RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 Octobre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09121
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 10/01433
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1962
représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
SCP [Z]-[I] prise en la personne de Me [Z] [V] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SA BRODARD GRAPHIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148 substitué par Me Iman MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [Z] et [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 de supprimer 93 postes et de maintenir 124 emplois.
Un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise dans le courant du 1er trimestre 2010.
Finalement, ce premier plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la suppression de 86 postes, soit le maintien de 131 postes. Dans le cadre de ce plan, le groupe [A], dont faisait partie la société BRODARD GRAPHIQUE a été sollicité et a apporté une contribution consistant essentiellement à verser une enveloppe globale forfaitaire destinée à l'indemnisation des salariés à hauteur de 500.000 €.
Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 86 salariés, mais, compte tenu des mesures prévues par le PSE, ce sont 68 salariés qui ont été licenciés pour motif économique par lettres du 31 mars 2010, tous dans le cadre du volontariat. Les contrats de travail ont pris fin, selon les cas, le 23 ou le 24 avril 2010.
La situation financière de la société s'est cependant gravement détériorée durant la période d'observation avec un impact direct sur la trésorerie de l'entreprise, en raison du départ de plusieurs clients importants et réguliers et de l'absence d'affaire nouvelle soumise à la société BRODARD GRAPHIQUE.
Cette situation a conduit à envisager une cession de l'entreprise. Ainsi, dans le cadre des opérations de redressement judiciaire, un plan de cession a été présenté par la société Circle Printer France, selon la synthèse contenue dans le rapport établi par Me [U], en vue de l'audience du tribunal de commerce. Le Comité d'entreprise sera consulté sur cette offre le 29 juin 2010 mais, le 5 juillet 2010, le tribunal de commerce de MEAUX a écarté le plan de cession, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE sans poursuite d'activité et désigné la SCP [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Un second plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) visant à la suppression des 151 emplois restant était alors communiqué aux représentants du personnel les 13 et 15 juillet 2010 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.
Tous les salariés faisaient alors l'objet de licenciements pour motif économique le 15 juillet 2010 à l'exception des salariés protégés.
S'agissant des salariés protégés, le liquidateur judiciaire a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à leurs licenciements selon les cas, les 2 et 9 août 2010 et les licenciements sont intervenus par lettres des 4 et 11 août 2010. Par décisions du 10 février 2011, le Ministre de l'emploi a confirmé les autorisations de l'inspecteur du travail de procéder à ces licenciements. Ces décisions d'autorisation sont aujourd'hui définitives.
Un certain nombre de salariés licenciés dans le cadre de l'un ou l'autre des deux plans de sauvegarde de l'emploi, dont M. [Y] [S] ont contesté le bien-fondé de leur licenciement, en particulier pour non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de reclassement ainsi que pour violation de la procédure de licenciement économique.
M. [Y] [S] a été engagé par la société BRODARD GRAPHIQUE à compter du
05/06/1992, en qualité de conducteur roto, au dernier salaire mensuel brut de 3 218,33 euros.
M. [Y] [S] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée en date du 31/03/2010 en application du premier plan de sauvegarde
Contestant son licenciement, M. [Y] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux, sollicitant la fixation au passif de la SA BRODARD GRAPHIQUE des sommes liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2013, le Conseil de prud'hommes de MEAUX, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes.
M. [Y] [S] en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [Y] [S] demande à la cour de :
-Dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse, pris en violation de l'ordre des départs et de la procédure de licenciement économique,
-Et en conséquence de fixer sa créance au passif de la société BRODARD GRAPHIQUE aux sommes suivantes :
- 115 859,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 19 309,98 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique
- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il est demandé de déclarer le présent arrêt commun à la SCP [Z]-[I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA BRODARD GRAPHIQUE ainsi qu'à L'AGS-CGEA IDF EST
Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BRODARD GRAPHIQUE et la SCP [Z]-[I], en la personne de Maître [Z], liquidateur, concluent au débouté et, subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de l'article L.1235.3 du code du travail, de limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 6 mois de salaire. Ils demandent en outre de juger que l'arrêt est opposable à l'AGS en cas d'infirmation des jugements et sollicitent la somme de 2 000 euros à verser à maître [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 07 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS, partie intervenante forcée en la cause, conclut au débouté et demande à titre subsidiaire de réduire le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 mois de salaire.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
La parte appelante invoque une violation de la procédure de licenciement économique collectif. Elle fait valoir que le Plan de sauvegarde de l'Emploi est insuffisant et invoque une violation de l'obligation légale de reclassement en exposant que le fait pour un salarié de s'être porté volontaire à son licenciement ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement interne et qu'il convient d'apprécier la portée du plan social en cause au regard des moyens du groupe [A]. S'agissant du reclassement externe, elle indique notamment qu'il repose principalement sur la convention de reclassement personnalisée (CRP) et le recours à une cellule de reclassement et estime qu'il est insuffisant.
