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19/10/2016 | FRANCE | N°13/08000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 octobre 2016, 13/08000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Octobre 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08000



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/02423









APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1971 à PARIS

(75017)

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, B0494 substitué par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE

SNC OLIVER WYMAN venant aux dr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Octobre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08000

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/02423

APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1971 à PARIS (75017)

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, B0494 substitué par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SNC OLIVER WYMAN venant aux droits de la SOCIETE MERCER MANAGEMENT CONSULTING

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, J022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, Conseillère

Madame Anne DUPUY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 mars 2013 ayant débouté M. [W] [M] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [M] reçue au greffe de la cour le 10 août 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] [M] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de':

- dire justifiée sa prise d'acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SNC OLIVER WYMAN à lui payer les sommes de':

' 28'852 € au titre du bonus sur l'exercice 2003

' 63'852 € au titre du bonus sur 2004

' 95'042,16 € d'indemnité compensatrice de préavis et 9'504,21 € de congés payés afférents

' 39'600,90 € d'indemnité de licenciement

' 400'000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

' 386'907 € d'indemnité pour perte de la faculté d'exercer ses options sur titres DSU

- constater l'absence d'objectifs fixés d'un commun accord sur l'exercice 2005, fixer la prime convenue afférente, et dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires doit être fixée à 31'680,71 €

- condamner la SNC OLIVER WYMAN à lui verser la somme de 8'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SNC OLIVER WYMAN qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de limiter le montant des dommages-intérêts susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L.1235-3 du code du travail et, en tout état de cause, de condamner M. [W] [M] à lui régler la somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS'

La SNC MERCER MANAGEMENT CONSULTING, devenue OLIVER WYMAN, a engagé M. [W] [M] en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 septembre 2002 en qualité de «Senior Associate», catégorie cadre-niveau 2-position 3.2-coefficient 210 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant un salaire de base de 121'000 € bruts annuels payés en 12 mensualités et auquel s'ajoutent des bonus en espèces d'un montant variable en fonction des objectifs atteints et un système dit d'«Unités d'Actions Différées (Differed Stock Units)», pour un nombre forfaitaire de 217 jours annuels travaillés en application de l'accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Par un courrier du 28 février 2006, M. [W] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison notamment de manquements de l'intimée dans le règlement des éléments composant la partie variable de sa rémunération.

Sur les demandes salariales au titre des bonus pour les exercices 2003/2004

L'article 5.2 du contrat de travail «Bonus et attribution d'unités d'action» prévoit un régime transitoire sur les années 2003/2004 aux termes duquel, outre un bonus garanti de 35'000 € bruts sur l'exercice 2003, il est prévu un bonus complémentaire dit «en espèces» pouvant représenter la somme de 28'852 € en 2003 si l'objectif est atteint à 100% (6,86 Millions € de chiffre d'affaires) et en 2004 celle de 63'852 € si de la même manière l'objectif est totalement réalisé (9,9 Millions € de chiffre d'affaires).

Le conseil de prud'hommes de Paris, dans un premier jugement avant-dire-droit du 5 janvier 2011 a ordonné une expertise ayant abouti au dépôt d'un rapport courant février 2012.

L'expert avait pour mission de déterminer le montant du chiffre d'affaires de l'équipe Telecom Media où était affecté M. [W] [M] au titre des exercices 2003/2004, d'une part, et de donner un avis sur les différents chefs de demandes en litige en faisant les comptes entre les parties, d'autre part.

Sous réserve de l'appréciation du bien fondé des «critères de filtrage» dont entend se prévaloir la SNC OLIVER WYMAN - exclusions des clients antérieurement au 1er mai 2002, du chiffre d'affaires relatif au projet «in», et des frais non refacturés aux clients -, lesquels devraient venir selon elle en déduction du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe Telecom Media, l'expert évalue celui-ci à 10'288 376 € en 2003 et à 12'923'314 € en 2004, pour conclure que dans cette hypothèse l'appelant pourrait revendiquer un bonus complémentaire de 28'852 € (exercice 2003) et de 63'852 € (2004), sommes dont il sollicite toujours le règlement en cause d'appel.

*

Dans ses écritures - pages 11 à 19 -, l'employeur exclut ainsi expressément du chiffre d'affaires les clients de l'entreprise antérieurs au 1er mai 2002, les projets à la commercialisation desquels l'équipe Telecom Media n'a pas participé, de même que les frais exposés et non refacturés aux clients, ce à quoi s'oppose M. [W] [M].

Au titre des années 2003 et 2004, le contrat de travail ayant lié les parties stipule que le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé avec «de Nouveaux Clients ou, s'il s'agit de clients actuels, dans des Domaines d'Activité Nouveau, avec cette précision que «Nouveau Client désigne les sociétés qui ne sont pas clientes de la Société au 1er mai 2002, et Domaines d'Activité Nouveaux désigne les divisions ou directions des sociétés clientes de la Société, avec lesquelles la Société n'est pas en relations d'affaires au 1er mai 2002».

