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18/10/2016 | FRANCE | N°14/21305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 18 octobre 2016, 14/21305


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 18 OCTOBRE 2016



(n°189/2016, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21305



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05425





APPELANT



Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationa

lité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

As...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2016

(n°189/2016, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05425

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500

INTIMES

Maître [T] [B]

Mandataire liquidateur pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOM AFFRETEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Non représenté

SAS ISO DUMONT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 572 .690 957

Prise en la personne de son Président Monsieur [A] [R] domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Philippe JUCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0146

Société HK COURSES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro B 398 941 856

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

SARL HEXA SOLUTIONS (anciennement GK2)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 10]

[Adresse 2]

N° SIRET : B50 920 142 2

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500

SARL GK SOLUTIONS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 501 802 128

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Rendu par défaut

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

La société Iso Dumont a pour activité, selon son extrait K Bis, l'achat et la vente de tous papiers, cartons, emballages, neufs, récupérés et recyclés à usage industriel, commercial ou particulier, ainsi que leur transformation et les services qui lui sont associés (stockage, gestion et transfert de stocks, prestations de découpe). Elle exerce son activité dans des locaux situés [Adresse 14]ne, et déclare employer environ 25 salariés.

Du 1er mai 2007 au 30 novembre 2008, la société HK Courses, exerçant selon son extrait K Bis, l'activité de transporteur/commissionnaire de transports sous le nom commercial HK, HK 57, HK Lorraine, HK La logistique de l'urgence, a loué une partie des mêmes locaux en vertu d'un engagement de location précaire. La société Iso Dumont indique lui avoir confié pendant cette période la majorité de ses missions de transport de papier.

Du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, la société GK Solutions, exerçant selon son extrait K Bis l'activité de commissionnaire de transport sous l'enseigne et le nom commercial HK, HK Courses, HK Ile-de-France, et dont la société HK Courses est l'associé majoritaire, a également occupé ces locaux en vertu d'un contrat de location précaire.

Les sociétés HK Courses et GK Solutions ont quitté les lieux en novembre 2008, la première conservant un établissement secondaire en Seine-et-Marne, à Mary-sur-Marne, et seconde GK Solution établissant son siège social à Lognes, également en Seine-et- Marne.

Engagé en juillet 2004 par la société Iso Dumont en qualité de 'cadre responsable des ateliers de production', M. [N] [G] - frère de M. [V] [G], dirigeant de la société HK Courses -, a remis sa démission le 1er août 2008, avec effet le 31 octobre suivant. Il a été dispensé d'effectuer sa dernière semaine de préavis.

Il a été engagé de novembre 2008 à décembre 2008 par la société Tom Affrètement, immatriculée au mois de mars 2008, dont le capital est détenu à 100 % par la société HK Courses et dont le siège social a été fixé à l'époque dans les locaux de cette dernière à Mary-sur-Marne. Selon son extrait K Bis, cette société a une activité de commissionnaire de transport, et pour enseigne et nom commercial, les signes HK, HK 77, HK Courses, HK Seine-et-Marne.

M. [N] [G] s'est concomitamment associé - à hauteur de 34% - avec la société GK Solutions, pour créer la société GK2, immatriculée le 1er décembre 2008 après un début d'activité le 20 novembre précédent, dont l'activité est, selon son extrait K Bis, 'la commercialisation de toutes sortes de papiers et d'impression d'écriture, d'emballage et de cartons ainsi que tous produits et fournitures destinés aux entreprises, la transformation de papier' et dont le gérant est M.[V] [G].

Mme [O] [A], employée par la société Iso Dumont en qualité de secrétaire technique, ancienne assistante de M. [N] [G], a remis sa démission le 4 décembre 2008.

