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13/10/2016 | FRANCE | N°16/05301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 Octobre 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05301



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F13/2568





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

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comparant en personne et assisté de Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN23





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA GAN PATRIMOINE

N° SIRET : 457 504 694

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 Octobre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05301

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F13/2568

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne et assisté de Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN23

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA GAN PATRIMOINE

N° SIRET : 457 504 694

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

********

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille ;

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 2 octobre 2014, qui, statuant sur le contredit formé par [O] [U] à l'encontre de ce jugement, a :

- rejeté le contredit en ce qui concerne [C] [T]

- confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [O] [U] formées contre [C] [T]

- infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille

- invité [O] [U] à se pourvoir contre [C] [T] [U] ainsi qu'il appartiendra

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [C] [T]

- mis les frais du contredit contre [C] [T] à la charge de [O] [U]

- accueilli [O] [U] en son contredit de compétence en ce qui concerne la Sa Gan Patrimoine

- dit que [O] [U] et la Sa Gan Patrimoine étaient liés par un contrat de travail

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige entre ces deux parties

- dit que le conseil de prud'hommes était compétent

- dit y avoir lieu à évocation

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

Vu l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la Sa Gan Patrimoine à l'encontre de l'arrêt ci-dessus ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [O] [U] qui demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sa Gan Patrimoine

- fixer la date de rupture du contrat de travail au 1er mars 2013

- condamner la Sa Gan Patrimoine à lui verser les sommes de

' 8 422,92 € au titre du rappel de salaire de décembre 2012 à février 2013,

' 3 471,64 € de rappels de congés payés sur toute la période travaillée,

' 19 457,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 3 245,87 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 324,58 € de congés payés afférents,

' 703,26 € d'indemnité de licenciement,

' 3 245,87 € d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,

' 25 966,96 € d'indemnité pour licenciement abusif

' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- déclarer son licenciement intervenu le 1er mars 2013 sans cause réelle et sérieuse

- condamner la Sa Gan Patrimoine à lui verser les sommes de :

' 8 422,92 € au titre du rappel de salaires de décembre 2012 à février 2013,

' 3 471,64 € au titre du rappel de congés payés sur toute la période travaillée,

' 19 457,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 3 245,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 324,58 € à titre de congés payés afférents,

' 703,26 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 25 966,96 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif

' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa Gan Patrimoine

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

- ordonner la remise des documents sociaux conformes ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sa Gan Patrimoine qui demande à la cour de :

- juger que [O] [U] ne remplissait pas les conditions d'octroi de la commission de démarrage due en décembre 2012 sur les objectifs réalisés en novembre 2012 (zéro affaire nouvelles et CA non réalisé) et que cette commission ne lui était pas contractuellement due

- juger que le salaire de référence, fixé à partir des trois derniers mois travaillés, sera de 515,55 € par mois, somme inférieure au Smic

- juger qu'à défaut de meilleur accord contractuel, sans conditions entre les parties, [O] [U] ne saurait se voir allouer en décembre 2012 une somme moindre que le Smic et dire qu'il lui était dû pour ce mois la somme de 1 425,67 € dont doit être déduite celle de 1 341,29 € déjà réglée

- juger que lui reste due pour le mois de janvier 2013 la somme de 1 425,67 €

- juger que [O] [U] ne justifie pas du préjudice résultant de la révocation de son mandat

- le débouter de ses demandes indemnitaires excessives ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR,

Il convient s'agissant des faits constants de se référer au précédent arrêt.

Sur le rappel de salaires :

[O] [U] fait valoir qu'il n'a perçu que :

- en décembre 2012, 1 314,69 €, en l'absence de commission d'engagement, au lieu de 3 153,22 € comme auparavant,

- en janvier 2013, 65,51 € en lieu et place de 2 943,34 €

- en février 2013, 131,06 € au lieu de la somme de 4 015,16 € qui lui était due pour le chiffre d'affaires de 316 678 € réalisé en février 2013.

Il rappelle que sa rémunération était composée de trois éléments (une commission d'accompagnement, une commission d'encours, une commission de production), que le 20 décembre 2012, il a contesté la véritable nature de sa relation de travail, que peu après la Sa Gan Patrimoine a décidé de ne plus lui verser la commission d'accompagnement, et que cette dernière n'a pas ensuite comptabilisé dix affaires pourtant prises en compte par l'équipe de [C] [T], le privant de la commission de production.

[O] [U] expose que son salaire doit être fixé sur la base des trois derniers mois travaillés et intégralement payés, à savoir septembre, octobre et novembre 2013, la Sa Gan Patrimoine lui ayant réglé en décembre la somme de 1 314,69 €, inférieure au Smic, et plus rien en janvier et février 2013.

La Sa Gan Patrimoine soutient que seul doit être retenu un salaire correspondant au Smic.

Il convient pour la détermination du salaire dû à [O] [U] de se référer aux relevés de comptes versés aux débats par [O] [U] pour la période de février 2012 à novembre 2012, et notamment à celui du mois de novembre 2012 mentionnant un cumul annuel de 24 978,84 €.

La cour dispose ainsi d'éléments lui permettant de fixer, sur cette base, le salaire mensuel de référence à la somme de 2 497,88 € (24 978,84 € : 10).

Il convient par conséquent de condamner la Sa Gan Patrimoine à payer à [O] [U] les sommes de :

- 1 183,19 € au titre du mois de décembre 2012, soit 2497,88 €- 1 314,69 € que [O] [U] reconnaît avoir perçu

- 2 497,88 € au titre du mois de janvier 2013

- 2 497,88 € au titre du mois de février 2013

soit un total de 6 178,95 €.

Sur les congés payés :

[O] [U] sollicite les congés payés sur la base du cumul fiscal brut de 2012 soit 26 293,53 € représentant la somme de 2 629,35 € à laquelle doivent être ajoutés les congés payés dus au titre du rappel de salaires ci-dessus alloués, soit 617,89€ et par conséquent une somme totale de 3 247,24 €.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le fait que la Sa Gan Patrimoine se soit méprise sur la portée des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil ne suffit pas à caractériser de sa part une intention délibérée de dissimuler des emplois ou d'éluder les dispositions d'ordre public du code du travail notamment en matière de rémunération.

Il convient de débouter [O] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Il est constant que [O] [U] a, le 1er mars 2013, saisi le conseil de prud'hommes non seulement d'une demande de requalification de la relation contractuelle mais aussi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses conséquences de droit et que par une lettre recommandée datée du même jour la Sa Gan Patrimoine a procédé à la révocation du mandat qu'elle avait confié initialement à ce dernier.

Il convient donc d'examiner la demande de résiliation soumise au conseil de prud'hommes par [O] [U].

Il résulte de la chronologie des faits, à savoir la contestation par [O] [U] de la décision de la Sa Gan Patrimoine de procéder à une modification unilatérale du mode de rémunération initialement convenu à compter du 1er janvier 2013 exprimée par lettre recommandée en date du 18 décembre 2012, puis la lettre de son avocat manifestant son intention de saisir le conseil de prud'hommes, que la Sa Gan Patrimoine a procédé de manière déloyale en décidant de manière unilatérale de lui verser les commissions auxquelles il pouvait prétendre, le privant ainsi de toute rémunération à compter de janvier 2013.

Ce manquement en ce qu'il a affecté un élément essentiel du contrat de travail, le salaire, lequel a un caractère alimentaire, présente un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er mars 2013, date à laquelle la Sa Gan Patrimoine a mis fin à la relation contractuelle.

Cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement abusif.

[O] [U] a travaillé pour le compte de la Sa Gan Patrimoine ainsi qu'il l'indique dans ses écritures à compter du 1er mars 2012 tout en invoquant le fait qu'il a effectué un stage de formation qui a commencé ainsi que la cour le rappelait dans son précédent arrêt le 30 janvier 2012 pour s'achever le 24 février 2012 en soulignant également qu'il était rémunéré.

Il y a donc lieu de considérer que son ancienneté remonte au 30 janvier 2012.

[O] [U] peut par conséquent prétendre aux sommes suivantes :

- 2 497,88 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 249,78 € de congés payés afférents

- 541,20 € d'indemnité de licenciement,

ces sommes, s'agissant de créance à caractère alimentaire, étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa Gan Patrimoine devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

[O] [U], âgé de plus de 61 ans, justifie avoir rencontré d'importantes difficultés financières à la suite de la rupture de la relation de travail.

Il établit notamment qu'il n'a pas eu d'autres ressources en 2013 que le Rsa d'un montant mensuel de 499,31 € et que, se trouvant privé de ressources, il a été contraint de procéder par anticipation à la liquidation de sa retraite du régime général avec une décote.

Le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de son contrat de travail lui a par conséquent occasionné un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 8 000 € de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

[O] [U] sollicite également la somme de 3 245,87 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure.

Il convient dès lors qu'il n'a plus bénéficié des conseils et l'assistance d'un conseiller préalablement à la rupture du contrat de travail de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 000 €. en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.

Sur la capitalisation des intérêts :

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [O] [U] la somme de 2 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sa Gan Patrimoine

Par conséquent,

Condamne la Sa Gan Patrimoine à payer à [O] [U] les sommes suivantes :

- 6 178,95 € de rappel de salaire de décembre 2012 à février 2013

- 3 247,24 € d'indemnité compensatrice de congés payés

- 2 497,88 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 249,78 € de congés payés afférents

- 541,20 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa Gan Patrimoine devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

- 1 000 € d'indemnité pour irrégularité de procédure.

- 8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif

ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Ordonne à la Sa Gan Patrimoine de remettre à [O] [U] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à cet arrêt

Laisse les frais du contredit à la charge de la Sa Gan Patrimoine et la condamne en outre aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/05301
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/05301 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;16.05301 ?
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