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12/10/2016 | FRANCE | N°14/04413

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 octobre 2016, 14/04413


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 Octobre 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04413



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] - section commerce - RG n° 11/12217









APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance

1] 1954 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 85



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011202 du 19/04/2016 accor...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 Octobre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04413

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2014 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] - section commerce - RG n° 11/12217

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 85

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011202 du 19/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEES

SARL CCM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Siret n° 342 684 958 00040

représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de [Localité 1], B0324

MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO venant aux droits de L'INIRS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Siret n° 775 691 884 00644

représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de [Localité 1], E0612

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Siret n° 775 691 181 00983

représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de [Localité 1], E0612

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M [E] [T] a été engagé par la SARL CCM par contrat à durée déterminée en date du 24 mai 1994 en qualité de manutentionnaire pour une durée de six mois.

Le 24 novembre 1994 son contrat de travail a été renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 24 novembre 1995 pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

L'entreprise qui emploie plus de dix salariés au jour de la rupture du contrat de travail est assujettie à la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 19 janvier 1995, M [T] a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indiquait une contusion du"membre supérieur droit", M [T] faisait également état d'une blessure au dos que l'employeur n'a pas déclarée.

M [T] a été pris en charge par la sécurité sociale en qualité d'accidenté du travail entre le 20 janvier et le 31 mars 1995. Il a été consolidé le 1er avril 1995 mais n'a jamais repris ses fonctions.

Le 16 avril 1995 M [T] a adressé à la SARL CCM une lettre de démission.

Le 30 avril 1995, il a reçu un certificat de travail et son attestation Assedic.

Demandant le bénéfice de l'application d'un contrat de prévoyance souscrit auprès du groupe Médéric Malakoff et contestant les conditions de rupture de son contrat de travail, M [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 20 septembre 2011qui, par jugement rendu le 5 février 2014 :

- s'est déclaré incompétent au profit du TGI de [Localité 1] sur l'instance dirigée à l'encontre des deux institutions Malakoff Méderic Retraite Arrco venant aux droits de l'INIRS et Malakoff Méderic Prévoyance

- a rejeté la prescription soulevée par la SARL CCM

- a condamné la SARL CCM à payer à M [T] la somme de 916,16 € à titre d'indemnité de requalification

- a condamné la SARL CCM à payer à Maître [V] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

- a débouté M [T] du surplus de ses demandes

- a condamné la SARL CCM aux dépens.

M [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'audience du 15 juin 2016, il se désiste de ses écritures et demandes contre Malakoff Mederic Retraite Arcco venant aux droits de l'INIRS et Malakoff Méderic Prévoyance qui en prennent acte et renoncent à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, M [T] aux termes de ses dernières écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 15 juin 2016, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- prononcer la nullité du licenciement aux torts exclusifs de l'employeur

- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 1994

- juger que son licenciement intervenu alors qu'il est en accident du travail est entaché de nullité et doit entraîner sa réintégration au sein de la SARL CCM

- condamner la SARL CCM à lui verser les indemnités équivalentes au montant des salaires ayant couru depuis la rupture et jusqu'à sa réintégration effective et desquels pourront être déduits les revenus de remplacement perçus sur cette période, soit la somme de 195.996 € arrêtée au 5 février 2014

- à titre subsidiaire, condamner la SARL CCM à lui verser la somme de "10.93,96 €" à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- à défaut , requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL CCM à lui verser la somme de "10.93,96 € "à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner en outre la SARL CCM à lui verser les sommes suivantes :

' 916,16 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 91,61 € de congés payés afférents

' 916,164 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

' 20.000 € de dommages et intérêts pour non respect des règles de sécurité ayant entraîné une inaptitude à son poste de travail par l'aggravation de son état de santé (lombalgie qui s'est transformée en discopathie L5 et L5-1)

' 600.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice exceptionnel

' 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes

- dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal depuis la saisine

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la SARL CCM aux dépens.

À l'audience, la SARL CCM reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la requalifiation du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, de débouter M [T] de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M [T] demande à la cour de requalifier la relation contractuelle de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 1994.

La SARL CCM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M [T] une indemnité de 916,16 € de requalification de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, en faisant valoir que le contrat à durée déterminée signé le 24 novembre 1994 est conforme aux textes applicables à cette date, s'agissant d'un contrat écrit mentionnant un motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

*

M. [E] [T] a été engagé par la SARL CCM par contrat à durée déterminée en date du 24 mai 1994 en qualité de manutentionnaire pour une durée de six mois (pièce 1).

