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07/10/2016 | FRANCE | N°13/15170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 07 octobre 2016, 13/15170


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 7 OCTOBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15170



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n°





APPELANTE



SA PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 411 873 706 ([Localité 1])



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par Me Val...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 7 OCTOBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n°

APPELANTE

SA PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 411 873 706 ([Localité 1])

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Maître [G][U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SAFETIC, anciennement EASYDENTIC

[Adresse 3]

Bât E

AIX METROPOLE CS 1073

[Adresse 4]

Représenté par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747

Représentée par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA [Adresse 5] (EAC) prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me [G] RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0837

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU , président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 7 février 2007, la société EAC ([Adresse 5]), sollicitée par la société Oytech, a souscrit un contrat avec la société EASYDENTIC (devenue SAFETIC) pour l'installation d'un système de sécurité dans ses locaux assurant l'ouverture des portes au moyen d'un système de reconnaissance par capteurs d'empreinte. Un deuxième contrat d'abonnement a été signé le 24 avril 2007 pour la location de matériels supplémentaires pour un montant mensuel de 1.900 € TTC. Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de 48 mensualités.

Les contrats ont été cédés à la société PARFIP qui s'est portée acquéreur des matériels.

Les loyers n'étant pas honorés, la société PARFIP a obtenu, le 26 novembre 2007, du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance faisant injonction la société EAC de payer à la société PARFIP la somme de 242.429,20 euros.

Sur opposition de EAC, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 23 novembre 2009, déclaré l'opposition formée par EAC irrecevable, prononcé la résiliation des contrats de location aux torts de EAC, condamné cette dernière à payer à la société PARFIP les sommes de 12.055,68 € TTC et 6.817 € au titre des loyers impayés, majorés d'une indemnité forfaitaire de 8 % et intérêts de retard, et de 123.570,72 € et 99.985,60 € TTC au titre de la totalité des loyers majorés d'une indemnité de résiliation de 10 %.

Saisi d'une demande de jonction de la première instance avec la présente affaire, le tribunal de commerce de Paris l'a refusée au motif que la société EASYDENTIC n'était pas attraite dans la première instance.

Par acte en date du 15 juillet 2008, la société EAC a assigné la société PARFIP et la société EASYDENTIC, devenue SAFETIC, pour voir prononcer la résolution des contrats litigieux et la condamnation des deux sociétés.

La société SAFETIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 février 2012.

Par un jugement du 9 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résolution des contrats conclus les 7 février et 24 avril 2007 entre la société EAC et la société EASYDENTIC,

- condamné la SAS PARFIP France, à restituer à la société EAC, l'ensemble des mensualités perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- fixé la créance de la SAS PARFIP France, à inscrire au passif de la société EASYDENTIC, à la somme de 208.959,02 €,

- ordonné à la société EAC, de tenir à la disposition de Maître [G] [U], ès qualités, pendant une durée de 90 jours, le matériel,

- condamné in solidum Maître [U] ès qualités et la SAS PARFIP France, au versement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

D'une part, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société EAC fondée sur une violation de la société SAFETIC du droit de la consommation. Il a en effet considéré qu'en tant que société commerciale et en tant que signataire des conditions particulières des contrats litigieux qui précisaient qu'ils avaient un rapport direct avec l'activité de EAC, le code de la consommation ne leur était pas applicable.

D'autre part, le tribunal a fait droit à la demande de la société EAC en prononçant la nullité des contrats de maintenance et de location litigieux sur le fondement de la loi informatique et libertés. Il a ainsi jugé que la cause du contrat de vente intervenu entre la société SAFETIC et la société EAC était illicite car, en l'absence d'un impératif fort de sécurité, aucune autorisation de mise en service des systèmes objets du contrat n'auraient pu être obtenue par l'acquéreur auprès de la CNIL.