Par actes des 9 et 10 décembre 2008, la société Iso Dumont, s'estimant victime d'un détournement de clientèle, a fait respectivement sommation à la société HK Courses et à M. [N] [G] d'avoir à cesser tous agissements constitutifs de concurrence déloyale, en faisant état de ce que courant novembre 2008, un salarié de la société Groupe Circle Printers (ex Quebecor), société d'imprimerie avec laquelle elle disposerait d'accords commerciaux annuels relatifs à des prestations de découpe de lots de papier, avait, à l'insu de la Direction, fait appel à une société tierce pour une telle prestation, négociée avec M. [N] [G], agissant au nom 'de la société HK'.

Par lettre du 15 décembre 2008, la société Iso Dumont a encore informé 29 de ses clients de ce que leur responsable de production, M. [N] [G], avait démissionné de leur entreprise pour devenir salarié d'une société Tom Affrètement exerçant sous l'enseigne HK 77, filiale à 100 % de la société HK Courses et de ce que celui-ci, par l'intermédiaire de cette société, éventuellement, et d'une autre filiale, dénommée GK solutions, avait entrepris de détourner leur clientèle, de sorte qu'elle avait été contrainte d'engager des poursuites, tant à l'encontre de M. [G] que de la société HK Courses.

Pressentant, au regard de la concomitance des dates, que Mme [A] allait 'rejoindre l'une des sociétés exerçant sous l'enseigne HK (Tom Affrètement, GK Solutions,...)', la société Iso Dumont a également, par lettre du 19 décembre 2008, mis en garde Mme [A] et lui a rappelé son obligation de loyauté. Par lettre du 6 janvier 2009, elle l'a dispensé de l'exécution de la fin de son préavis, devant expirer le 5 février 2009.

Le 6 février 2009, Mme [A] a été engagée par la société GK2, en qualité d'assistante commerciale.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Meaux, saisi par la société Iso Dumont, a notamment mis hors de cause les sociétés HK Courses et GK Solutions, constaté qu'il avait été entrepris un démarchage de clientèle constitutif de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont auprès des entreprises Quebecor-Circle Printers, Hachettes Filipacchi Associés,, GDE Erport, Sego, GDP Emballages, Bayard et UPM par et aux noms de M. [N] [G], la société Tom Affrètement et la société GK2 et fait défense à ceux-ci de prendre l'initiative du moindre démarchage des sociétés clientes de celle-ci dont la liste a fait l'objet d'une communication dans le cadre de la procédure.

Par arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement cette décision, l'a infirmé sur les points précités et, statuant à nouveau, constaté qu'il avait été entrepris des actes de concurrence déloyale consistant en démarchage de clientèle, débauchage de salariés et comportement de nature à entretenir une confusion, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et a imputé ces actes de concurrence déloyale aux sociétés HK Courses et GK Solutions au même titre qu'à M. [N] [G], à la société Tom Affrètement et à la société GK2 et dit n'y avoir lieu à prononcer les injonctions demandées.

Par actes des 17 et 19 novembre 2009, la société Iso Dumont a fait assigner les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement, GK2. et M. [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Meaux, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, leur condamnation à l'indemniser du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale.

Suivant ordonnance du 3 décembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs, a ordonné une expertise comptable et désigné M. [O] pour y procéder, avec pour mission d'examiner les comptes clients à la clôture des exercices 2008, 2009 et 2010 afin de fournir au tribunal tous éléments permettant d'apprécier l'existence d'actes de concurrence déloyale et le préjudice allégué.

L'expert a déposé son rapport le 1er août 2012.

Il y relève que les sociétés Iso Dumont et GK2 interviennent dans le même secteur d'activité se décomposant en :

* activités de prestations de service (découpe, façonnage du papier),

* activités de négoce de papier avec deux aspects - négoce pur, c'est à dire revente en l'état des produits achetés et négoce après transformation-, l'activité de négoce après transformation étant prédominante chez la société Iso Dumont, alors que l'activité de négoce pur est dominante chez HK Solutions (désignant ici la société GK2).