Le 24 novembre 1994 son contrat de travail a été renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 24 novembre 1995 pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Le premier contrat de travail de M [T] à durée déterminée conclu avec la SARL CCM n'indiquant aucun motif , par application des dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-2 du code du travail, il convient de le requalifier en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 1994 et de condamner la SARL CCM à lui verser la somme non contestée dans son montant de 916,16 € à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail et la demande de requalification de la démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur

M. [T] demande à la cour de dire qu'il a été victime d'un licenciement qui, étant intervenu alors qu'il se trouvait en accident du travail, est entaché de nullité.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que sa lettre de rupture du contrat de travail du 16 avril 1995 est équivoque et s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL CCM n'ayant organisé aucune visite médicale de reprise après son accident du travail, ni proposé de reclassement à un poste adapté à son état de santé.

La SARL CCM soutient que la rupture du contrat de travail de M [T] résulte de sa lettre de démission du 16 avril 1995 dépourvue de toute équivoque et que le salarié remet en cause 20 ans plus tard, contestant ainsi tout manquement qui justifierait une requalification de sa démission en une prise d'acte justifiée.

*

Le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail. En l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

La démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque.

Le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

*

Il ressort des débats et pièces du dossier que M [T] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1995 régulièrement déclaré par l'employeur (pièce 20). Il a été considéré comme guéri par la CPAM le 10 mars 1995 (pièce 8 du salarié) et consolidé le 1er avril 1995 (pièce 19).

Il n'est pas contesté que M [T] n'a jamais repris ses fonctions après le 19 janvier 1995, date de son accident du travail.

Il a adressé le 16 avril 1995 une lettre de rupture anticipée de son contrat de travail à son employeur (pièce 34) rédigée en ces termes:

"Objet : Rupture du contrat par anticipation[...]

J'ai l'honneur de vous écrire pour m'exprimer les raisons d'interruption du contrat de travail avec la société CCM :

- suite à mon handicap reconnu déjà par la COTOREP

- Vu le nouveau accident et ses séquelles

- vu l'intervention ministérielle du travail et de la santé plus la préfecture de [Localité 1]

Je me trouve dans l'obéissance d'accepter leur proposition d'attente d'un travail adapté à ma santé et à cela j'arrête à compter du 1er/05/1995 mon contrat par anticipation avec la société CCM."

A la suite de cette démission, l'employeur lui a remis le 30 avril 1995 un certificat de travail visant la période du 24 mai 1994 au 30 avril 1995et son attestation Assedic (pièce 4 et 5 de la SARL CCM), de sorte que la rupture du contrat de travail de M [T] n'est pas intervenue à la suite d'un licenciement notifié par la SARL CCM..

La lettre de M [T] du 16 avril 1995 expliquant les raisons médicales et administratives pour lesquelles il rompt unilatéralement son contrat de travail à compter du 1er mai 1995, sans mentionner le moindre grief contre l'employeur, manifeste de façon claire et et non équivoque sa volonté de démissionner, mettant ainsi définitivement fin au contrat de travail qui le liait jusque-là avec la SARL CCM

M [T] ne justifiant d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission dont il résulterait qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ne produisant notamment aucune pièce qui aurait pu manifester son désir de reprendre ses fonctions ou par laquelle il aurait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise, il convient en conséquence de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour non respect de procédure).

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel

M [T] sollicite la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil au motif que son état de santé s'est aggravé à la suite de l'accident du travail du 19 janvier 2005, comme cela ressort clairement des certificats médicaux produits.