Par déclaration en date du 23 juillet 2013, la société SA PARFIP FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société PARFIP , par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2016, demande à la Cour de :

A titre principal,

- rappeler le caractère définitif de l'irrecevabilité de l'opposition régularisée par la SA EAC, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2015 ;

- dire qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il n'y avait lieu à statuer sur les demandes formulées par la SA EAC ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2012 ;

- déclarer la société EAC irrecevable en ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société EAC, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2012 ;

En tout état de cause,

- condamner la société EAC à restituer à la société PARFIP France la somme de 11.995,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2012 ;

- ordonner l'anatocisme ;

- condamner EAC à verser à la SAS PARFIP France, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner au versement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société PARFIP soutient au principal que le tribunal de commerce de Paris a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en se prononçant sur la validité d'un contrat de location dont le débiteur avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle le créancier ne s'était pas opposée dans les délais.

Subsidiairement, elle conteste le prétendu caractère illicite du contrat de location litigieux. D'une part, elle fait valoir que la base de données réalisée par le matériel loué est conforme aux exigences de la CNIL car elle est constituée de gabarits d'empreintes non nominatives. D'autre part, elle ajoute que la société EAC ne rapporte pas la preuve qu'en cas de déclaration de conformité ou de demande d'autorisation du dispositif biométrique, celles-ci auraient été automatiquement refusées par la CNIL. Elle précise en effet, que la société EAC ne démontre pas que le dispositif pourrait servir à contrôler des mineurs alors qu'en réalité il pourrait viser uniquement à protéger des accès restreints exclusivement fréquentés par des majeurs. La société PARFIP reproche ainsi à la société EAC de ne pas avoir précisé l'usage qu'elle souhaitait faire du matériel.

La société [Adresse 7] et Economie Art & Communication , par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2016, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter, en conséquence, la société PARFIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

- condamner la société PARFIP à rembourser à la société EAC la totalité des sommes indument prélevées sur son compte au titre de l'exécution desdits contrats, soit 100.000 euros, avec intérêts de droit depuis le 28 février 2007, et 74.714,90 euros, avec intérêts de droit depuis le 30 avril 2007 ;

- condamner la société PARFIP à procéder à la mainlevée des saisies pratiquées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société PARFIP à payer à la société EAC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- fixer la créance de EAC sur EASYDENTIC, devenue SAFETIC SACA, à 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PARFIP à payer à la société EAC la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Tout d'abord, la société EAC soutient que la Cour d'appel de Paris est bien compétente pour statuer sur la validité du contrat de location. Elle conteste le moyen selon lequel l'affaire a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2009 dès lors que, par cet arrêt, la Cour s'est simplement prononcée sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a refusé de joindre la requête du 15 juillet 2008 portant sur la validité des contrats.

Ensuite, sur le fond, la société EAC soutient qu'elle n'avait aucune compétence pour apprécier l'opportunité d'acquérir un système de sécurité biométrique qui ne présente aucun rapport avec son activité d'enseignement et que de ce fait le droit de la consommation lui était applicable et plus particulièrement le formalisme attaché à ce type de contrat ainsi que le droit pour l'acquéreur non professionnel de bénéficier d'un délai de réflexion de sept jours.

Par ailleurs, la société EAC fait valoir qu'étant proposés pour la surveillance de mineurs, les systèmes de sécurité biométrique de la société EASYDENTIC ne sont pas conformes aux règles de la CNIL, que les contrats de location portant sur ces systèmes doivent être annulés pour cause illicite.

Enfin, la société EAC soutient que, lors de la conclusion du contrat de location litigieux, son consentement a été vicié par le mensonge des sociétés OYTECH et EASYDENTIC sur le fait que le prix du matériel devait être compensé par le versement de leur taxe d'apprentissage, mensonge sans lequel elle n'aurait pas contracté.

