La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2016 | FRANCE | N°13/09148

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09148


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 Octobre 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09148



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 10/01511



APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987

représenté par Me Philippe BRUN, av

ocat au barreau de REIMS



INTIMES

SCP [W]-[A] prise en la personne de Me [W] [U] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SA BRODARD GRAPHIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 Octobre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09148

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 10/01511

APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987

représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

SCP [W]-[A] prise en la personne de Me [W] [U] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SA BRODARD GRAPHIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148 substitué par Me Iman MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [W] et [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois.

La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

Finalement, ce premier PSE prévoyait la suppression de 86 postes, soit le maintien de 131 postes. Dans le cadre de ce plan, le groupe MAURY, dont faisait partie la société BRODARD GRAPHIQUE a été sollicité et a apporté une contribution consistant essentiellement à verser une enveloppe globale forfaitaire destinée à l'indemnisation des salariés à hauteur de 500.000 €.

Par ordonnance en date du 29 mars 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 86 salariés, mais finalement, compte tenu des mesures prévues par le PSE, 68 salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 31 mars 2010, tous dans le cadre du volontariat. Les contrats de travail ont pris fin, selon les cas, le 23 ou le 24 avril 2010.

La situation financière de la société s'est cependant gravement détériorée durant la période d'observation avec un impact direct sur la trésorerie de l'entreprise, en raison du départ de plusieurs clients importants et réguliers et de l'absence d'affaire nouvelle soumise à la société BRODARD GRAPHIQUE.

Cela a conduit à envisager une cession de l'entreprise. Ainsi, dans le cadre des opérations de redressement judiciaire, un plan de cession a été présenté par la société Circle Printer France, selon la synthèse contenue dans le rapport établi par Me [M], en vue de l'audience du tribunal de commerce. Le Comité d'entreprise sera consulté sur cette offre le 29 juin 2010 mais, le 5 juillet 2010, le tribunal de commerce de MEAUX a écarté le plan de cession, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE sans poursuite d'activité et désigné la SCP [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Un second plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) visant à la suppression des 151 emplois restant était alors communiqué aux représentants du personnel les 13 et 15 juillet 2010 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

L'ensemble des salariés faisaient alors l'objet de licenciements pour motif économique le 15 juillet 2010.à l'exception des salariés protégés.

S'agissant des salariés protégés, le liquidateur judiciaire a obtenu l'autorisation de l'inspection du Travail de procéder à leur licenciement selon les cas, les 2 et 9 août 2010 et les licenciements sont intervenus par lettres des 4 et 11 août 2010. Par décisions du 10 février 2011, le Ministre de l'emploi a confirmé les autorisations de l'inspecteur du travail de procéder à ces licenciements.

Ces décisions d'autorisation sont aujourd'hui définitives.

Un certain nombre de salariés licenciés dans le cadre de l'un ou l'autre des deux plans de sauvegarde de l'emploi, dont M [V] [E], ont contesté le bien-fondé de leur licenciement, en particulier pour non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de reclassement ainsi que pour violation de la procédure de licenciement économique.

Par différents jugements du 28 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a constaté que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été respectée, et a débouté les salariés, dont M [V] [E], de l'intégralité de leurs demandes.

M [V] [E] avait été engagé en qualité d'électromécanicien par la société BRODARD GRAPHIQUE par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 février 2009 au 8 février 2010 renouvelé pour une durée de six mois par avenant du 9 février 2010 jusqu'au 8 août 2010. Il avait déjà été embauché auparavant par plusieurs contrats de travail à durée déterminée : du 3 juillet au 14 août 2006, du 26 au 30 décembre 2006 pour une durée de cinq jours, puis du 02/07/2007 au 02/09/2007 en qualité d'aide électrotechnicien pour tâche opérationnelle et non durable de travaux d'études et d'installations d'équipements électrotechniques et, enfin, du 08/09/2007 au 25/11/2007 au poste d'électricien pour accroissement temporaire d'activité lié aux annuaires. Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation par lettre du 15 juillet 2010 du mandataire de la société en raison du jugement de liquidation judiciaire intervenu à la date du 5 juillet 2010.

M. [V] [E] a relevé appel du jugement.

Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M [V] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les 3 et 26 décembre 2006, 2 juillet et 8 septembre 2007 et 23 janvier 2009 en contrat de travail 'de droit commun', et de fixer sa créance au passif de la société BRODARD GRAPHIQUE aux sommes suivantes :

- 62 112 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19 769,76 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi

- 39 212 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 070 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 9 890 € au titre de l'indemnité de requalification

- 600 € au titre de l'article 700

Il est demandé de déclarer le présent arrêt commun à la SCP [W]-[A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA BRODARD GRAPHIQUE ainsi qu'à L'AGS-CGEA IDF EST

Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BRODARD GRAPHIQUE et la SCP [W]-[A], en la personne de Maître [W], liquidateur, demandent de déclarer irrecevables les moyens de M [V] [E] fondés sur le mal-fondé de son licenciement et pour défaut de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi.

Concernant la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ils invoquent la prescription de la demande d'indemnité de requalification et demandent de constater que les contrats à durée déterminée contiennent un terme précis, et de débouter M. [V] [E] de ses demandes. Ils demandent en outre de juger que l'arrêt est opposable à l'AGS l'arrêt en cas d'infirmation et sollicitent la somme de 2000 euros à verser à maître [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS, partie intervenante forcée en la cause, demande de débouter M. [V] [E] et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 mois de salaire.

MOTIFS

Sur la demande formulée au titre de la violation de la procédure de licenciement économique collectif :

Il est soutenu, d'une part, que l'information partielle remise à l'expert et au comité d'entreprise en raison du refus du groupe Maury de communiquer toutes les informations économiques et financières concernant le groupe, n'a pas permis aux représentants du personnel de formuler un avis éclairé sur les projets de restructuration et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part, que les mandats des élus du comité d'entreprise étaient venus à expiration avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, c 'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le rapport remis le 4 mars 2010 au comité d'entreprise par le cabinet d'expertise comptable Coexo était particulièrement complet, a estimé que les représentants du personnel avaient disposé des éléments leur permettant de donner un avis éclairé et que les représentants du personnels avaient reçu des informations ayant un caractère exhaustif et sérieux sur la situation de la société BRODARD GRAPHIQUE, alors même que le cabinet d'expertise n'avait pas disposé de l'intégralité des documents sollicités auprès du groupe.

Par ailleurs, c'est encore à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en l'absence d'accord spécifique contraire ou de contestation devant le juge du contentieux électoral, le mandat des élus du comité d'entreprise comme des délégués du personnel, en date du 20 mai 2008, continuait de courir jusqu'au 20 mai 2012. Il en a conclu à juste titre que les membres du comité d'entreprise ont été valablement consultés le 16 juillet 2010.

Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de violation de la procédure de licenciement.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

En l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'une dispense d'effectuer le préavis et des indemnités de rupture dues notamment à ce titre.

La partie appelante formule une demande d'indemnité compensatrice de préavis chiffrée dans le dispositif de ses écritures mais ne fait état d'aucune observation à cet égard et n'apporte aucun élément sur l'éventualité d'un paiement total ou partiel ou d'un non paiement de préavis ou d'indemnité compensatrice ou encore sur le calcul sur le calcul de celle-ci, de telle sorte qu'il convient de rejeter les demande formulée au titre du préavis.

Sur la demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée conclus les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009

Sur la prescription invoquée par la société BRODARD et le liquidateur

Selon l'article L 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription trentenaire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En outre, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de prescription excède la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 février 2011 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Une de ses demandes concernait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais a été abandonnée en cours d'instance. Cet abandon ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demande en appel en l'état de la loi applicable.

La saisine ayant été faite postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 28 février 2011, le délai de prescription quinquennal n'est pas acquis, de telle sorte que la demande est recevable.

Sur la régularité des contrats de travail à durée déterminée

M. [V] [E] sollicite effectivement dans le dispositif de ses conclusions une requalification des contrats conclus avec la société les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009 et demande une requalification en 'contrat de travail de droit commun'. Au vu du jugement attaqué, la demande de requalification et d'indemnité à ce titre n'a pas été formulée devant le juge départiteur et n'a ainsi pas été débattue lors des débats en première instance. M. [V] [E] indique que le terme effectif des contrats n'était pas connu et que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat ayant pris fin le 02/09/2007 et celui ayant été mis en oeuvre du 08/09/2007 au 25/11/2007.

Au vu des. différents contrats de travail à durée déterminée produits pour la période considérée, c'est à tort que M. [V] [E] soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu.

En effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat.

S'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

En l'espèce, le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 a été effectivement suivi d'un autre contrat ayant été mis en oeuvre seulement six jours plus tard, soit le 08/09/2007. Il n'est cependant pas établi, ni même soutenu, que ces deux contrats avaient été conclus pour occuper le même poste ou même correspondaient à un poste identique. En effet, il résulte de l'examen des pièces versées au débat que le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 prévoyait l'embauche de M. [V] [E] en qualité d'aide électrotechnicien pour faire face à une tâche occasionnelle et non durable de travaux d'études et d'installations d'équipements électroniques, tandis que le contrat qui a débuté le 8 septembre 2007 mentionnait un emploi d'électricien pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité dû aux annuaires. Les postes et l'objet des contrats étaient ainsi différents et aucun élément ne permet d'établir le contraire.

Dés lors, le délai de carence n'avait pas vocation à s'appliquer.

Il n'est par ailleurs pas établi, ni d'ailleurs soutenu que ces contrats, qui n'ont pas couvert l'ensemble de la période considérée sans interruption, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification des contrats conclus entre décembre 2006, les 23 janvier 2009 et M. [V] [E] est débouté de sa demande d'indemnité de requalification ainsi que de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail. En effet, la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée est motivée puisqu'elle mentionne le jugement de liquidation judiciaire de la société ainsi que la suppression du poste occupé par M. [V] [E].

M. [V] [E] a ainsi perçu les indemnités qui lui étaient dues (indemnité de rupture anticipée, indemnité de précarité et indemnité compensatrice de congés payés). De plus, bien que M. [V] [E] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une licenciement, il a pu tout de même bénéficier de l'accompagnement et du suivi de la cellule de reclassement suite à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.

Il convient donc de débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision du conseil de prud'hommes tout en lui substituer les motifs susvisés relatifs au fait que M. [V] [E] bénéficiait en réalité d'un contrat de travail à durée déterminée et non d'un contrat de travail à durée indéterminée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009

DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande d'indemnité de requalification

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/09148
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/09148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;13.09148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award