Laissant le soin au tribunal de dire si la concurrence déloyale est établie, il indique qu'il ressort de ses travaux que d'octobre 2008 à décembre 2010 :

le montant du chiffres d'affaires réalisés par 'HK' (désignant ici les sociétés Tom Affrètement, ou HK 77, et GK2, ou HK Solutions) avec les clients de la société Iso Dumont et entrant dans le cadre du litige (chiffrés au nombre de 20) s'est élevé à 2 506 892 €, sous réserve de l'appréciation du tribunal quant à la position prise sur les chiffres d'affaires réalisés avec les clients Chridami et le groupe STF,

le produit net non réalisé par la société Iso Dumont sur ce chiffre d'affaires peut être estimé à 617 954 €.

Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a :

dit que M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont,

condamné in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 à payer à la société Iso Dumont la somme de 152 822 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

débouté la société Iso Dumont de sa demande de publication,

fait interdiction à M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 de prendre l'initiative de démarcher les clients de la société Iso Dumont dont la liste a été communiquée à la présente procédure et de débaucher

le personnel de celle-ci, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée, débouté Iso Dumont de sa demande d'exécution provisoire,

condamné in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 à payer à la société Iso Dumont une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

débouté M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 de leurs demandes,

débouté la société Iso Dumont de ses plus amples demandes ou contraires au dispositif,

condamné in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, et autorisé le recouvrement direct des dépens par maître [L]

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2014.

Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 27 juin 2016 par M. [N] [G], qui demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il a, avec les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont, l'a condamné in solidum avec celles-là à payer à la société Iso Dumont la somme de 152 822 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lui a fait interdiction de prendre l'initiative de démarcher les clients de la société Iso Dumont dont la liste a été communiquée à la présente procédure et de débaucher le personnel de celle-ci, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée et l'a condamné in solidum avec les mêmes sociétés à payer à la société Iso Dumont une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau de ces chefs,

dire et juger qu'il n'a commis aucun acte fautif constitutif de concurrence déloyale par démarchage de la clientèle, débauchage du personnel ou confusion entretenue dans l'esprit de la clientèle, au préjudice de la société Iso Dumont,

en conséquence,

débouter la société Iso Dumont de ses demandes à son encontre,

très subsidiairement,

dire et juger que la démonstration d'un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice invoqué par la société Iso Dumont n'est pas rapporté,

en conséquence,

débouter de plus la société Iso Dumont de ses demandes à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum du préjudice,

dire et juger qu'il convient d'écarter purement et simplement du calcul du préjudice les chiffres d'affaires générés par les clients Chridami et Groupe STF, ainsi que celui tiré de l'activité de négoce pur,

dire et juger encore que sur les autres activités, le coefficient de marge nette doit être retenu pour 5,4% et le chiffre d'affaires en litige affecté d'un coefficient pondérateur de 90% compte tenu du nombre de concurrents présents sur le marché,

en conséquence, débouter la société Iso Dumont de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 860 230 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

pour le surplus,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Iso Dumont de sa demande de publication et de l'ensemble de ses autres demandes à son encontre,

condamner la société Iso Dumont à lui payer la somme de 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner à supporter les entiers dépens incluant l'ensemble des frais de l'expertise judicaire,

accorder à son avocat postulant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 mai 2015 par les sociétés HK Courses et GK Solutions, intimées et appelantes incidentes, qui demandent à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elles ont, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont, les ont condamnées in solidum avec M. [N] [G] et les sociétés Tom Affrètement et GK 2, à payer à la société Iso Dumont la somme de 152 822 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, leur a fait interdiction de prendre l'initiative de démarcher les clients de la société Iso Dumont dont la liste a été communiquée à la présente procédure et de débaucher le personnel de celle-ci, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée et les a condamnées in solidum avec M. [N] [G] et les sociétés Tom Affrètement et GK 2 à payer à la société Iso Dumont une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau de ces chefs,

dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte fautif constitutif de concurrence déloyale par démarchage de la clientèle, débauchage du personnel ou confusion entretenue dans l'esprit de la clientèle, au préjudice de la société Iso Dumont,

en conséquence,

débouter la société Iso Dumont de ses demandes à leur encontre,

très subsidiairement,

dire et juger que la démonstration d'un lien de causalité entre les faits qui leur sont reprochés et le préjudice invoqué par la société Iso Dumont n'est pas rapporté,

en conséquence,

débouter de plus la société Iso Dumont de ses demandes à leur encontre,

pour le surplus,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Iso Dumont de sa demande de publication et de l'ensemble de ses autres demandes à leur encontre,

condamner la société Iso Dumont à leur payer la somme de 20 000 € (10 000 € chacune) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner à supporter les entiers dépens incluant l'ensemble des frais de l'expertise judiciaire,

déclarer l'appel incident de la société Iso Dumont irrecevable et en tout cas mal fondé, la débouter des toutes ses demandes, notamment celle tendant à les voir condamnées solidairement avec M. [N] [G] et les sociétés Tom Affrètement et GK 2 à lui payer la somme de 860 230 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

Vu les dernières conclusions transmises le 27 mars 2015 par la société Hexa Solutions, anciennement GK2, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a, avec les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et M. [N] [G], commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont, l'a condamnée in solidum avec ceux-là à payer à la société Iso Dumont la somme de 152 822 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lui a fait interdiction de prendre l'initiative de démarcher les clients de la société Iso Dumont dont la liste a été communiquée à la présente procédure et de débaucher le personnel de celle-ci, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée et l'a condamnée in solidum avec les mêmes à payer à la société Iso Dumont une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau de ces chefs,

dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte fautif constitutif de concurrence déloyale par démarchage de la clientèle, débauchage du personnel ou confusion entretenue dans l'esprit de la clientèle, au préjudice de la société Iso Dumont,

en conséquence,

débouter la société Iso Dumont de ses demandes à son encontre,

la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 23 juin 2016 par la société Iso Dumont, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

statuant à nouveau de ce chef,

condamner in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 à lui payer la somme de 860 230 € en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

condamner in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 aux entiers dépens,

accorder à son avocat postulant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de constitution de Maître [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tom Affrètement, à qui la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et les conclusions de l'appelante incidente ont été signifiées respectivement les 16 décembre 2014, 4 février 2015 et 30 mars 2015 en l'étude de l'huissier de justice ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2016 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur le détournement de clientèle :

Considérant que la société Iso Dumont précise en cause d'appel reprocher en réalité deux choses à M. [G] et 'à son groupe de sociétés', soit non seulement de subtiliser ses clients, mais aussi d'intervenir auprès de ses fournisseurs, la privant ainsi de stock de papier ;

Considérant qu'il doit toutefois être rappelé que le démarchage tant de la clientèle, que des fournisseurs d'autrui, fut-ce par un ancien salarié, relève de la libre concurrence, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ;

Considérant qu'au vu des pièces produites, et notamment, l'organigramme de la société Iso Dumont sur son site internet présentant M. [G] comme 'responsable production et commercial' - Mme [A] étant quant à elle désignée comme 'commercial' - et les lettres justifiant de l'embauche, intervenue dès après son départ et l'annonce de sa démission par Mme [A], de deux personnes en qualité de responsable commerciale et commerciale, celui-ci, qui indique avoir été déçu dans ses espoirs de promotion au poste de directeur général, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a eu aucune fonction commerciale dans cette société ; qu'il fait néanmoins justement valoir qu'il n'était tenu contractuellement d'aucune obligation de non-concurrence à l'égard de la société Iso Dumont ; que, de ce fait, il ne lui était pas interdit d'entreprendre une activité dans le même secteur et de faire usage de la connaissance du marché acquise en son sein, comme, dans une moindre mesure, dans ses précédentes fonctions de technicien-responsable d'atelier (catégorie ouvrier) et d'agent d'exploitation au sein de la société VG Industrie, ayant pour objet le négoce et la transformation de papier, les activités associées et le transport ;

Qu'or, sur les sept sociétés ayant réagi à la lettre adressée le 15 décembre 2008 par la société Iso Dumont à 29 de ses clients, seul le cas de la société Quebecor-Circle Printers apparaît révélateur d'un acte déloyal ; qu'en effet, les six autres sociétés (Hachettes Filipacchi Associés,, GDE Erport, Sego, GDP Emballages, Bayard et UPM), ne font état que d'approches de M. [G] en vue de propositions commerciales portant sur des prestations identiques à celle-ci, sans faire état du moindre comportement déloyal ; qu'il apparaît d'ailleurs, au vu du rapport d'expertise de M. [O], que ces approches n'ont pas été suivies d'effet ;

Qu'il en est de même des sociétés Myllykoski et Rolfax, approchées ultérieurement, sans qu'il puisse être utilement invoqué par la société Iso Dumont une violation de l'interdiction prononcée par l'ordonnance de référé du 11 juin 2009, celle-ci, se rapportant à une liste de 470 sociétés constituant le répertoire client de la société Iso Dumont et visant tout démarchage, ayant été jugée par trop générale par la cour d'appel, qui a infirmé l'ordonnance de ce chef ;

Qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les témoignages de ces sociétés ne mettent en évidence aucun comportement déloyal ;

Considérant qu'en outre, nonobstant le chiffre d'affaire conséquent qu'elles représentent pour la société Iso Dumont, le petit nombre de sociétés identifiées comme ayant été approchées au regard de la clientèle totale et du chiffre d'affaire total de cette société, ne permet pas de caractériser un démarchage systématique ;

Considérant que, contrairement encore a ce qu'a retenu le tribunal, 'il n'est pas non plus démontré par la société Iso Dumont que ces pratiques ont créé une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les activités respectives des sociétés du 'groupe' HK Courses et de la société Iso Dumont ;

Qu'en effet, si, lors des approches sus-évoquées, M. [G] a déclaré agir pour le compte de la société HK, HK 77 ou encore HK Courses, il est aussi parfois précisé qu'il y a exposé, soit travailler pour la société Tom Affrètement, dont ces sigles sont au demeurant des noms commerciaux, soit avoir créé sa propre structure commerciale ; que, de fait, il a démarré son activité sous l'égide de la société Tom Affrètement, dont il n'a été salarié que deux mois, soit le temps de constituer la société GK2, laquelle a ensuite fait usage du nom commercial HK Solutions ;

Qu'il ne saurait être utilement reproché à M. [G] d'avoir, comme Mme [A], continué à utiliser leurs adresses éléctroniques Iso Dumont après leur démission, alors que celui-ci justifie, par la production de lettres de mise en demeure, que c'est leur ancien employeur qui ne les a pas désactivées après leur départ ;

Que la société Iso Dumont n'établit pas être connue de sa clientèle pour le slogan 'la deuxième vie du papier', qu'elle reproche à la société HK Courses d'avoir laissé sur la bâche de son camion, autrefois - du temps de leurs relations commerciales - également revêtue de sa dénomination sociale (la subsistance de ce slogan sur la bâche d'un camion de la société HK Courses, dont il est témoigné par la production d'une photographie, révèle néanmoins que celle-ci a entendu pour le moins conserver la notoriété acquise dans le transport du papier, dont elle a fait une spécialité) ;

Qu'enfin la similarité entre les étiquettes 'HK Solutions' utilisées par la société GK2 et celles de la société Iso Dumont ne concerne que la présentation d'informations techniques et ne saurait avoir ni pour 'seul but de tromper la clientèle', ni un tel effet, chacune de ces sociétés y positionnant également en première position son propre logo ;