Monsieur [G] [U] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFETIC, par ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2016, demande à la Cour de :

- constater que les contrats et le matériel objets du présent litige ont été cédés par SAFETIC à PARFIP FRANCE conformément à ce qui était prévu dans les contrats, qu'en conséquence le concluant ès qualités n'est pas concerné par le présent litige et qu'ainsi aucune demande à son encontre ne peut être recevable ni bien fondée ;

- infirmer le jugement en date du 9 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;

- dire que les contrats des 7 février 2007 et 24 avril 2007 ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation, et notamment de celles relatives au démarchage ;

- dire que les contrats des 7 février 2007 et 24 avril 2007 présentent toutes les conditions de validité et qu'aucun vice du consentement ne peut être utilement invoqué ;

- dire qu'il ressort des pièces versées aux débats que les obligations contractuelles de SAFETIC ont été respectées ;

- constater que EAC a cessé de verser les mensualités auxquelles elle s'était engagée, sans pour autant faire valoir aucune contestation envers le fonctionnement du matériel, dont elle a attesté, par la signature du procès-verbal de réception, qu'il était en état de fonctionnement et correspondait en tout point à ce qu'elle avait choisi ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société EAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société EAC à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EAC aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFETIC, soutient que le code de la consommation n'était pas applicable au contrat conclu entre elle et la société EAC, car en leur qualité de commerçantes elles avaient convenu d'écarter les dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs, en ce qui concerne la conformité des systèmes biométrique à la loi informatique et libertés. L'intimé soutient d'une part, que les bases de données constituées regroupent uniquement des empreintes non nominatives et sont donc conformes aux exigences de la CNIL. D'autre part, il fait valoir que la société EAC est un établissement supérieur dont les élèves sont des majeurs et qu'elle n'avait pas été informée que le système était destiné à gérer l'accueil et le contrôle de présence de mineurs. Elle ajoute également qu'à défaut de conformité du système litigieux à l'autorisation unique de la CNIL, la société EAC pouvait également demander une autorisation spécifique, obligation qui lui incombait conformément au contrat de location.

MOTIFS

Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer

Considérant que l'article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l' opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l' ordonnance (d' injonction de payer) » ; que l'article 1422 du même code prévoit qu' 'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.' ;

Que l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;

Considérant que la société Parfip a, le 26 novembre 2007, obtenu, du Président du tribunal de commerce de Paris, une ordonnance faisant injonction à la société de payer la somme de ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne le 10 décembre 2007 ; que la société EAC n' a formé opposition que le 27 février 2008 ; que le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 novembre 2009 a déclaré l'opposition formée par EAC irrecevable ; que, par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a confirmé le caractère irrecevable de l' opposition à l'ordonnance d' injonction de payer, mais a déclaré EAC recevable en sa demande de résolution des contrats ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 décembre 2011, « sauf en ce qu' il déclare l' opposition irrecevable  .» ;

Considérant qu'aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a été formée dans le délai légal ; que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'elle bénéfice de l'autorité de chose jugée ; que cette autorité fait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société PARFIP de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation ; que les demandes de EAC devront être déclarées irrecevables ; qu'en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 novembre 2012 sera infirmé en toutes ses dispositions, EAC devant être condamné à rembourser la somme 11.995, 88 euros à la société PARFIP correspondant au solde réglé à la suite du jugement du 9 novembre 2012 au titre de la résolution des contrats, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l' article 1154 du code civil ;

Sur la demande de la société PARFIP à l'encontre de la société EAC pour procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que, si la société EAC s'est méprise sur ses droits, cet élément est impropre à faire de l'instance introduite une procédure abusive ; que la demande de dommages intérêts de la société PARFIP sera donc rejetée sur ce point ;

Considérant que l' équité impose de condamner la société EAC à payer à PARFIP FRANCE et à Maître [U] ès qualité, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE la société EAC irrecevable en ses demandes dirigées contre PARFIP FRANCE et SAFETIC,

CONDAMNE la société EAC à payer à PARFIP FRANCE et Maître [U] ès qualités, à chacune de ces parties, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

LA CONDAMNE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GAZAGNE & YON et Maître Jean-Jacques DUBOIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/15170
Date de la décision : 07/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/15170 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-07;13.15170 ?
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