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12/10/2016 | FRANCE | N°14/00096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 octobre 2016, 14/00096


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Octobre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00096 EMJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/00745





APPELANTE

Madame [A] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

c

omparante en personne, assistée de Me José michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056 substitué par Me Sonia BOUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056





INTIMEE

SA SA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Octobre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00096 EMJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/00745

APPELANTE

Madame [A] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me José michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056 substitué par Me Sonia BOUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056

INTIMEE

SA SANOFI-AVENTIS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]/France

N° SIRET : 403 335 904

représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON, toque : 1332 substitué par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0033

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [A] [A] a été engagée par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, entreprise pharmaceutique qui relève de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, à compter du 26 mai 1980 en qualité de déléguée médicale.

À compter du 1er septembre 1989 elle a exercé ses fonctions à temps partiel.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société a mis en place plusieurs mesures dont un dispositif de cessation anticipée d'activité pour permettre à certains salariés répondant aux conditions d'éligibilité fixées au sein du plan, de cesser complètement et définitivement leur activité professionnelle préalablement à leur départ en retraite, en continuant à percevoir un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur droit à la retraite, ou pendant huit ans maximum.

Les modalités de ce dispositif ont été décrites sous le titre I, chapitre un et sous l'annexe deux du plan de sauvegarde de l'emploi.

Madame [A] [A] réunissant les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif, et s'étant portée candidate, a signé une convention de rupture en date du 20 juin 2011 à effet au 1er octobre 2011.

À compter du 1er octobre 2011 la société lui a versé une rente mensuelle de cessation anticipée d'activité de 4 129,08 euros brut, soit 3 242,71 euros nets.

Par correspondance du 7 août 2012, la société lui a indiqué qu'elle avait commis une erreur dans la détermination du montant de la rente, laquelle n'avait pas été calculée selon les termes du dispositif de cessation anticipée d'activité; qu'elle ne solliciterait pas la répétition des sommes indûment versées mais que si, jusqu'au mois d'août 2012, la salariée percevrait le montant de la rente versée depuis son entrée dans le dispositif, à compter du mois de septembre 2012, sa situation serait mise en conformité avec les termes du dispositif prévoyant le versement d'une rente mensuelle nette de 2 568,73 euros.

Contestant la baisse ainsi intervenue et réclamant outre des rappels de mensualités de rente non versée en intégralité depuis le 1er décembre 2012, réparation du préjudice résultant de l'erreur de la société et de l'inexécution déloyale par celle-ci du contrat de travail, Madame [A] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, dans un jugement du 16 septembre 2013 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Madame [A] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2014.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.

Madame [A] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau:

A titre principal, en constatant l'inexécution par la société de ses obligations financières et en conséquence,

-en fixant le montant de la rente à la somme de 4 129,08 euro brut mensuel avec revalorisation annuelle de 2 % au 1er janvier de chaque année,

-en condamnant la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui régler cette rente sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

' en condamnant la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 42 385,11 euros, calculée au mois de mai 2016, à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt selon son tableau joint, et correspondant à la perte de rente cumulée depuis le 1er décembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

*16 516,32 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le montant de la rente peut être fixé à la baisse, elle demande à la cour de fixer celle-ci à la somme de 3 257,97 euros avec revalorisation annuelle de 2 % au 1er janvier de chaque année mais de constater que la société a manqué à son devoir d'information et de bonne foi et de la condamner à lui verser la somme de 74 520,78 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

En toute hypothèse Madame [A] [A] demande que les sommes soient assorties de l'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, que la société soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la condamnation à lui payer les montants obtenus.

En réponse, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE fait valoir qu'elle a respecté le seul engagement souscrit concernant le versement d'une rente selon le mode de calcul tel que spécifié au PSE et qu'aucune inexécution déloyale ne peut lui être reprochée.

En conséquence elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Madame [A] [A] de l'intégralité de ses demandes outre à sa condamnation à lui verser un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience

Sur le montant de la rente.

Madame [A] [A] conteste à la SA SANOFI AVENTIS FRANCE le droit de se prévaloir d'une erreur constatée ultérieurement dans le calcul du montant de la rente au motif invoqué qu'elle n'aurait pas été proratisée pour tenir compte de son travail à temps partiel, pour rectifier à la baisse le montant de celle-ci alors qule montant de la rente versée a été définitivement fixée, à l'exception de la réévaluation annuelle de 2 %, dans le cadre d'une convention de rupture qui vaut engagement unilatéral.

Elle développe qu'à la suite d'une réunion collective du 8 avril 2011 ayant pour but d'informer les salariés des modalités de la cessation d'activité organisée dans le cadre de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, elle a été reçue en entretien individuel par Monsieur [D] [L], responsable des ressources humaines de la société afin de se voir présenter le dispositif ; qu'à cette occasion il lui a remis une fiche personnelle indiquant son nom et le montant estimatif du montant de la rente qu'elle allait percevoir du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2018 ; que ce montant était un élément essentiel dans sa décision d'adhérer au dispositif dans la mesure où celui-ci lui interdisait de reprendre une activité dans toute autre entreprise ou pour son compte; qu'au vu de la rente proposée dans le cadre de cet engagement unilatéral et sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, elle a signé le bulletin d'adhésion le 19 avril 2011 et a conclu le 20 juin 2011 la convention de rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique reprenant ce montant; qu'encore le 4 octobre 2011 la société mandatée par l'employeur pour l'élaboration des paies, a confirmé cet engagement unilatéral en lui précisant, sur le fondement d'une attestation jointe à son courrier, de rente temporaire viagère de cessation anticipée d'activité à effet au 1er octobre 2011, signée par Monsieur [K] [Z], directeur des ressources humaines de la société SANOFI que ' votre rente brute mensuelle est de 4 129,08 euros. Votre allocation nette sera réglée sur le compte bancaire figurant au bas de la présente, pour la première fois fin octobre 2011 et ce jusqu'au 30 septembre 2018, date à laquelle vous remplirez toutes les conditions requises pour liquider vos droits à la retrait'.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE répond qu'elle n'était tenue, au visa de l'article 1134 du Code civil, que d'exécuter de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi sur la base duquel étaient fixées les modalités de calcul de la rente due à la salariée qui avait adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité; que celles-ci prévoyaient le versement à la salariée d'une rémunération brute de référence correspondant à 70 % de sa rémunération nette de référence constituée de la meilleure des rémunérations annuelles brutes du salarié déclarées aux URSSAF, outre, s'agissant d'une collaboratrice travaillant à temps partiel à la date d'adhésion au dispositif, de la faire bénéficier d'un correctif qui permet d'améliorer sa situation pour tenir compte du taux d'activité sur l'ensemble de sa carrière; qu'elle a commis une erreur en calculant la rente due à la salariée sur la base d'un temps plein alors que son taux d'activité sur l'ensemble de sa carrière s'élevait à 75 ,31 % ce qui a eu pour conséquence de fixer le montant de la rente à un montant supérieur à celui réellement dû ; que dès lors au lieu de percevoir une rente nette d'un montant égal à 70 % de sa rémunération nette de référence, ce qui correspond à l'engagement souscrit par la société concluante aux termes du PSE, Madame [A] [A] a perçu une rente nette d'un montant égal à 99,15 % de sa rémunération nette de référence; qu'il ne s'agit que d'une erreur qui n'est pas créatrice de droit au profit de la salariée qui aurait dû s'en apercevoir et ne l'a pas signalée alors même qu'elle ne pouvait que s'en apercevoir puisque que la rente de 4 129,08 euro qui lui a été versée était supérieure à son dernier salaire mensuel brut de 3 698,54 euros.

Sur le fondement de l'article 1134 du Code civil assurant la sécurité juridique des parties à un contrat et prévoyant que les conventions leur tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE est tenue de respecter les conditions de départ négociées et convenues avec Madame [A] [A] .

Aussi c'est à juste titre que Madame [A] [A] soutient que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE était tenue de respecter la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique signée avec celle-ci le 20 juin 2011 et sur la base de laquelle elle a accepté de cesser son activité au sein de la société et a renoncé à exercer toutes autres activités professionnelles.

En revanche dans la mesure où cette convention date du 20 juin 2011, l'attestation du montant de la rente temporaire viagère délivrée postérieurement, soit le 4 octobre 2011 avec le courrier du mandataire de la société chargée du paiement de la rente, ne crée aucun droit au profit de la salariée d'autant que des termes de celle-ci il ressort que l'employeur entendait bien inscrire son attestation dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité mise en place par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne s'agit dès lors que d'un document confirmatif de droits antérieurs et non pas témoignant d'une volonté d'en créer de nouveaux au profit de Madame [A] [A] et d'ailleurs le mandataire de la société précise 'en foncion des informations communiquées dans votre bulletin d'adhésion, votre rente brute est de...'..

Ainsi seule la convention de rupture du 20 juin 2011 signée d'un commun accord par les parties fonde les obligations réciproques des parties.
Elle peut être créatrice de droits supérieurs à ceux résultant de l'exécution du plan de sauvegarde si ses termes démontrent que l'employeur, dans le cadre d'un engagement unilatéral, a entendu dans ce cadre, les accorder à la salariée.

Or la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique lu et approuvé par la salariée le 20 juin 2011 ne mentionne en aucun endroit, le montant de la rente au versement de laquelle s'engageait la société ou les modalités de son calcul.

Cette convention développe en revanche à de multiples reprises, de manière claire et non équivoque que la convention est conclue en exécution des dispositions du dispositif de cessation anticipée d'activité. Ainsi notamment est écrit:

-que la réorganisation de la société et le plan de sauvegarde de l'emploi, soumis à l'information et la consultation du comité d'entreprise entre le 21 décembre 2010 le 1er avril 2011, s'est traduite par la mise en 'uvre de mesures, dont un dispositif de cessation anticipée d'activité basé exclusivement sur le volontariat,

' que remplissant les conditions prévues par le dispositif de cessation anticipés d'activité proposé au salarié au sein du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er avril 2011, Madame [A] [A] a été invitée à une réunion d'information collectif sur le dispositif de cessation anticipée d'activité début avril 2011, avant d'être reçue à sa demande pour un entretien individuel avec un représentant de la direction des relations humaines au cours duquel ce dispositif lui a été présenté en détail,

-que lors de cet entretien il lui a également été remis un ensemble de documents (notice d'information sur le dispositif, estimation du montant de la rente de préretraite et de l'indemnité de rupture de contrat de travail ..), lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause, ainsi qu'un bulletin d'adhésion,

-que Madame [A] [A] a retourné son bulletin d'adhésion dûment rempli et signé, accompagné notamment de son relevé de carrière, manifestant ainsi sa volonté de quitter l'entreprise dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité telle que proposé au sein du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er avril 2011.

-qu'à partir du 1er octobre 2011 le dispositif de cessation anticipée d'activité prendra effet au bénéfice de Madame [A] [A] ,

' que dans le cadre de son solde de tout compte le règlement interviendra aux termes du préavis, elle percevra, dans les conditions prévues par le dispositif de cessation anticipée d'activité(adhésion, durée, rente...)...,

Et le dernier article 6 conclut:

'Madame [A] [A] reconnaît par la présente Convention avoir été parfaitement informée, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention, de telle sorte qu'elle comprend bien qu'il s'agit d'une convention de rupture d'un commun accord entraînant le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments qui sont mentionnés produiront leurs effets, et a que la rupture de contrat de travail conditions prévu ci-dessus ..'

En conséquence le calcul de la rente, tout comme le calcul de toutes les indemnités de rupture et des conséquences de celle-ci s'inscrit dans le cadre du dispositif de cessation d'activité mis en place dans un plan de sauvegarde signée par le comité d'entreprise le 1er avril 2011 et la convention de rupture du 20 juin 2011 ne confère aucun droit supplémentaire ou distinct de ce dispositif à Madame [A] [A] .

L'article 27 du plan de sauvegarde de l'emploi organisant notamment en son titre un, chapitre un, IX, la 'rente brute de cessation anticipée d'activité' prévoit :

-que la rémunération brute de référence qui sert au calcul de la rémunération nette visée au paragraphe suivant, est constituée de la meilleure des rémunérations annuelles brutes salariées, déclarés aux URSSAF, des trois exercices sociaux complets suivant 2008 ' 2009 ' 2010 pour les départs en 2011 ou 2009 ' 2010 ' 2011 pour les départs à partir de 2012,

-que cette rémunération nette de référence tient compte de tous les éléments accessoires (primes..) effectivement versées dans l'année de référence, même s'ils rémunèrent des périodes antérieures...,

' que garanti jusqu'à la liquidation de la retraite de base de la sécurité sociale, le montant de la rente brute versé mensuellement à terme échu par 12ème, est fixé de telle sorte qu'au lendemain du terme de son contrat de travail, le bénéficiaire perçoit une rente nette d'un montant égal à 70 % de sa rémunération nette de référence, pendant les sept premières années, à 60 % pour la huitième année, sera revalorisé de 2 % chaque 1er janvier et ne sera pas inférieure à 24 000 euros pour un calcul équivalent temps plein,

-que des dispositions complémentaires pour les collaborateurs à temps partiels, permettent, en tenant compte des périodes passées à temps plein sur l'ensemble de la carrière chez SANOFI, d'améliorer le niveau de la rente en prenant compte d'activité sur l'ensemble de leur carrière,

Ce mécanisme est largement expliqué et développé dans le document général d'information des salariés et encore dans la note transmise par mail le 4 avril 2011 à Madame [A] [A] , invitée à en prendre connaissance.

Considérant alors que, de son embauche le 26 mai 1980 au 31 août 1989, Madame [A] [A] a travaillé à 100 % puis à 60 % du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1998 et enfin à 68,57 % à compter du 1er janvier 1979 sans reprendre en temps complet dans les trois années précédant la rupture du contrat, que cette activité lui offre un taux d'activité retenue sur l'ensemble de sa carrière de 75, 31 % développés dans un document joint qui ne fait pas l'objet de contestations, qu'elle bénéficie du taux collectif de revalorisation de 1,5 %, l'application des dispositions du plan aboutit à fixer sa rente nette annuelle à 30 824,75 euros soit 2 568,73 euros ainsi détaillée:

-rémunération 2008:67 305,80 euros,

' rémunération 2009:70 801,27 euros,

' rémunération 2010:67 575,46 euros,

' meilleure des trois rémunérations : 70 801,27 euros,

-taux d'activité retenue sur l'ensemble de la carrière : 75, 31 %,

-rémunération brute de référence retenue : 70 801,27 euros X 75,31 % = 55 243,34 euros,

-taux de revalorisation collective de la rémunération brute de référence :1,5%,

'rente nette mensuelle : 2 568 ,73 euros.

Or dans un document 'n'ayant qu'une valeur indicative' très détaillé qui n'est pas contesté par la salariée dans les montants y figurant, l'employeur a fixé la rémunération brute de référence à 71 863 euros bruts pour fixer sa rente annuelle à 70% de celle-ci et donc sa rente nette mensuelle à 3243 euros net ce qui démontre qu'il n'a pas tenu compte du coefficient modérateur prenant en compte son activité à temps partiel sur l'ensemble de son activité professionnelle et a eu pour conséquence de lui verser une somme supérieure à celle réellement due.

Il est ainsi établi que le montant estimatif de la rente telle que présentée à Madame [A] [A] a été calculé sur des bases qui n'étaient pas celles fixées dans le plan de sauvegarde visée dans la convention de rupture qui fait la loi entre les parties.

En conséquence dans la mesure où tant l'absence de faute du créancier qui a indûment perçu des montants, que l'erreur du débiteur à une obligation au paiement d'une créance dans le calcul de celle-ci, ne sont constitutifs de droits, dans la mesure où Madame [A] [A] n'a pas démontré l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à lui verser une rente supérieure à celle résultant de l'application du plan de sauvegarde qui fait loi entre les parties en ce que s'y inscrit le dispositif de cessation d'activité anticipée dans le cadre duquel la salariée a signé la convention de rupture, il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande visant au maintien du versement de la rente de 4 129,08 euro calculé sur des bases éronnées et de ses demandes subséquentes en rappels de rente à compter de la baisse intervenue.

Sur la réparation du préjudice

Madame [A] [A] expose que pèse sur l'employeur une obligation d'information et de bonne foi que la société n'a de toute évidence pas respectée et qui lui a causé un préjudice; que la fiche estimative du calcul de l'indemnité ne fait pas référence à la pondération que l'employeur lui a appliqué pour diminuer la rente et que lors de la réunion générale d'information il lui a précisé que la rente définitive ne pouvait être inférieur au montant dans ce document ; que de même la notice d'information sur le dispositif remis au salarié ne fait pas référence à cette proratisation et que si elle avait connu le montant définitif de la rente qui ne lui a été présenté que 14 mois après la rupture du contrat, elle n'aurait pas adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité, alors qu'elle n'était âgée que de 54 ans, et était empêchée par ce dispositif de reprendre toute activité professionnelle jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ou de s'inscrire auprès de pôle emploi en tant que demandeur d'emploi.

Elle estime que le manquement de la société, tout en la rendant entièrement dépendante de la rente versée par elle, réduisait celle-ci de 74 520,78 euros sur la durée considérée, qu'elle n'a pas été informée que l'estimation du montant de sa rente mensuelle présentait un prétendu caractère aléatoire et qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de chance d'obtenir ce montant mais bien d'une perte de revenus sur la période considérée qui constitue un préjudice qui ne peut qu'être évalué au montant de cette perte.

La SA SANOFI AVENTIS FRANCE répond que la salariée a, le 4 avril 2011, été destinataire d'une note interne synthétisant les principales mesures sociales d'accompagnement prévues au sein du plan de sauvegarde de l'emploi et présentant le dispositif de cessation anticipée d'activité et qu'aux termes de cette note, il était clairement spécifié, s'agissant des modalités de calcul de la rente et pour les collaborateurs à temps partiels à la date d'adhésion au dispositif, de la prise en compte du taux d'activité sur l'ensemble de la carrière pour le calcul de la rente; que la salariée ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas adhéré au dispositif en considération de l'estimation qui lui a été fourni le 11 avril 2011 alors qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'un vice du consentement puisque le dispositif de cessation ne se limite pas au versement d'une rente mais offre aux bénéficiaires d'autres privilèges, qu'elle n'excipe pas de la nullité de l'acte pour vice du consentement ce qui entraînerait l'annulation rétroactive de la convention de rupture et donc la restitution par l'intéressée de l'intégralité des sommes perçues au titre de la rupture.

Si le débiteur d'une obligation d'information ne peut être tenu de révéler ce qu'il ignore, d'une part il pèse sur lui une présomption de connaissance de l'information dès lors que celle-ci entre dans le domaine de sa spécificité, d'autre part pèse sur lui, dès lors qu'il accepte de donner des renseignements, l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause.

Ainsi en l'espèce dans la mesure où la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, après avoir tenu une réunion d'information collective sur les conséquences de l'acceptation d'un départ en le cadre d'une cessation anticipée d'activité au regard d'un plan, a reçu à titre personnel Madame [A] [A] pour lui exposer, avant qu'elle ne prenne une décision lourde de conséquences pour son avenir professionnel, et financier, un estimatif de la rente qui lui serait versé, dans la mesure où, employeur de cette salariée depuis le 26 mai 1980, il avait plus que tous les éléments de salaire nécessaires pour connaître le montant exact de la rente qui lui serait versée, la société l'a précisément et spécifiquement, mais faussement, informé de ses droits, elle a violé son obligation d'information et donc commis une faute ouvrant droit à réparation du préjudice en résultant pour la salariés.

Ce préjudice peut aller jusqu'à la différence entre le montant de la rente estimé et celui réellement touché à la condition que la salariée, qui supporte la charge de la preuve de son préjudice, démontre qu'elle n'aurait pas signé la convention de rupture si elle avait connu le montant exact de la rente.

Or cette preuve ne peut reposer sur ses seules allégations alors que la cour constate:

que dans le cadre de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique conformément à l'article cinq, l'employeur n'a pas exclu l'hypothèse où la salariée serait réembauchée dans une société du groupe précisant que dans cette hypothèse le versement de sa rente serait interrompu de plein droit et définitivement ce qui démontrent que, informée de la baisse du montant de la rente dès le mois d'août 2012, elle aurait pû choisir de demander, sa réintégration dans une société du groupe,

que de même lui était offerte la faculté de soulever la nullité de la convention pour vice du consentement,

que la rente même réduite, le dispositif décrit dans le plan, offrait à cette mère de famille qui travaillait à temps partiel depuis le 1er septembre 1989, la faculté de cesser son activité en continuant à toucher 70% de sa rémunération nette de référence revalorisée de 2% chaque année, une protection sociale similaire à celle dont elle bénéficiait pendant son activité, l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaires, permettant de continuer à acquérir des trimestres d'assurance jusqu'à la liquidation de la retraite, et est partie avec un chèque de 94 852 euros incluant une indemnité de rupture correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son anncienneté remontant à l'année 1980 figurant sur le bulletin de Madame [A] [A] de septembre 2011.

Dans ces conditions, considérant ces éléments, considérant que la société ne réclame pas à la salariée le remboursement des montants indument perçus jusqu'à la régularisation, le préjudice de Madame [A] [A], résultant de l'erreur de la société dans l'information du montant de la rente qui allait lui ête versée, est fixée à la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame [A] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et de débouter la société de ses prétentions à ce titre.

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute Madame [A] [A] de ses demandes visant à voir maintenir le montant de la rente à lui verser à la somme de 4 211,66 euros,

INFIRME la décision pour le surplus,

CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame [A] [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour garantir le paiement de cette créance,

CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame [A] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/00096
Date de la décision : 12/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/00096 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-12;14.00096 ?
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