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06/10/2016 | FRANCE | N°15/06517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 octobre 2016, 15/06517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Octobre 2016



(n° , quatre pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06517



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00214





APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne





IN

TIMEE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Octobre 2016

(n° , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06517

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00214

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président

et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [U], à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY le 2 juin 2015, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Une déclaration d'accident du travail a été effectuée le 29 mai 2012, par la société INTERCONTROLE concernant Monsieur [Y] [Y] [U], employé en qualité de secrétaire d'administration en ces termes :

« le 25 mai 2012 à 18 heures 45

horaire de travail le jour de l'accident : 9 heures 12 heures 14 heures 19 heures

lieu de travail habituel ( atelier ou chantier ) : [Adresse 4]

circonstances détaillées : le salarié se trouvait dans un bureau lorqu'il a éprouvé des difficultés à respirer ainsi qu'une douleur dans le bras gauche.

Siège des lésions : thorax

nature des lésions : non précisée malaise cardiaque

victime transportée à l'hôpital kremlin [Localité 2]

accident constaté le 25 mai 2012 à 18 heures 45 par l'employeur ».

Le certificat médical initial établi par le CHU [Localité 2], le 31 mai 2012, constate un « AIT ( accident ischémique transitoire ) vertébro basilaire et sténose vertébrale droite ». Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 3 juin 2012.

Un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail a été établi le 5 juin 2012 jusqu'au 19 juin 2012 au motif :

« suite hospitalisation par malaise possible AIT »

Un second certificat médical de prolongation d'arrêt de travail a été établi le 19 juin 2012 jusqu'au 17 juillet 2012 pour un « syndrome dépressif réactionnel ».

Sur avis du médecin conseil la caisse notifiait à Monsieur [Y] [Y] [U] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Y] [Y] [U] contestait cette décision et sollicitait la mise en eouvre d'une expertise technique.

Le Docteur [J] médecin expert concluait que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 25 mai 2012 n'ont p)as de lien de causalité avec le traumlatisme provoqué par l'accident du 25 mai 2012 et maintenanit le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Y] [Y] [U] saisissait la comission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 7 septembre 2012 rejetait le recours.

Le jugement entrepris a débouté Monsieur [Y] [Y] [U] de son recours.

Monsieur [Y] [Y] [U] a développé des observations tendant à l'infirmation du jugement et à ce qu'il soit jugé que l'accident du 25 mai 2012 dont il a été la victime résulte de la législation professionnelle et que l'état dépressif sur l'année qui a suivi est la conséquence des faits survenus le 25 mai 2012.

Monsieur [Y] [Y] [U] fait valoir qu'il a été destinataire le jour de l'accident d'un rappel à l'ordre de son employeur concernant la prise de ses congés. Il indique avoir ressenti ces rappels à l'ordre comme des représailles eu égard à sa qualité de délégué syndical et que cette altercation a été l'élément déclencheur du traumatisme provoqué par l'accident dont il a été victime le 25 mai 2012

ainsi que de l'état dépressif réactionnel qui s'en est suivi.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe le 1er avril 2016 tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à loa Cour de juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident survenu le 25 mai 2012 à Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels et que la Cour ne peut être valablement saisie de la question relative aux nouvelles lésions constatées par certificat médical du 19 juin 2012.

La Caisse rappelle qu'un refus d'ordre médical a été notifié à Monsieur [U] le 25 juillet 2012 sur avis du médecin conseil celui-ci ayant estimé que les lésions décrites dans le certificat médical initial n'étaient pas en rapport avec le fait accidentel décrit. La Caisse rappelle également que l'expert désigné en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale s'impose de manière claire, précise et non équivoque et confirme le refus d'ordre médical.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur [U] a été victime le 25 mai 2012 à 18 heures 45 dans ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel, alors qu'il se trouvait dans son bureau, d'un « accident ischémique transitoire vertébro basilaire et d'une sténose vertébrale droite » ;

Que cet accident a été médicalement constaté dans le cadre de l'hospitalisation de la victime qui a immédiatement suivi l'apparition de la lésion et a donné lieu à un compte rendu d'hospitalisation ainsi qu'à la rédaction du certificat médical initial s'agissant d'un malaise cardiaque qui s'est manifesté par une importante douleur au thorax et au bras gauche ;

Considérant que la lésion accidentelle s'étant produite au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer sauf à ce que soit rapportée la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

Considérant que la caisse échoue à rapporter cette preuve et que c'est à tort que les premiers juges ont entériné le refus de prise en charge de l'accident survenu le 25 mai 2012 à Monsieur [U] ainsi que de la prolongation d'arrêt de travail établie le 5 juin 2012 jusqu'au 19 juin 2012 au titre de la législation professionnelle ;

Que faute pour la caisse de rapporter la preuve que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail celui-ci, ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Considérant toutefois que s'agissant des constatations médicales résultant du certificat établi le 19 juin 2012, qui fait état d'un « syndrome dépressif réactionnel » il appartient à Monsieur [U], préalablement à tout recours contentieux, de solliciter auprès de la caisse la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [Y] [Y] [U] recevable et bien fondé en son appel ;

Réforme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit que l'accident dont Monsieur [Y] [Y] [U] a été victime le 25 mai 2012 ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Dit que s'agissant de la prise en charge des constatations résultant du certificat médical établi le 19 juin 2012, faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel » il appartient à Monsieur [Y] [U] de solliciter auprès de la Caisse d'Assurance Maladie de l'ESSONNE la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06517
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06517 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.06517 ?
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