Il produit notamment à l'appui de ses dires trois certificats médicaux du docteur [O] du 28 janvier 1995 mentionnant "de face une scoliose dorso lombaire avec déséquilibre du bassin du côté droit, de profil une hyperlordose lombaire, et corps vertébraux de hauteur normale, les clichés localisés du disque L5 -S1 montrant un pincement serré de l'interligne" (pièce 24) , du 22 novembre 2002 faisant état des mêmes constatations outre "de profil une ostéophytose marginale antérieure étagée avec arthrose lombaire postérieure, les clichés localisés du disque L5 -S1 montrant un pincement serré de l'interligne avec ostéophytose péridiscale " (pièce 26) et enfin du 4 janvier 2005 faisant toujours état des mêmes constatations avec également "lipping antérieur avec arthrose lombaire postérieure"(pièce 27), ainsi qu'un certificat médical du docteur [S] en date du 22 septembre 1995 indiquant qu'il "souffre de lombalgies depuis janvier 1995. L'examen ce jour révélant une raideur lombaire importante sans plus. Il ya ne nette discopathie L5 S1 à la radio . Le malade retrace l'origine de ses douleurs à un accident du travail ce qui est plausible d'après sa description de l'événement" (pièce 28), les résultats d'un scanner du 26 août 2009 concluant à des "discopathies débutantes étagées surtout marquées en L3-L4 et L4-L5. Arthrose inter apophysaire postérieure L3-L4 et L5-S1" (pièce 29 ), et enfin un compte rendu d'examen radiologique du 7 novembre 2013 indiquant "Rachis dorso lombaire: pas d'anomalie focale de la trame osseuse, remaniements dégénératifs étagés prédominant au niveau des 4 derniers étages lombaires, respect du mur postérieur, et Bassin : pas d'anomalie focale de la trame osseuse, respect des articulations sacroiliaques et coxofémorales" (pièce 30).

La SARL CCM soutient que l'état de santé de M [T] ne s'est pas aggravé à la suite de l'accident du travail du 19 janvier 1995, la caisse de sécurité sociale mentionnant qu'il n'existait pas de séquelle indemnisable et ayant établi un certificat de guérison.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M [T] connaissait des problèmes de santé, mais sans qu'il soit pour autant établi que l'altération de celle-ci ait pu être directement imputable à l'employeur, la CPAM de [Localité 1] ayant considéré M [T] comme guéri le 12 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 à la suite de son accident du travail survenu le 19 janvier 1995 (pièces 7 et 8), estimant au vu du dossier, des certificats médicaux et de l'avis du service médical que cet accident n'a entraîné aucune incapacité permanente de travail, concluant à l'absence de séquelle indemnisable (pièce 9), et M. [T] n'ayant pas repris ses fonctions au sein de la SARL CCM après cet accident du travail, de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat (demande nouvelle)

M [T] sollicite la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des règles de sécurité ayant entraîné une inaptitude de son poste de travail par l'aggravation de son état de santé (lombalgie qui s'est transformée en discopathie L5 et L5-1).

La SARL CCM demande à la cour de le débouter de ses prétentions à ce titre. Elle fait valoir que l'accident du travail dont M [T] a été victime est sans rapport avec les lombalgies dont M [T] souffrait depuis plusieurs années bien antérieurement à l'accident, la déclaration d'accident du travail révélant que le salarié était déjà soigné à l'hôpital [Établissement 1] pour son dos.

*

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

La cour a précédemment relevé que M [T] produit plusieurs pièces médicales attestant de ses problèmes de santé, sans qu'il soit établi une altération de son état de santé imputable à l'employeur, la CPAM de [Localité 1] ayant considéré M [T] comme guéri le 12 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 à la suite de son accident du travail survenu le 19 janvier 1995 (pièces 7 et 8), estimant au vu du dossier, des certificats médicaux et de l'avis du service médical que cet accident n'a entraîné aucune incapacité permanente de travail, concluant à l'absence de séquelle indemnisable (pièce 9) , et M [T] n'ayant pas repris ses fonctions au sein de la SARL CCM après son accident du travail.

M. [T] ne justifie par ailleurs d'aucune pièce permettant d'établir que ses fonctions de manutentionnaire nécessitaient une protection spéciale et adaptée et que la SARL CCM ne l'aurait pas correctement équipé, ni qu'il aurait alerté son employeur sur ses problèmes de santé sans recevoir de réponse adaptée, ni d'aucune pièce permettant d'établir que la société l'aurait laissé face à des difficultés dont elle connaissait l'existence, ou encore de ce qu'il aurait été exposé à un risque, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief permettant à la cour de dire que la SARL CCM a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

La cour le déboutera en conséquence de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La SARL CCM supportera les dépens d'appel et versera à M [T] , en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;

CONDAMNE la SARL CCM à verser à M [E] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CCM aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/04413
Date de la décision : 12/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/04413 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-12;14.04413 ?
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