La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16/00524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 octobre 2016, 16/00524


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 439 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00524



Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2015 -Conseil de l'ordre des avocats de l'ESSONNE



DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]
<

br>

Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES





DÉFENDEUR AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représent...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 439 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00524

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2015 -Conseil de l'ordre des avocats de l'ESSONNE

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre

- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

- Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Evelyne DELBES

- Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Juin 2016, ont été entendus :

- Madame HERVE, en son rapport

- Maître LANGLOIS-THIEFFRY, en ses observations

- Maître DELAUCHE, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Monsieur LERNOUT, Avocat Général, en ses observations

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

* * *

Par arrêté du 5 décembre 2015, le conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à [Localité 1] formée par Maître [B] et Maître [Q], tous deux avocats inscrits au barreau de Versailles.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 14 décembre 2015.

Ceux-ci ont formé un recours par lettre recommande avec accusé de réception du 31 décembre 2015.

Aux termes d'écritures déposées lors de son recours et soutenues à l'audience, Maître [B] demande à la cour de constater que la demande d'ouverture du cabinet secondaire qu'il a présentée est conforme aux exigences légales et réglementaires, d'infirmer la délibération du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne du 7 décembre 2015 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de l'autoriser à ouvrir un cabinet secondaire [Adresse 2].

Le conseil de l'ordre a, par écritures déposées le 22 juin 2016 et soutenues à l'audience, sollicité la confirmation de la décision du 7 décembre 2015.

Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, souhaite voir la décision confirmée.

SUR CE, LA COUR

Maître [Q] et Maître [B] sont tous deux avocats inscrits au barreau de Versailles et exercent leur activité professionnelle dans deux selarl distinctes.

Maître [Q] est nue-propriétaire d'une maison située à [Localité 1] qui dispose d'un local séparé et elle projette avec maître [B] d'y installer un cabinet secondaire qui serait occupé de façon continue mais en alternance par chacun de leurs deux cabinets.

Maître [B] expose que sa consoeur a fait réaliser des travaux d'installation d'une salle d'attente avec une cloison isophonique et d'un bureau pour la réception des clients.

Il soutient que l'exercice alterné avec Maître [Q] de son activité dans ces locaux ne susciterait pas de difficulté quant au respect de la dignité de la profession, de l'indépendance de l'avocat et du secret professionnel. Il fait également valoir que l'exigence d'une installation professionnelle permanente n'est pas incompatible avec une occupation alternée régulière alors qu'au surplus il exerce dans des domaines différents de ceux de Maître [Q] et que toute confusion dans l'esprit du public est impossible. Il précise qu'au regard de l'administration fiscale, il s'agira de deux installations permanentes distinctes donnant lieu au paiement de deux taxes sur les bureaux.

Le conseil de l'ordre expose qu'il ne conteste pas l'exercice effectif de la profession d'avocat dans ces locaux mais fait valoir que chaque structure d'exercice doit avoir un bureau qui lui est propre afin d'assurer l'indépendance de chacun des avocats concernés et le respect du secret professionnel et afin d'éviter la confusion dans l'esprit du public.

Chaque avocat doit disposer d'un cabinet permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.

L'existence d'un bureau séparé est une condition matérielle de l'indépendance de l'avocat, notamment à l'égard d'autres activités professionnelles exercées dans les mêmes locaux, en évitant toute confusion de la clientèle qui en présence d'une installation totalement commune aura des difficultés à appréhender l'existence de deux structures d'exercice distinctes.

La décision du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'arrêté du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne du 5 décembre 2015, qui a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à [Localité 1] formée par Maître [B],

Laisse les dépens à la charge de Maître [B].

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00524
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/00524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;16.00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award