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04/10/2016 | FRANCE | N°15/18518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 octobre 2016, 15/18518


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 4 OCTOBRE 2016



(n° 514 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18518



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/56230





APPELANT



Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 19

45 à [Localité 1]



Représenté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778







INTIMES



Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 3] représenté par so...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 4 OCTOBRE 2016

(n° 514 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18518

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/56230

APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

Représenté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société LA GESTION TRADITIONNELLE dont le siège est sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL LA GESTION TRADITIONNELLE Représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et assistés de Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [D] [P] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à [Adresse 3].

La SARL La Gestion Traditionnelle est le syndic de la copropriété de cet immeuble.

A l'occasion d'une assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2015 à laquelle M. [P] a participé, le mandat de la société La Gestion Traditionnelle a été reconduit en qualité de syndic.

Le 21 mai 2015, M. [D] [P] a assigné la société La Gestion Traditionnelle et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en référé pour voir notamment :

- annuler les résolutions n° 20 et 18 de l'assemblée générale du 5 mars 2015,

- désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires avec pour mission notamment d'organiser une assemblée générale chargée de désigner un syndic conformément à la loi,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société la Gestion Traditionnelle, à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages intérêts et 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes tendant à l'annulation d'une assemblée générale, a rejeté toute autre demande et a condamné M. [D] [P] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2015.

Par ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2016, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé ;

- constater la nullité de l'adoption de la résolution n° 20 de l'assemblée du 5 mars 2015 en ce qu'elle a désigné un syndic en violation de la procédure prévue par la loi ;

- constater la nullité de l'adoption de la résolution n° 18 en ce qu'elle désigne Monsieur [B] en qualité de membre du conseil syndical ;

- constater la nullité par voie de conséquence de l'élection de Monsieur [B] à la présidence du Conseil Syndical ;

- constater la nullité de la signature du contrat de syndic signé par Monsieur [B] ;

- en conséquence, en l'absence de syndic régulièrement désigné, et conformément à l'art. 47 du décret 67-223 du 17 mars 1967, désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], ayant pour mission notamment d'organiser une assemblée générale chargée de désigner un syndic conformément à la loi ;

- ordonner l'annexion de la note jointe à la sommation délivrée par Monsieur [P] au procès-verbal d'assemblée dans le registre visé à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la signification de la décision à venir ;

- condamner solidairement la société L.G.T et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Monsieur [P] la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts ;

- condamner conjointement et solidairement la société L.G.T. et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Monsieur [P] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société La Gestion Traditionnelle et le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il soutient que la décision d'assemblée générale du 5 mars 2015 désignant la société La Gestion Traditionnelle ès qualités de syndic est entachée de nullité :

- pour défaut de mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic par le conseil syndical en violation de l'article 21 alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 et de l'article 26 du décret du 17 mars 1967,

- pour irrégularité dans la constitution du conseil syndical, un non copropriétaire ayant été désigné ès qualités de président de séance,

- pour nullité de la signature par le président du conseil syndical du contrat de syndic, ce dernier n'ayant pas la qualité requise par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 pour y procéder ; qu'en effet, il n'est ni copropriétaire, ni gérant ou associé de la SNC Talpac qu'il représente dans toutes les délibérations ;

- pour refus du syndic d'annexer les réserves formulées par M. [P] au procès verbal d'assemblée en violation de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

Par leurs conclusions transmises le 8 janvier 2016, la société La Gestion Traditionnelle et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner M. [P] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier la régularité d'une assemblée générale de copropriété et les résolutions qu'a prises celle-ci doivent être exécutées tant qu'une décision contraire du juge du fond n'est pas intervenue ; que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur l'annulation d'une assemblée générale s'agissant d'une question de fond ; qu'en outre, l'action en contestation est ouverte aux seuls copropriétaires 'opposant ou défaillant' en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et que tel n'est pas le cas de M. [P] présent lors de l'assemblée générale ; que les demandes de M. [P] qui tendent à voir prononcer l'annulation de résolutions prises en assemblée générale de copropriétaires du 5 mars 2015 sont donc irrecevables.

Ils font encore valoir que la désignation de la société la Gestion Traditionnelle a bien été précédée d'une mise en concurrence effectuée par le conseil syndical comme l'atteste l'ordre du jour et le procès verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 et que le syndic n'a aucune obligation d'annexer au procès-verbal de l'assemblée une note établie par un copropriétaire.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si M. [P] indique dans le corps de ses écritures que l'ordonnance ne peut qu'être annulée en l'absence de toute motivation opérante, en méconnaissance de l'article 5 du code civil, il ne tire aucune conséquence de droit de cette affirmation et ne saisit la cour d'aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Considérant que M. [P] demande au juge des référés, sur le fondement du trouble manifestement illicite, de désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ayant pour mission notamment d'organiser une assemblée générale charger de désigner un syndic conformément à la loi ;

Considérant que par assemblée générale du 5 mars 2015, à laquelle M. [P] était présent, M. [B] a été élu membre du conseil syndical à l'unanimité, celui-ci a été élu président du conseil syndical, et La Gestion Traditionnelle a été reconduite en qualité de syndic ;

Considérant que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent aux copropriétaires tant qu'une décision d'une juridiction du fond n'en prononce la nullité ; que les seuls constats de nullité invoqués par M. [P] à l'encontre des résolutions 18 et 20 adoptées par l'assemblée générale du 5 mars 2015 ne sont pas de nature à annihiler les décisions prises par les copropriétaires - à l'unanimité d'ailleurs pour ce qui est de la résolution n° 18 - , de sorte que M. [P] ne peut prétendre que les résolutions qu'il conteste et qui sont valides au jour où le juge des référés statue, faute d'une décision les invalidant, seraient constitutives d'un trouble manifestement illicite ;

Que par ailleurs, M. [P] n'établit pas en quoi l'absence d'annexion de la note jointe à la sommation qu'il a faite délivrer au syndic le 26 février 2015, faisant état de ses doléances et contestations de l'ordre du jour de l'assemblée, au procès verbal de cette assemblée serait constitutive d'un trouble manifestement illicite, en l'absence de fondement textuel à cette exigence ;

Considérant qu'il s'en déduit que, par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, la décision sera confirmée, sauf à dire n'y avoir lieu à référé ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé ; que la demande du syndicat des copropriétaires et de la société La Gestion Traditionnelle est rejetée ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Considérant que M. [P] qui succombe ne peut prétendre ni à l'allocation de dommages-intérêts ni au bénéfice d'une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à dire n'y avoir lieu à référé ;

Y ajoutant

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la société La Gestion Traditionnelle de leur demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1 500 euros et à la société La Gestion Traditionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/18518
Date de la décision : 04/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/18518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-04;15.18518 ?
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