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19/10/2016 | FRANCE | N°13/11480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2016, 13/11480


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 Octobre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11480



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10822





APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]<

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représenté par M. [Z] [J] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général







INTIMEES

SARL ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ERDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 Octobre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11480

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10822

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

représenté par M. [Z] [J] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SARL ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ERDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente à la chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente à la chambre et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [X] est agent statutaire depuis le 20 juillet 1998 de la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, et de la SA Gaz Réseau Distribution France (GrDF) affecté à l'Unité Opérationnelle Informatique (UOI), établissement commun à ces deux sociétés dont l'état-major est situé à [Localité 5], M. [X] travaillant à l'Agence d'Exploitation Informatique de [Localité 6].

M. [X] a été détaché permanent auprès de la Fédération Syndicale CFTC à partir du 01 novembre 2002 jusqu'à fin 2010.

De novembre 2007 jusqu'au 25 novembre 2010 M. [X] était délégué syndical et représentant syndical au Comité d'établissement.

Le 03 août 2011, M. [X] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en remboursement de frais, paiement d'heures supplémentaires, en reclassement suite à une discrimination syndicale.

Par décision en date du 24 octobre 2013, notifiée le 04 novembre 2011, le Conseil des Prud'hommes, en formation de départage, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 novembre 2011, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 août 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de dire qu'il est victime de discrimination syndicale sur la rémunération, en matière de formation, d'entretien d'évaluation et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de GRDF et ERDF :

- 15 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation au long de sa carrière,

- 15 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de procéder à des entretiens d'évaluation,

- 611,92 €, 1913,99 €, 856,54 €, et 218,23 € en remboursement de frais,

- 13 057,56 € au titre des heures supplémentaires,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande en outre que soit ordonnée la transmission d'un document de gestion et qu'il soit procédé à la transmission d'une liste exhaustive de ses homologues suivant une note du 02 août 1968.

Lors des débats il a abandonné le moyen tiré de la qualité de coemployeur de la SA EDF

Par conclusions déposées le 29 août 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA ENEDIS et la SA Gaz Réseau Distribution France, demandent la confirmation du jugement entrepris.

MOTIVATION

* Sur la discrimination syndicale:

Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.

Par ailleurs l'article L 2141-7 du code du travail interdit à l'employeur d'utiliser un moyen de pression quelconque à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale.

En application de l'article L 1134-1 du même code il incombe au salarié d'établir les éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [X] se prévaut de plusieurs mesures discriminatoires adoptées par l'employeur à son endroit:

- Sur la discrimination dans les moyens de transport autorisés pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement lors de l'exercice de ses fonctions syndicales et sur le barème de remboursement appliqué. M. [X] soutient ne pas avoir pu obtenir le remboursement de ses déplacements en avion, de ne pas avoir été remboursé de frais de taxi ou de métro et enfin d'avoir été remboursé de ses frais de restauration et d'hébergement sur la base du barème des non cadres à la différence des autres membres des institutions représentatives du personnel, tous remboursés sur la base du tarif cadre.

La circulaire PERS 793 établit pour le remboursement des frais de restauration et d'hébergement entre personnel cadre et non cadre des barèmes différenciés, ainsi que l'a relevé le premier juge l'appréciation de la légalité de ces textes réglementaires relève de la compétence administrative, seule cette dernière peut dire si la différence de traitement entre catégories professionnelles en matière de frais de déplacement est ou non étrangère à des considérations professionnelles.

M. [X] invoque également un 'modus vivendi' signé par la fédération CFDT et le CNERP qui exclurait cette distinction, modus vivendi dont il ne précise pas la date et dont il ne justifie pas.

Toutefois l'employeur produit un courriel du service des ressources humaines qui précise que lorsque plusieurs agents, dans la limite de trois salariés au maximum, de statuts différents se déplacent sur une mission commune avec un transport en commun et un hébergement dans le même hôtel il est fait application pour le remboursement de leurs frais du barème dont relève l'agent appartenant à la catégorie la plus élevée (cadre, ou agent de maîtrise et d'exécution selon les situations). M. [X] ne justifie nullement avoir rempli ces conditions, le non respect par l'employeur de ce 'modus vivendi' n'est pas démontré.

De plus contrairement à ce qu' affirme M. [X] les pièces qu'il produit ne démontrent nullement que les membres des autres organisations syndicales occupant des mandats représentatifs ou électifs, et relevant du statut agent de maîtrise, se voyaient appliquer le barème cadre pour leurs frais de restauration ou d'hébergement. Ainsi M. [T], membre du CHSCT salarié à l'UOI de [Localité 6] confirme dans un courriel adressé à M. [X] le 09 février avoir toujours été remboursé sur le barème agent de maîtrise. Aucune différence de traitement selon l'appartenance des salariés protégés à l'une ou l'autre des organisations syndicales n'est établie. Enfin les rares feuilles de remboursement qu'il produit ne permettent pas à la cour de constater que par le passé le barème cadre lui a été appliqué ainsi qu'il le prétend. Aucune discrimination n'est établie sur ce point et c'est à bon droit que sa demande en remboursement complémentaire de frais par application du barème cadre a été rejetée par le conseil de prud'hommes.

Sur le non remboursement de certains frais de métro : il apparaît que M. [X] a transmis avec des mois de retard des demandes de remboursement de frais dont des tickets de métro sans date, sans montant. M. [X] prétend qu'il n'avait pas à les transmettre à l'employeur leur remboursement étant forfaitaire. Or seul les frais de ce type en lien avec l'activité régulière du salarié sont indemnisés de façon forfaitaire, en revanche lorsqu'ils sont engagés suite à une convocation particulière.. la réglementation interne prévoit bien leur remboursement sur justificatifs.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] au titre du remboursement de frais.

En revanche M. [X] démontre que lorsqu'il était domicilié à [Localité 7] il effectuait ses déplacements jusqu'à [Localité 6], lieu de son rattachement professionnel, avec son véhicule personnel, puis en avion jusqu'à [Localité 8], or, à compter de son déménagement à [Localité 1] en septembre 2009 l'employeur lui a demandé de se déplacer en train depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 8], remboursant son déplacement domicile/[Localité 2] en taxi, toutefois à compter du 20 avril 2010, lorsque les réunions se tenaient le lundi ou le vendredi l'employeur remboursait ses déplacements en avion depuis [Localité 6] (avec un départ le lundi et un retour le vendredi sans inclusion du week-end), ses frais de taxi jusqu'à la gare de [Localité 2] puis ses frais de transport collectif jusqu'à l'aéroport.

Or les courriels produits par M. [X] démontrent que les autres salariés titulaires d'un mandat électif rattachés à l'UOI de [Localité 6] continuaient à se déplacer de [Localité 6] à [Localité 8] systématiquement en avion. Ce traitement différencié est établi.

- sur la discrimination professionnelle et salariale : M [X] soutient que son évolution de carrière a été freinée en raison de ses activités syndicales et qu'il subit une discrimination salariale.

M. [X] estime qu'il aurait dû bénéficier d'avancements supplémentaires en termes de niveau de rémunération dits 'NR' et de promotions par changement de groupes fonctionnels (dits GF) en application d'un accord du 08 octobre 2009 applicable dans tout le groupe EDF.

Ainsi que l'a relevé le premier juge cet accord, relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100 % de leur temps de travail conservant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail, signé le 8 octobre 2009, ne s'applique aux termes de son article 1er qui définit son champ d'application, qu' au sein des unités d'électricité de France SA, ce qui exclut les salariés d'ERDF, société filiale indépendante. Étant de plus observé que l'article 5. 1 de cet accord spécifie que les salariés titulaires de convention de détachement en cours ou gérés par des dispositifs existants 'ont la possibilité d'opter pour ce nouveau dispositif' dès lors qu'ils rentraient dans son champ d'application. M. [X], qui ne remplissait pas cette condition n'a jamais exercé un tel droit d'option.

M. [X] relevait donc de la circulaire dite Pers 245 et d'une note du 02 août 1968.

Or, il résulte de la comparaison entre la situation de M. [X] qui a bénéficié d'une promotion lors de la signature de la première convention de détachement (passant du GF 9 au GF 10), qui a progressé de trois NR entre 2008 et janvier 2009 (passant du coefficient 130 à 135 puis 140) puis qui a bénéficié suite à la signature d'une nouvelle convention de détachement syndical à 50 % le 28 janvier 2014 d'une décision de promotion en GF 11 le 01 décembre 2013et celle de M. [K], autre salarié protégé, dont la convention de détachement a prévu qu'il bénéficierait quant à lui d'une promotion quelques mois avant son départ en inactivité (passant au GF11) ne permet pas d'établir de différence dans leur traitement et leur promotion.

M. [X] ajoute qu'il n'a pas pu bénéficié d'une évolution de carrière en raison de ses activités syndicales et critique le panel de comparaison proposé par l'employeur. Il estime qu'il devrait être comparé à dix salariés en application de la note du 02 août 1968. En application de celle-ci sa situation doit être comparée à celles d'homologues se situant dans la même unité. Or M. [X] procède lui même à un comparatif avec les cinq autres salariés de l'établissement de [Localité 6] en faisant lui-même deux tableaux, mais il ne produit absolument aucune pièce pour justifier de leur teneur et ces documents n'ont aucune valeur probatoire.

L'employeur quant à lui produit une liste des embauches entre 1997 et 1999 (dont l'une avec le patronyme des salariés) précisant les groupes fonctionnels et les niveaux de rémunération, la comparaison fait apparaître que comme la grande majorité de ses sept collègues de formation et de qualification similaires (techniciens informatiques titulaires d'un DUT ou d'un BTS) M. [X] est classé GF 11. Parmi ses homologues l'un voit son niveau de rémunération fixé à 130, quatre à 145 les deux autres respectivement à 155 et 160, M. [X] étant classé au niveau 150, soit une moyenne inférieure à 147.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [X] en production d'un nouveau panel de salariés. C'est donc par une appréciation pertinente des éléments versés aux débats par les parties que le premier juge a considéré que M. [X] n'a pas été victime de différence de traitement dans le déroulement de sa carrière et dans l'évolution de son niveau de rémunération.

- sur la discrimination en raison du non paiement des heures de trajet pour exercer ses fonctions représentatives comme heures supplémentaires:

M. [X] sollicite le paiement d'heures de trajet, qu'il indique avoir effectuées en exécution de fonctions représentatives en dehors de l'horaire de travail, pour une période pendant laquelle il était mis à la disposition permanente de la CFTC, avec maintien du salaire, comme responsable national chargé de l'informatique. Il reconnaît qu'il n'était pas sous la subordination de son employeur ErDF-GrDF, qui ne fixait pas et ne contrôlait pas ses horaires de travail.

ErdF-GrDF se dit dans l'impossibilité tant matérielle que juridique de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectués par M. [X].

Il incombe à M. [X] de fournir des éléments suffisamment précis relatifs à ses heures travaillées, sur des périodes hebdomadaires, et sur ses temps de déplacement pour mettre l'employeur et la cour en mesure de contrôler le décompte hebdomadaire de ces heures et donc le nombre éventuel d'heures supplémentaires. Or non seulement il ne produit aucun document, tableau de service... émanant de la CFTC permettant de connaître ses heures de travail, les heures hebdomadairement travaillées... mais son propre relevé qui vise simplement des heures de déplacement lors de journée isolées, ne permet aucun calcul de ses heures sur la semaine. De plus ce relevé horaire est manifestement erroné puisqu'en contradiction avec des pièces produites notamment des billets d'avion.

Dans ces conditions, ce grief n'est pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] en paiement d'heures supplémentaires.

- l'absence d'entretien annuel d'évaluation et de formation:

L'employeur ne conteste pas ces faits, ils sont établis.

Ces éléments et le choix d'imposer à M. [X] de prendre le train au lieu de l'avion, à la différence des autres salariés exerçant des mandats syndicaux ou des fonctions représentatives électives, laissent présumer une discrimination syndicale.

L'employeur explique que tant que M. [X] résidait à [Localité 7], il utilisait son véhicule personnel pour se rendre à l'aéroport et était remboursé de ses frais de péage et percevait des indemnités kilométriques, ce qui est établi. Suite à son déménagement à [Localité 1] M. [X] arguant qu'il n'avait plus de véhicule personnel a demandé le paiement de frais de taxi pour faire les 37 kms séparant son domicile de l'aéroport. L'employeur estime qu'en conséquence il était fondé à lui demander de ne prendre le taxi que jusqu'à la gare de [Localité 2].

Cependant si l'employeur pouvait ne rembourser les frais de déplacement en taxi de M. [X] que jusqu'à l'arrivée à la gare (ou tout autre moyen de transport en commun) en raison du plus grand éloignement de son domicile par rapport à l'aéroport, cela ne saurait justifier qu'il lui ait imposé, pour pouvoir bénéficier du remboursement de ses frais, de poursuivre en train jusqu'à [Localité 8] alors que les autres salariés protégés utilisaient l'avion.

Enfin l'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence d'entretien d'évaluation et de formation dispensée au salarié.

Les sociétés Ennedis et GrDF ne justifient d'aucun élément objectif étranger aux fonctions syndicales de M. [X] pour fonder ces décisions.

La discrimination syndicale dont M. [X] a été victime est établie.

* Sur les demandes nouvelles en paiement de dommages intérêts en indemnisation du préjudice lié à la discrimination syndicale:

M. [X] apparaît bien fondé à réclamer au titre de la réparation de son préjudice le paiement de dommages intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 4 000 €, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil.

* Sur les autres demandes

Les SA Ennedis et GrDF qui succombent seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles .

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens,

Y ajoutant,

CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum à verser à M. [X] la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum à verser à M. [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/11480
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/11480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;13.11480 ?
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