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12/10/2016 | FRANCE | N°14/21155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2016, 14/21155


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21155



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 13/00685





APPELANTE



Mademoiselle [U] [W]

Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 2]


[Adresse 2]



Représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0752





INTIMES



FA-G PERENNE, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 090 787 00024, prise en la person...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21155

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 13/00685

APPELANTE

Mademoiselle [U] [W]

Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0752

INTIMES

FA-G PERENNE, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 090 787 00024, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Hugues MAISON substitué à l'audience par Me Emmanuel SEIFERT, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : A0600

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, FA-G PERENNE, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 090 787 00024, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

IDM CONSEIL, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 323 857 185 00058, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés de Me Philippe SMADJA substitué à l'audience par Me Aurélie SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Mme [U] [W] est copropriétaire au sein du [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 13 décembre 2010, Mme [U] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société IDM Conseil, son syndic, aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2012. Par acte d'huissier du 14 décembre 2012, Mme [U] [W] a fait assigner la société FA-G Pérenne aux mêmes fins ; les deux instances ont été jointes.

Par jugement rendu le 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- mis la société FA-G Pérenne hors de cause,

- débouté la société FA-G Pérenne de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [U] [W] aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, une indemnité de 2 000 € à la société IDM Conseil et une indemnité de 3 000 € à la société FA-G Pérenne,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 octobre 2014, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision.

Suivant dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2015, Mme [U] [W] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Dijon à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [S] [Y], copropriétaire,

- d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2012 et, en particulier, la résolution n° 14,

- de condamner in solidum la société IDM Conseil et la société FA-G Pérenne à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,

- de condamner in solidum la société IDM Conseil et la société FA-G Pérenne à lui verser la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société IDM Conseil et la société FA-G Pérenne aux dépens.

Suivant dernières conclusions signifiées le 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS IDM Conseil demandent à la Cour de :

- dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [W] de ses prétentions,

- condamner Mme [W] à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- "la condamner aux dépens de première instance et d'appel".

Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2015, la SARL FA-G Pérenne demande à la Cour de :

- déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ; l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [W]

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts :

Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (...)

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

(...)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)

Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile, que la juridiction peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

La juridiction statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce Mme [W] n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.

Son appel doit, en conséquence, être déclaré d'office irrecevable.

Sur les demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les considérations d'équité justifient que Mme [U] [W] soit condamnée à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], à la société IDM Conseil et à la société FA G-Perenne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun d'eux la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel formé par Mme [U] [W] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 août 2014 irrecevable,

La condamne à payer à chacun des intimés : syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], SAS IDM Conseil et SARL FA-G Pérenne une indemnité de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/21155
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/21155 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-12;14.21155 ?
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