Considérant qu'en revanche, en sa qualité d'ancien commercial de la société Iso Dumont, M. [G] ne pouvait ignorer l'accord conclu par celle-ci avec la société Quebecor en décembre 2007 pour une tarification préférentielle de prestations de découpe papier pour l'année 2008, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité, dont il est justifié par la société Iso Dumont dans ses pièces 43 et 35 ;

Que, certes, c'est lui qui été contacté en premier lieu par courriel du 12 novembre 2008 de M. [M], salarié de la société Circle Printers (ex-Quebecor), mais il ressort de ce courriel et d'une lettre de la société Iso Dumont à la société Circle Printer du 24 novembre 2008 dont le contenu n'est pas sérieusement contredit que cette personne, affectée temporairement sur le site de la Loupe - sa mission étant de fermer l'usine et de disposer du stock de papier s'y trouvant - a été été abusée par un autre salarié de la société Circle Printer, M. [J], responsable papier de Mary-sur-Marne, parfaitement informé de l'accord d'exclusivité ; qu'ainsi le courriel du 18 novembre 2008 par lequel M. [N] [G], 'HK 77" à Mary-sur-Marne, a confirmé à M. [M] depuis une adresse éléctronique HK Courses une offre téléphonique du même jour pour la revente de 158 tonnes à 135 € HT la tonne, prix comprenant l'enlèvement à la Loupe, la découpe et l'emballage sous macule, ainsi que la livraison à Mary-sur-Marne, nettement inférieur au prix déjà préférentiel de 145,60 € pratiqué par la société Iso Dumont, ainsi que le second courriel du 25 novembre 2008 par lequel il lui a indiqué être en attente de réponse de certains de ses clients concernant les quantités dont ils ont besoin pour valoriser au mieux le stock, sont révélateurs des actes de concurrence déloyales entrepris par M. [Q] et la société Tom Affrètement en vue d'un détournement de clientèle pour le compte de la société GK2, en cours de constitution, qui ont assurément occasionné un manque à gagner pour la société Iso Dumont ;

Que la société Iso Dumont justifie encore, par la production de 9 factures datant du mois de novembre 2008 au mois d'avril 2009, émises par la société 'HK Ile de France'(nom commercial désignant la société GK Solutions) dont il est demandé d'adresser le règlement à 'HK 57" (nom commercial désignant la société HK Courses), où figure encore le nom de M. [J], à l'adresse d'une société Imprimerie Didier Mary (Groupe Circle Printer), d'une activité ponctuelle, mais n'entrant pas dans leur objet social, des sociétés HK Courses et GK Solutions dans la vente de papier, auprès d'une société cliente de la société Iso Dumont, devenue aussi cliente de la société GK2, représentant un chiffre d'affaire total HT de l'ordre de 25 404,28 €, qui a occasionné à la société Iso Dumont, si ce n'est assurément un manque à gagner (il a été précédemment exposé que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que l'activité de négoce pur n'est pas dominante dans cette société), du moins une perte de chance de contracter ;

Qu'enfin, la société [R] produit une lettre de la société Hachette Filipacchi Associés au directeur de la société Circle Printers, datée du 21 octobre 2009, où celle-là déplore le comportement d'un des collaborateurs de celle-ci, qui n'est autre que M. [J], lequel lui a proposé de rediriger un stock de papier à destination de leur récupérateur habituel, la société Iso Dumont, vers un autre récupérateur, 'la société HK', en réalité, selon les courriels relatifs à cette transaction (pièce 85 de M. [Q] et pièce 112 de la société Iso Dumont), M. [N] [Q], alors associé de la société GK2 ;

Qu'il est donc établi que les sociétés HK Courses, GK Solutions et la société GK2 constituée ont également entrepris des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Iso Dumont ;

Considérant qu'il doit toutefois être relevé que, parmi les 20 clients de la société Iso Dumont dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils 'entraient potentiellement dans le cadre du litige existant entre les parties', seul 'Didier Mary/Didier Quebecor' est concerné par les actes de concurrence déloyale susvisés ; qu'il ne saurait être déduit de la seule baisse conséquente du chiffre d'affaire de la société Iso Dumont pour l'année 2008-2009 (de 4 933 330 € en 2007-2008, il est passé à 3 993 450 € en 2008-2009 pour remonter à 4 780 653 en 2009-2010) l'existence d'autres actes de concurrence déloyale à la charge des parties adverses concernant, tant ce client que d'autres anciens clients de la société Iso Dumont devenus clients de la société GK2 ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [G] et les sociétés HK Courses, Tom Affrètement, GK Solutions et GK2 ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Iso Dumont, étant observé que la concentration sur un seul client des actes de concurrence retenus, les liens existants M. [G] et les différentes sociétés du 'groupe HK' et leur intérêt commun permettent de retenir leur responsabilité commune pour l'ensemble des actes perpétrés ;

- sur le débauchage du personnel :

Considérant, d'abord, que le départ concerté de M. [N] [G] et de Mme [A] de la société Iso Dumont, qui ressort clairement de la concomitance de leurs démissions, entreprises librement, et de leur embauche par la société GK2, ne saurait être assimilé, en raison de cette seule circonstance, à une opération fautive de débauchage ; que ce départ n'a été suivi d'aucune désorganisation de l'entreprise, laquelle, au contraire, en a profité pour renforcer son équipe commerciale, trois mois avant le départ de Mme [A], en la séparant nettement de l'équipe de production, la responsabilité des ateliers étant confiée à une autre personne promue sur place ;

Qu'ensuite, outre que ses déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément, les prétendues tentatives de débauchage de M. [X] [Y], cariste magasinier, ne sont pas significatives, l'offre pour ce type de poste étant pleinement satisfaisante sur le marché du travail ;.

Qu'enfin, il n'est pas plus significatif que M. [U] [H], bobineur, ait été embauché dans une société tierce Magnac découpe, entretenant des relations d'affaires avec la société GK2 et ait été ponctuellement chargé, dans ce cadre, d'entretenir des bobineuses de la société Iso Dumont ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant que compte tenu du caractère limité des actes de concurrence déloyale retenus par la cour, il ne peut être ici tiré profit du rapport de M. [O], lequel repose sur l'hypothèse d'un détournement de clientèle plus généralisé, non établi par les éléments produits par la société Iso Dumont ;

Qu'au regard des préjudices mis à jour précédemment et des éléments chiffrés pointés, la cour évalue le préjudice total de la société Iso Dumont du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime à la somme de 20 000 € ;

Qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner in solidum M. [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions et Hexa Solutions, anciennement GK2, à payer cette somme à la société Iso Dumont à titre de dommages et intérêts et de fixer cette créance au passif de la société Tom Affrètement ;

Considérant qu'il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction et de rejeter cette demande de la société Iso Dumont, le principe de libre de concurrence s'opposant à une interdiction de principe concernant le démarchage de clientèle, et aucun acte de débauchage de personnel n'ayant été retenu ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de publication ; qu'il doit donc être confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, étant en outre observé que la mesure d'expertise a été sollicitée par les défendeurs en première instance ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 à payer à la société Iso Dumont la somme de 152 822 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et fait interdiction à M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions, Tom Affrètement et GK2 de prendre l'initiative de démarcher les clients de la société Iso Dumont dont la liste a été communiquée à la présente procédure et de débaucher le personnel de celle-ci, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions Hexa Solutions (anciennement GK2) à payer à la société Iso Dumont la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Fixe à 20 000 € la créance de la société Iso Dumont au passif de la société Tom Affrètement,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre pour la procédure d'appel,

Condamne in solidum M. [N] [G] et les sociétés HK Courses, GK Solutions Hexa Solutions (anciennement GK2) et Maître [T] [B] ès qualités aux dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/21305
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°14/21305 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;14.21305 ?
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