Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09353
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS en date du 14 Avril 2016 - RG n° 16/02288
APPELANTE
Société TZOFFEY'S DIAMS LTD
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (Israël)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773 substitué par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque 4357
INTIMÉS
1) Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]E (Suisse)
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
2) Madame [O] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]E (Suisse)
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
3) Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
4) SA [Z] GEMS
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
5) Société GEM TRADERS CORPORATION INC
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 11] (PANAMA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 8 mars 2013 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Tzoffey's Diams Ltd à verser pour abus de procédure et préjudice moral les sommes de 200.000 euros à la société [Z] Gems, 200.000 euros aux consorts [Z] et 30.000 euros à madame [P].
La société Tzoffey's a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2013.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2015 les consorts [Z], la société [Z] Gems et madame [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 avril 2016 le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance après avoir considéré que les diligences accomplies par la société Tzoffey's, en l'espèce une autre instance pendante devant une autre chambre de la cour engageant la responsabilité de son conseil, n'avaient pas interrompu l'instance.
Par requête enregistrée le 20 avril 2016 la société Tzoffey's Diams Ltd a déféré à la formation collégiale de la cour l'ordonnance du 14 avril 2016.
Elle demande à la cour de juger que a procédure enrôlée sous le n° 15/18357 a un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance, de juger que la péremption d'instance n'est pas acquise et en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Les intimés à la requête n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
SUR CE
La société Tzoffey's soutient que l'instance en responsabilité à l'encontre de son précédent conseil qui est pendante devant une autre chambre de la cour a un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente procédure des conséquences directes sur le résultat de la présente instance, la société Tzoffey's entendant être garantie des condamnations mises à sa charge par son ancien conseil .
Aux termes des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans.
En l'espèce, l'instance d'appel a été radiée en raison de la non exécution de la décision du tribunal de commerce qui était assortie de l'exécution provisoire.
Le lien entre l'instance pendante devant la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel pourrait éventuellement avoir un lien ténu avec l'exécution de la décision du tribunal de commerce si le conseil de la société Tzoffey's était condamné à la garantir totalement des condamnations mises à sa charge par ce jugement. En revanche la société Tzoffey's, comme l'observe le conseiller de la mise en état, ne démontre pas en quoi cette instance aurait un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente instance.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, dans l'ordonnance déférée, a jugé que l'instance était périmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le conseiller de la mise en état,
Condamne la société Tzoffey's Diams Ltd aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI