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11/10/2016 | FRANCE | N°15/05092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 octobre 2016, 15/05092


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 OCTOBRE 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05092



Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 3 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre

La Cour de cassation, par arrêt du 5 novembre 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour

d'appel de Versailles, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris



APPELANTS



Madame [Y] [H] [Z] [K] [P] née le [Date naissance 1] 1947 à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05092

Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 3 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre

La Cour de cassation, par arrêt du 5 novembre 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris

APPELANTS

Madame [Y] [H] [Z] [K] [P] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [H] [J] [E] [K] [P] née [O] le [Date naissance 2] 1919 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [K] [W] [H] [K] [P] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [F] [H] [Q] [K] [P] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (Equateur)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [H] [A] [E] [K] [P] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] (Equateur)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [X] [I] [R] [H] [K] [P] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [P] [C] [S] [K] [P] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 11]G / PAYS BAS

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [M] [C] épouse [K] [P] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 13] / PAYS BAS

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [N] [V] [O] [K] [P] épouse [G] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [L] [D] [K] [P] née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [G] [B] [H] [K] [P] née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 17] (Afrique du sud)

[Adresse 9]

[Localité 18]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [T] [U] [YY] [L] né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 19]

[Adresse 10]

[Localité 20]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [OO] [AA] [JJ] [UU] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [U] [KK] [ZZ] [K] [L] né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [SS] [H] [HH] [W] épouse [X] née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 21]

[Adresse 12]

[Localité 22]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [MM] [XX] [K] [H] [W] né le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 24]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [QQ] [H] [RR] [BB] [W] née le [Date naissance 16] 1985 à [Localité 23]

[Adresse 14]

[Localité 25]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [PP] [A] [H] [W] née le [Date naissance 17] 1987 à [Localité 26]

[Adresse 15]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [I] [DD] [LL] [H] [W] née le [Date naissance 18] 1989 à [Localité 26]

[Adresse 16]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [VV] [K] [P] née le [Date naissance 19] 1989 à [Localité 15]

[Adresse 17]

[Localité 27]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [GG] [WW] [FF] [H] [K] [P] née le [Date naissance 20] 1991 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [TT] [H] [A] [CC] [N] née le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 28]

[Adresse 18]

[Localité 29] / IRLANDE

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Madame [NN] [EE] [II] [H] [K] [P] née le [Date naissance 22] 1994 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 13] / PAYS BAS

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

Monsieur [UUU] [OOO] [WWW] [H] [K] [P] né le [Date naissance 23] 1996 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 13] / PAYS BAS

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

[PPP] [H] [EE] [H] - [K] [P] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 30] et [XXX] [H] [K] [P] née le [Date naissance 24] 2016 représentées par leurs parents [QQQ] [AAA] [H] et [G] [B] [H] [K] [P]

[Adresse 19]

[Localité 18]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355

INTIMES

Monsieur [HHH] [K] [P] né le [Date naissance 25] 1930 à [Localité 31] (29)

[Adresse 20]

[Localité 32]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me Dominique François GOUZE avocat plaidant du barreau de QUIMPER

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 21]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substiut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 17 mars 1983 a été dressé un acte de décès au nom de [K] [K] [P], né à [Localité 33] (Finistère) le [Date naissance 26] 1920, fils de [LLL] [K] [P] et de [FFF] [V], décédé le [Date décès 1] 1983 à [Localité 34].

Sur la saisine de M. [HHH] [K] [P], cet acte de décès a été rectifié par décision n°09/01782 du 12 février 2010 du Procureur de la République près le tribunal de grande Instance de Nanterre en ce sens que l'intéressé se nomme [P] -[S] et que son père se nomme [P], mention de cette rectification ayant été apposée sur l'acte le 16 février 2010.

La veuve de Monsieur [K] [K] [P] et les descendants de celui-ci ont saisi par requête le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir infirmer la décision du procureur de la République, ordonner que le nom patronymique de [K] né [P] s'écrive [K] [K] [P], ordonner la rectification de la mention portée par le procureur de la République en ce sens que l'intéressé se nomme '[K] [P]', ordonner que mention en soit portée sur l'acte de décès et de tous les actes d'état civil de l'intéressé.

Par un jugement en date du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les consorts [K] [P] de leurs demandes.

A la suite de l'appel interjeté par ces derniers, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 31 janvier 2013, réformé ce jugement et, statuant à nouveau, dit que la mention rectificative portée le 16 février 2010 en marge de l'acte de décès de [K] [P] doit être rectifiée en ce sens qu'aux lieu et place des mots «en ce sens que l'intéressé se nomme [P] -[S]» il convient de lire «en ce sens que l'intéressé se nomme [P] ». Elle s'est par ailleurs déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Brest pour connaître de la demande de rectification de l'acte de naissance de l'intéressé dressé par l'officier de l'état civil de [Localité 33] (29) le [Date naissance 26] 1920 présentée par les consorts [K] [P] et a mis les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Sur le pourvoi formé par les ayants droit de M. [K] [K] [P], la Cour de cassation, par arrêt du 5 novembre 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris et laissé les dépens à la charge du Trésor public au motif que la suppression de la particule ne tendant pas à la rectification d'une erreur purement matérielle, le procureur de la République avait excédé ses pouvoirs en procédant à la rectification en cause.

Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, les appelants demandent à la cour :

- d'annuler la décision n°09/01782 en date du 12 février 2010 prise par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et portée sur l'acte de décès de Monsieur [K] [K] [P],

- d'ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de cet acte,

à titre subsidiaire,

- de constater que Monsieur [HHH] [K] [P] ne démontre ni l'intérêt à agir ni le préjudice subi,

En conséquence,

- de rejeter toute demande de modification du nom de Monsieur [K] [K] [P] sur son acte de décès,

à titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner la rectification de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de Monsieur

[K] [P] né le [Date naissance 26] 1920 à [Localité 33] (Finistère) en ce sens que « l'intéressé se nomme [K] [P] »,

- de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [HHH] [K] [P],

- d'ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge desdits actes,

- d'ordonner la rectification de tous les actes d'état-civil de Monsieur [K] [K] [P] en ce sens,

- de dire qu'il ne pourra plus être délivrée aucune expédition d'aucun acte sans la mention de ladite rectification, à peine de l'amende fixée par l'article 50 du code civil et de tous dommages et intérêts contre le dépositaire des registres,

- de condamner Monsieur [HHH] [K] [P] à payer aux consorts [K] [P] la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [HHH] [K] [P], par conclusions du 18 août 2016, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, de débouter les 'consorts [P]' de leurs demandes, de condamner solidairement ceux-ci à payer à M. [HHH] [K] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les 'consorts [P]' aux dépens.

Par avis signifié le 27 juin 2016, le ministère public indique que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent pour ordonner la rectification de l'acte de décès litigieux, que M. [HHH] [K] [P] est recevable à agir en rectification de cet acte, que [K] né [P] ayant acquis par un usage paisible, uniforme, notoire, public, loyal, ininterrompu et régulièrement constaté le droit à utiliser le nom de '[K] [P]', il y a lieu de dire n'y avoir lieu à rectification de l'acte de décès dressé sous ce nom, qu'il n'y a pas lieu de mentionner en marge de cet acte que l'intéressé se nomme [P]-[S],

qu'il y a lieu en revanche d'ordonner la rectification de l'acte de décès en ce sens que [K] [K] [P] était le fils de [LLL] [P] et non le fils de [LLL] [K] [P], que mention de l'arrêt à intervenir sera portée en marge de l'acte, que le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour de céans ne sont pas compétents pour statuer sur la demande de rectification de l'acte de naissance de [K] [K] [P] dressé à [Localité 33] (Finistère), cette demande relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Brest.