Il est en outre invoqué une violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, en particulier sur le fondement de l'article 19 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur.
Sur la demande formulée au titre de la violation de la procédure de licenciement économique collectif :
Il est soutenu, d'une part, que l'information partielle remise à l'expert et au comité d'entreprise en raison du refus du groupe [A] de communiquer toutes les informations économiques et financières concernant le groupe, n'a pas permis aux représentants du personnel de formuler un avis éclairé sur les projets de restructuration et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part, que les mandats des élus du comité d'entreprise étaient venus à expiration avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, c 'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le rapport remis le 4 mars 2010 au comité d'entreprise par le cabinet d'expertise comptable Coexo était particulièrement complet, a estimé que les représentants du personnel avaient disposé des éléments leur permettant de donner un avis éclairé et que les représentants du personnels avaient reçu des informations ayant un caractère exhaustif et sérieux sur la situation de la société BRODARD GRAPHIQUE, alors même que le cabinet d'expertise n'avait pas disposé de l'intégralité des documents sollicités auprès du groupe.
Par ailleurs, c'est encore à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en l'absence d'accord spécifique contraire ou de contestation devant le juge du contentieux électoral, le mandat des élus du comité d'entreprise comme des délégués du personnel, en date du 20 mai 2008, continuait de courir jusqu'au 20 mai 2012.
Il en a conclu à juste titre que les membres du comité d'entreprise ont été valablement consultés le 16 juillet 2010.
Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de violation de la procédure de licenciement.
Sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement :
Il y a lieu de constater que dix huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat.
Les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le groupe et l'échelon, le nombre de postes, le salaire mensuel et annuel brut moyen, le lieu ou la société, le détail de la fonction.
Il y a lieu, de plus, de relever, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que la SA BRODARD GRAPHIQUE, compte tenu d'une trésorerie négative très importante n'était pas en mesure de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi autrement que par des aides de l'état, à hauteur de 600000 € à titre prévisionnel, que la SCP [Z]-[I] a néanmoins obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de premier rang permettant que l'actif circulant soit affecté au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'une aide complémentaire au reclassement spécifique de 15 000 € nets soit allouée pour le reclassement spécifique à chaque salarié, sous réserve d'une adhésion préalable à la cellule de reclassement, de l'engagement d'utiliser l'aide conformément à son objet, de l'acceptation d'un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 31 décembre 2010.
Ont, en outre, été mis en place, non seulement la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé mais aussi :
- une assistance en matière de recherche d'emploi,
-le possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé (CRP) rémunérée d'une durée de 12 mois
- une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe,
- la possibilité de suivre une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi, distincte du droit individuel à la formation,
- une aide financière sous réserve d'une prise en charge par l'état, en cas de diminution de salaire lors de la prise d'un nouvel emploi,
- un dispositif spécifique pour les créations d'entreprises.
Selon le bilan de la cellule de reclassement, 9 salariés ont bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, 1 d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, 4 de contrats de travail à durée déterminée de moins de six mois, 11 du dispositif de création/reprise d'entreprise, 10 d'une formation longue ($gt; à 3 mois), 2 d'une formation courte (
Le plan de sauvegarde de l'emploi, était, au regard des mesures complémentaires obtenues par le liquidateur, proportionné aux capacités de l'entreprise, ce qui a été admis par les membres du comité d'entreprise et les obligations en matière de reclassement interne et externe ont été respectées.
S'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la SCP [Z]-[I] ès qualité justifie par ailleurs avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe [A] de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe [A], en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la Sa BRODARD GRAPHIQUE dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable.
Ainsi, la SCP [Z]-[I] a utilisé les moyens à sa disposition, notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M.[A] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011.
Le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la SA BRODARD GRAPHIQUE dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte de l'opposition à laquelle il s'est heurtée de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre.
Dans ce contexte et au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le financement et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisés par les aides de l'état et l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié étaient proportionnes aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire.
Sur l'obligation conventionnelle de reclassement
Aux termes de l'article 19 de la convention collective de l'imprimerie de labeur,
'Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.
À défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif.
Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé'.
L'appelant estime que les dispositions de l'article 19 de la convention collective n'ont pas été respectées.
Il est cependant établi que la commission paritaire de branche a été saisie de la question du reclassement des salariés le 10 mars 2010, qu'à cette lettre de saisine a été jointe une liste précisant la catégorie, le groupe ou échelon, les emplois, leur nombre, ainsi que l'ancienneté.
Il a aussi été adressé aux cinq chambres syndicales du secteur de l'imprimerie une lettre recommandée aux fins de reclassement externe des salariés licenciés et un courrier a été adressé à cette fin à vingt cinq entreprises réparties dans toute la France.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a jugé que le mandataire liquidateur a satisfait à ses obligations en saisissant à deux reprises la commission paritaire de l'emploi, aucun manquement de sa part aux exigences de l'article 19 de la convention collective n'étant caractérisé.
En conséquence des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande formulée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT