La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16/03167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 octobre 2016, 16/03167


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 Octobre 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03167



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F14/07642





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse

1]

comparant en personne, assisté de Me Anne-marie SANSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : B0452





DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SAS GENERAL ELECTRIC POWER CONVERSION GROUP

N°...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 Octobre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03167

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F14/07642

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Anne-marie SANSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : B0452

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SAS GENERAL ELECTRIC POWER CONVERSION GROUP

N° SIRET : 578 373 426

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

GENERAL ELECTRIC POWER CONVERSION UK LTD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ENGLAND

représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé le 4 décembre 2015 par [G] [K] à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions britanniques et a invité les parties à mieux se pourvoir;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [G] [K] qui demande à la cour de :

- lui donner acte de sa proposition de médiation

- infirmer le jugement entrepris

- juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur ses demandes

- condamner solidairement les sociétés General Electric Power Conversion Group et General Electric Power au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion UK Ltd qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige, de débouter [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner [G] [K] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR :

[G] [K] expose qu'il a été engagé, à compter du 1er septembre 2010, par une lettre d'engagement du 22 juillet 2010, pour exercer les fonctions de responsable stratégique, rattaché au directeur marketing du groupe, au siège du groupe Converteam, situé à [Localité 2], que le contrat de travail a été établi en anglais par la structure anglaise du groupe, installée en Grande Bretagne, moyennant une rémunération en livres sterling, que toutefois le lieu d'exécution du contrat a été expressément basé en France, à [Localité 2], qu'en 2011 le groupe General Electric a racheté le Groupe Converteam, et que le siège social de la maison-mère du groupe Converteam, la société Converteam, a été transféré à l'automne 2012, à [Adresse 4], où il est toujours fixé, ce siège étant devenu depuis le siège social en France de la maison-mère General Electric Power Conversion Group.

Il a ensuite exercé le rôle de directeur industrie de juin 2012 jusqu'au 16 avril 2014, date à laquelle lui a été notifié son licenciement pour motif économique.

Estimant que son contrat de travail était soumis à la loi française et régi par le code du travail français, [G] [K] a, le 6 juin 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de bonus, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que pour préjudice moral.

La Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion Uk Ltd ont, avant tout débat au fond, soulevé une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions britanniques.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Il sera rappelé que la compétence internationale du juge français ne dépend pas de la loi applicable au litige, et qu'il importe de se référer aux dispositions du règlement (CE) du conseil n°44.2001 du 22 décembre 2000, applicable à la date de rupture du contrat de travail, qui prévoit en son article 19 qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait:

1) devant les tribunaux de l'état membre où il a son domicile,

2) dans un autre état membre,

3) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,

4) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu ou se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

[G] [K] fait valoir qu'il était rattaché au siège de la société de droit français, que ses fonctions commandaient d'être au plus près des sites de [Localité 2] et [Localité 3], sites ayant l'équipe commerciale la plus expérimentée, que Paris était le lieu de départ et de retour de tous ses déplacements professionnels et qu'il résidait la semaine à Paris.

La Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion Uk Ltd soutiennent que :

- la relation de travail est régie par la loi britannique compte tenu de la volonté des parties de s'y soumettre, du fait que l'établissement qui a embauché [G] [K] qui accomplissait son travail dans le monde entier, se situe au Royaume Uni et que le contrat de travail présente des liens étroits avec le Royaume Uni,

- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent, le cas de [G] [K] n'étant pas soumis au code du travail français.

Il est mentionné dans la lettre d'engagement du 22 juillet 2010 que [G] [K] occupera la position de VP Strategy au siège du groupe Converteam à [Localité 2] France, qu'il devra 'reporter' à [A] [I], directeur du marketing et que son salaire sera payé en livres sterling.

[G] [K] verse aux débats :

- les contrats de location d'un premier pied à terre puis d'un second tous deux situés à Paris, et ce pendant toute la durée de la relation contractuelle,

- de très nombreux billets de train non seulement entre Londres et Paris, mais également des billets d'avion ayant toujours comme point de départ ou arrivée, Paris, à destination de l'Asie (Chine, Inde), du Brésil, des Usa, de villes européennes (Florence, Berlin...) voire même de villes britanniques (Birmingham notamment), de villes françaises (Nancy, Clermont Ferrand), permettant de constater qu'il était non seulement la plupart du temps à Paris mais qu'il organisait ses déplacements internationaux au départ d'aéroports parisiens,

- plusieurs attestations :

- [A] [I] à l'origine du recrutement de l'intéressé, lié à Converteam par un contrat de travail à durée indéterminée de droit français, affecté à la direction générale de Financière Cvt Sas, situé à [Localité 2], Senior Vice President, directeur du marketing, déclare avoir travaillé de manière intensive avec [G] [K], précisant '[G] avait comme tâche de consolider la stratégie du groupe en coordonnant les équipes globales de la Chine aux US en passant par le Brésil, et le Moyen Orient' , insistant sur la charge de travail qui en est résulté, l'organigramme versé aux débats par [G] [K] et non remis en cause par les défendeurs au contredit mentionnant qu'il devait lui rapporter',

- [W] [G] auquel [G] [K] a succédé confirme qu'il devait 'rapporter' à [A] [I] et que le rôle du Vice Président Stratégie est central comme travaillant en lien étroit avec le comité de direction dont il est établi par le même organigramme que neuf des quatorze membres sont rattachés au siège ou à [Localité 2],

- [X] [R], Dg de la division Semca ayant pour zone de responsabilité l'Europe du sud, le Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique précise que [G] [K] 'de par ses fonctions...était amené à travailler avec les membres du comité de direction, la plupart étant au siège de [Localité 2]. Ainsi qu'avec leurs équipes afin de définir les stratégies de ventes et de développement'..., que sa proximité géographique était pour elles d'un très grand intérêt...'

Force est de constater que [G] [K] n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il disposait d'un bureau au siège social et d'un téléphone portable qu'il lui a été demandé de restituer, ainsi que son ordinateur, le jour même de la rupture du contrat de travail, à '[votre] site local'.

Il résulte des éléments et témoignages produits par [G] [K] que c'est de Paris, sous le contrôle direct du directeur du marketing, basé à [Localité 2], dont il y a lieu de souligner qu'il en a assuré l'intérim à la suite de son départ, et de celui du comité de direction, qu'il exerçait habituellement son activité à Paris, nonobstant les nombreux déplacements internationaux qu'il effectuait la plupart du temps à partir de la région parisienne et que de plus il se trouvait à Paris, lorsqu'il a été mis fin à la relation contractuelle.

Son choix de se domicilier à titre principal à Londres est indifférent dès lors qu'il est justifié que [G] [K] disposait d'un logement parisien, et qu'il se rendait à Paris pour l'exercice de sa profession, ainsi qu'en attestent ses multiples billets A/R d'Eurostar utilisés en début ou fin de semaine.

Il y a lieu d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant [G] [K] à la Sas GE Electric Power Conversion Group et à la société General Electric Power Conversion Ltd, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [G] [K] la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Accueille le contredit formé par [G] [K]

Infirme le jugement déféré

Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige

Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige

Condamne in solidum la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion Ltd à payer à [G] [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les frais du présent contredit à la charge de la Sas GE Electric Power Conversion Group et de la société General Electric Power Conversion Ltd

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/03167
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/03167 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;16.03167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award