison de l'utilisation abusive de son nom,

Déboute M. [D] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/00616
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/00616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;14.00616 ?
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