Contrairement à ce que prétend M. [W] [M], et comme le rappelle à juste titre l'intimée qui se réfère à une attestation d'un de ses anciens responsables - M. [A], pièce 37 -, les notions de «Nouveaux Clients» et de «Domaines d'Activité Nouveaux» s'apprécient au niveau du groupe MARSH & MC LENNAN COMPANIES (MMC) auquel elle appartient et non au regard de sa seule activité, ce qui exclut par principe les clients dudit groupe référencés avant le 1er mai 2002 que sont VODAFONE, PHILIPS, BRITISH TELECOM et AOL.

Par ailleurs, comme l'indique la SNC OLIVER WYMAN, il n'y a pas lieu contractuellement de retenir les programmes auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media qui n'a ainsi pris aucune part à la réalisation des chiffres d'affaires correspondants, ce qui exclut tout autant les 16 projets mentionnés dans ses écritures - pages 16 et 17.

Au vu du rapport d'expertise en page 36 et du tableau récapitulatif conforme figurant en page 10 des conclusions de l'intimée, seules peuvent être retenues les données chiffrées suivantes':

- année 2003':

13'651'338 € de chiffre d'affaires - 2'068'411 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) - 8'777'602 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 2'805'325 €'

- année 2004':

14'169'218 € de chiffre d'affaires - 3'087 451 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) - 6'765'494 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 4'316 273 € 

*

Dès lors qu'en application des deux principaux «critères de filtrage» retenus à bon droit par l'employeur, critères excluant du chiffre d'affaires les clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002 et les projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media, les résultats obtenus par celle-ci sont inférieurs sur la période 2003/2004 aux objectifs convenus, c'est à tort que M. [W] [M] invoque sur ce point des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles, comme c'est de manière tout autant infondée en l'absence d'éléments qu'il lui reproche des man'uvres qui auraient eu pour effet de le priver des moyens indispensables à l'exécution de ses fonctions.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes salariales (28'852 € de bonus sur l'exercice 2003 et 63'852 € de bonus sur 2004).

Sur la prise d'acte'

Dans la mesure où la prise d'acte le 28 février 2006 par l'appelant de la rupture de son contrat de travail repose sur un grief infondé de manquements par l'employeur à ses obligations contractuelles notamment en matière de rémunération, cette même prise d'acte produit les effets d'une démission privative d'indemnités.

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté les réclamations indemnitaires de M. [W] [M] liées à sa prise d'acte.

Sur la demande nouvelle au titre des «Unités d'Actions Différées (Differed Stock Units)» ou DSU'

L'article 5.2 §1-b précise que si à la fin de l'année 2004, l'équipe de l'appelant a atteint 100% de l'objectif sur les exercices 2003/2004, soit un chiffre d'affaires cumulé de 16,76 millions d'Euros, il profitera en mars 2005 d'un montant de 160'000 US $ en Unités d'Actions Différées (DSU) qui pourront être exercées à la 3ème date anniversaire du jour de leur attribution effective sous réserve notamment d'être alors présent dans les effectifs.

Dans la mesure où courant mars 2008, correspondant à la 3ème date anniversaire de l'attribution des DSU, M. [W] [M] n'était plus dans les effectifs de l'entreprise suite à sa prise d'acte intervenue deux ans plus tôt en février 2006, prise d'acte, contrairement à ce qu'il prétend, infondée pour produire les effets d'une démission, ce qui rend la rupture du contrat de travail totalement imputable à ce dernier, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 386'907 € à titre d'indemnité pour perte de la faculté d'exercer son droit d'option.

Sur la réclamation nouvelle au titre d'une prime contractuelle sur objectif (année 2005) :

Une fois passée la période transitoire 2003/2004, à compter de l'année 2005, le contrat de travail à son article 5.2 §2, 1er alinéa, prévoit que l'appelant pourra se voir attribuer un bonus de fin d'année après la fin de chaque année civile d'emploi, et qui est versé notamment sur la base d'une «appréciation des performances individuelles au regard de plusieurs objectifs convenus avec (lui)».

A son 2ème alinéa, il est toutefois indiqué que le salarié ne bénéficie d'aucune «garantie automatique» sur ce point pour relever en définitive d'une «décision discrétionnaire de la Direction».

M. [W] [M], au soutien de sa demande de ce chef, fait observer qu'il était présent aux effectifs à la fin décembre 2005, qu'aucune appréciation de ses performances individuelles n'a alors été faite, et qu'aucun objectif n'a d'ailleurs été fixé d'un commun accord sur 2005, de sorte que dans cette hypothèse il revient à la cour d'en fixer le montant.

Cependant, nonobstant ce que l'appelant affirme, le versement d'un complément de rémunération à son salaire de base sous la forme d'un «bonus de fin d'année» relève d'une décision discrétionnaire sans un engagement ferme de la SNC OLIVER WYMAN qui, sur ce point, renvoie au bulletin de paie édité en février 2006 mentionnant le versement d'un «Bonus Partner» de 19'500 € nécessairement au titre de l'année 2005, somme non discutée et encore moins contestée par M. [W] [M].

L'appelant sera en conséquence débouté de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [W] [M] sera condamné en équité à payer à l'intimée la somme de 4'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [W] [M] de ses demandes au titre des 'Unités d'Actions Différées' et de la prime sur objectif 2005 ;

LE CONDAMNE à payer à la SNC OLIVER WYMAN la somme de 4'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/08000
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/08000 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;13.08000 ?
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