SUR QUOI

Sur le bien fondé de la rectification administrative

Considérant qu'aux termes de l'article 99 alinéa 4 du code civil, le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; qu'à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres ;

Considérant que la rectification ordonnée le 12 février 2010 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a eu pour objet de dire, d'une part, que le défunt portait le nom de '[P]-[S]' et non celui de '[K] [P]', d'autre part, que son père portait le nom de '[P]' et non celui de '[K] [P]' ;

Considérant que la suppression de la particule d'un nom, ou son ajout, ne constitue pas la rectification d'une erreur matérielle, quand bien même la rectification sollicitée tendrait-elle à mette un terme à la discordance existant, s'agissant de son nom, entre plusieurs actes de l'état civil d'une même personne ;

Qu'il en résulte que la rectification ordonnée par le procureur de la République sur l'acte de décès litigieux excédait les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 99 alinéa 4 du code civil; qu'il y a lieu d'en ordonner l'annulation, le jugement étant donc infirmé ;

Sur la demande de rectification judiciaire de l'acte de décès

Considérant que M. [HHH] [K] [P] est recevable en sa demande de rectification de l'acte de décès établi au nom de '[K] [K] [P]', 'fils de [LLL] [K] [P]' ; que son intérêt à agir est à tort contesté par les appelants alors que toute personne portant légitimement un nom a le droit de s'opposer à son éventuelle usurpation;

Que M. [HHH] [K] [P] sera donc déclaré recevable en ses demandes ;

Sur la demande concernant le nom du père du défunt dans l'acte de décès

Considérant qu'il n'est pas contesté que le père du défunt s'appelait [LLL] [P], nom transmis à son fils [K] ; que l'acte de naissance de ce dernier, dressé le [Date naissance 26] 1920, mentionne en effet qu'il est né le [Date naissance 26] 1920 à [Localité 35] de [LLL] [P], marin de commerce âgé de 24 ans, et de [FFF] [V], ménagère, son épouse, âgée de 24 ans; que [LLL] [P] est lui-même né le [Date naissance 27] 1896 à [Localité 36], de [K] et de [H] [KKK];

Qu'il convient donc d'ordonner la rectification de l'acte de l'acte de décès litigieux en ce sens qu'au lieu et place de ' fils de [LLL] [K] [P]' , il convient de lire ' fils de [LLL] [P]';

Sur la demande concernant le nom du défunt

Considérant, s'agissant de la demande de rectification du nom du défunt dans son acte de décès, que les parties s'opposent sur l'existence, alléguée par les appelants, d'une possession loyale et prolongée du nom '[K] [P]' par leur mari et ascendant respectif à compter du passage de celui-ci de l'Armée de Terre à la Marine en 1942, alors qu'il était engagé dans les Forces Françaises libres ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Brest, dans le ressort duquel l'acte de naissance de [K] [P] a été dressé, a été saisi par requête du 26 juillet 2013 par les consorts [K] [P] d'une demande tendant à voir 'ordonner la rectification de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de [K] [P]' et plus largement ' de tous les actes d'état civil de M. [K] [K] [P]', 'en ce sens que l'intéressé se nomme [K] [P]' ;

Qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu en l'état à rectification de l'acte de décès de l'intéressé s'agissant de son nom ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens, leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetées;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 3 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Statuant à nouveau :

Ordonne l'annulation de la rectification ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 février 2010 de l'acte de décès n° 1983/269 dressé le 17 mars 1983 par l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 34];

Dit que mention de cette décision sera portée en marge dudit acte ;

Déclare M. [HHH] [K] [P] recevable en ses demandes ;

Ordonne la rectification de l'acte de décès précité en ce que le père de l'intéressé se nomme [P] et non [K] [P] ;

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'acte ;

Dit n'y avoir lieu en l'état à plus ample rectification de l'acte de décès n° 269 dressé au nom de [K] [K] [P] ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05092
Date de la décision : 11/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/05092 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-11;15.05092 ?
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