RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Octobre 2016
(n° , Quatre pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03572
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05369
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
CPAM DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Adresse 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- - signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [H] a observé un arrêt de travail à compter du 2 février 2009 ; qu'il a perçu les indemnités journalières de l'arrêt de travail durant les six premiers mois mais cette indemnisation lui a été refusée au-delà du 1er août 2009 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits après 6 mois d'arrêts de travail ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté les demandes de M. [H].
M. [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler le refus de paiement des indemnités journalières et en ordonner le versement jusqu'au 12 janvier 2012. Il conclut également à la condamnation de la caisse primaire à lui payer une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il prétend en effet remplir les conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnisation de son arrêt de travail dans la mesure où il doit être tenu compte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 2008 annulant son licenciement et ordonnant sa réintégration dans son emploi. Il estime qu'en exécution de cette décision, il a été salarié durant toute l'année 2008 et remplissait ainsi toutes les conditions d'ouverture des droits avant même sa reprise effective du travail le 21 janvier 2009. Il fait observer qu'en cas d'annulation d'un licenciement, l'employeur est tenu de payer l'ensemble des salaires entre le licenciement et la réintégration et que l'indemnité pour violation du statut protecteur correspond aux salaires dont il a été privé. Il précise d'ailleurs qu'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales. Il indique ensuite ne pas être responsable de l'absence de paiement de ces cotisations ni du défaut d'établissement de bulletins de salaires pour cette période. Il fait également observer que l'indemnité allouée par la cour d'appel présente bien une nature salariale et non indemnitaire comme l'ont retenu à tort les premiers juges. En résumé, il indique que par l'effet rétroactif s'attachant à la nullité, il est censé n'avoir jamais quitté son emploi et avoir cotisé durant toute la période de référence.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué.
Après avoir rappelé que le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mos d'arrêt de travail est soumis aux conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale et tenant au nombre d'heures de travail accomplies ou au montant des cotisations versées, elle maintient que M. [H] ne remplissait pas ces conditions au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. Elle fait en effet observer qu'au cours de cette période, l'intéressé a effectué 216 heures de travail au lieu des 800 heures requises et ne justifie d'aucune cotisation. Elle estime que la somme allouée par l'arrêt du 16 septembre 2008 annulant le licenciement de l'intéressé constitue des dommages-intérêts au titre de la perte de rémunérations et non un rappel de salaires soumis à cotisations. En tout état de cause, elle fait observer que M. [H] n'a accompli aucun travail entre son licenciement et le jour de sa réintégration et qu'il n'y a eu aucun versement de cotisations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R 313-3-2° du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-1 et justifier :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption du travail ;
Considérant qu'en l'espèce, au cours de la période de référence précédant l'interruption de travail survenue le 26 janvier 2009, M. [H] n'a effectué que 216 heures de travail et aucune cotisation n'est justifiée ;
Considérant que pour revendiquer néanmoins le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, l'intéressé se prévaut d'une décision de justice rendue le 16 septembre 2008 annulant son licenciement et ordonnant sa réintégration dans son emploi salarié;
Considérant qu'il considère qu'en exécution de cette décision, il est censé avoir effectué une activité salariée durant toute l'année 2008 et assimile l'indemnisation qui lui a été allouée en réparation de son préjudice subi pour violation de statut protecteur à un rappel de salaires soumis à cotisations ;
Considérant cependant que si cette indemnité a été calculée en tenant compte de la rémunération dont il a été privé entre son licenciement et l'expiration du délai de protection, soit du 1er octobre 2003 au 31 mai 2008, il ne s'en déduit pas que l'intéressé serait réputé remplir les conditions de l'article R 313-3 ;
Considérant qu'en effet, cette somme répare seulement le préjudice résultant de la violation du statut protecteur mais ne correspond à aucun travail effectif durant la période de référence ;
Considérant que l'intéressé n'a d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période ;
Considérant qu'enfin, si l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, il n'en résulte pas pour autant la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence ;
Considérant que la caisse confirme qu'aucune cotisation ne se rattache à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que M. [H] ne justifiait pas remplir les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant que M. [H] qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
- Déclare M. [H] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 € ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT