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04/10/2016 | FRANCE | N°13/10627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 octobre 2016, 13/10627


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 Octobre 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10627



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/08511







APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de

Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090







INTIMEE

SA TV5 MONDE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 381 962 612

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 Octobre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10627

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/08511

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090

INTIMEE

SA TV5 MONDE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 381 962 612

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Aurélia CORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté le 07.11.2013 par [C] [T] du jugement rendu le 01.10.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2, qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

La SA TV5 MONDE a une activité d'émissions de télévision.

[C] [T], né en 1968, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA TV5 MONDE à effet du 01.09.2008, en qualité de journaliste exerçant les fonctions de Chef de service adjoint, indice 1954, classification cadre, à temps complet, le tout avec reprise d'ancienneté au 01.09.2000, la date d'ancienneté professionnelle en qualité de journaliste servant de calcul à la prime d'ancienneté étant fixée au 21.04.1997.

L'entreprise est soumise à la convention collective des journalistes, dans son avenant 'audiovisuel' ; elle comprend plus de 11 salariés.

Dans un courrier du 19.11.2009, la SA TV5 MONDE indiqué :

'Conformément à la rythmique de travail mise en place, avec votre accord, pour la présentation des éditions de la nuit, vous bénéficiez des modalités d'indemnisation suivantes depuis le 1er septembre 2009 :

Il vous est versé un montant mensuel de 381 € x 12 mois qui indemnise 30 vacations de nuit par an.

A la fin de chaque semestre, un point sera fait sur le nombre de jours réellement effectués et une régularisation sera opérée si nécessaire.

Dans le cas où des modifications interviendraient dans le temps de travail ou dans les modalités de planification actuellement en vigueur au sein de la Rédaction, le principe de cette indemnisation serait réexaminée.'

Une mise en garde a été adressée le 29.03.2011 au salarié qui avait fait parvenir une déclaration d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 20011 à son employeur ; ce dernier n'a pas entendu contester la réalité de ces heures 'dans la mesure où il est vraisemblable (qu'il lui était) difficile de réaliser entièrement la préparation de l'interview de l'invité du journal matinal dans les limites de (sa) vacation de 22h30 à 6h30", cependant la SA TV5 MONDE a déclaré qu'il s'agissait d'heures effectuées à son initiative, en dehors de ses vacations journalières et à des horaires, qui ne lui permettaient pas de respecter l'obligation légale de repos quotidien, cette situation ne pouvant plus se reproduire.

A la suite d'un entretien s'étant tenu avec le salarié courant juin 2011, la SA TV5 MONDE lui a proposé par courriel du 14.06.2011 d'une part que les heures supplémentaires réalisées à son initiative, soit 87,50 heures au 1er mai ou 11 jours de travail, soient valorisées en jours de récupération et d'autre part une nouvelle planification de son travail ; cette décision lui a été confirmée par un courriel de A. [D], Directeur de l'information.

La SA TV5 MONDE a adressé à [C] [T] un avertissement le 29.08.2011, qui a été contesté le 12.09.2011, le salarié réclamant également le paiement d'heures supplémentaires réalisées et non payées et refusant qu'on lui impose des heures de récupération ; ces prétentions ont été réitérées par le conseil de [C] [T] dans un courrier du 01.12.2011.

Le CPH de Paris a été saisi par [C] [T] le 23.07.2012 en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2009 (84,4h), 2010 (190,1h) et 2011 (103,7h) et en indemnisation du préjudice subi résultant de la résistance abusive de son employeur.

[C] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :

- 23.481,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SA TV5 MONDE demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner [C] [T] à payer la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 14.06.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; ils ne peuvent déroger aux dispositions revêtant un caractère d'ordre public.

La SA TV5 MONDE considère que les journalistes de l'entreprise ne peuvent pas bénéficier d'une bonification des heures supplémentaires effectuées par eux dès lors que les textes conventionnels excluent le paiement d'heures supplémentaires pour les journalistes qui ne peuvent donc se voir attribuer que des jours de récupération.

Elle se prévaut en cela de l'article 29 de la convention collective des journalistes qui stipule que les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail, et qui interdit pour les journalistes que le nombre d'heures excède celui des lois en vigueur sur la durée du travail, tout en rappelant que les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneraient droit à récupération. Ces dispositions sont reprises dans l'avenant audiovisuel. Elle en déduit le principe de la seule récupération des heures supplémentaires.

De même, selon la SA TV5 MONDE, l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18.01.2000 institue un régime différent selon le statut des collaborateurs de l'entreprise puisque le Titre I fait référence aux dispositions particulières des Titres III et IV ; par ailleurs ce Titre IV ne vise que les collaborateurs permanents, personnels techniques et administratifs qui peuvent choisir de récupérer les heures supplémentaires ou de les faire rémunérer ; ce dernier point est confirmé par l'accord d'entreprise sur le décompte des heures supplémentaires du 11.12.2008.

Or pour sa part, [C] [T], tout en rappelant les textes de la convention collective qui par eux mêmes confirment le nécessaire respect des dispositions légales et réglementaires, s'appuie principalement sur l'accord du 18.01.2000 dont les dispositions s'appliquent selon lui aux journalistes.

En effet, cet accord d'entreprise a vocation à s'appliquer à 'l'ensemble des salariés permanents de TV5", néanmoins sous réserve des dispositions particulières des Titres III et IV.

La durée du travail annuelle, hebdomadaire et quotidienne, est définie au Titre II, ce texte est donc applicable aux journalistes.

Le Titre III de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de TV5 MONDE signé le 18.01.2000 est relatif aux modalités d'organisation du temps de travail.

Un paragraphe spécifique (§ III-3) concerne les 'journalistes de la Rédaction' ; il expose les conditions dans lesquelles les journalistes sont amenés à assurer un fonctionnement continu de l'entreprise 24h/24 et 7j/7 et prévoit pour les journalistes, dans le cadre de la réduction du temps de travail, une durée annuelle fixée à 200 jours sur une base journalière moyenne de 8 heures. De même le § III-5 précise les horaires de travail des journalistes ; il est constaté qu''un accroissement de l'amplitude horaire journalière pouvait poser quelques problèmes individuels' ; il était prévu un contrôle des horaires (§III-7) sous forme de déclarations individuelles.

Le Titre IV est pour sa part consacré aux heures supplémentaires ; sur le principe, les partenaires conviennent de limiter dans la mesure du possible le recours aux heures supplémentaires, qui ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de l'employeur, dans le cadre du contingent annuel de 130 heures.

Il y est indiqué (§ IV-2), sans qu'il soit fait référence à une catégorie particulière de personnel, que 'les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire, au delà de 35 heures, en moyenne', étant précisé que les heures en dépassement de la durée normale sont appréciées sur une période d'un mois ; mais aussi que : 'Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre au delà de 140h travaillées sur 4 semaines, de 175 heures travaillées sur 5 semaines sont alors soit indemnisées, soit récupérées avec majoration ou bonification, au choix de l'intéressé'.

Enfin le taux d'indemnisation des heures supplémentaires est mentionné.

Il est exact que le Titre II relatif à la durée du travail fixe à 1600 heures la durée annuelle de travail des journalistes tandis que la durée normale dans l'entreprise est de 1575 heures. Si le Titre IV n'exclut pas explicitement les journalistes, pour autant, le cadre général de ce titre fait mention d'une durée 'normale' de travail de 1575 heures qui correspond à la catégorie des personnels techniques et administratifs (PTA) ; de même l'accord d'entreprise ayant pour objet le décompte des heures supplémentaires en date du 11.12.2008 ne fait état que de la situation des personnels PTA.

On doit dès lors considérer que le titre IV n'est pas applicable dans son ensemble aux journalistes de la SA TV5 MONDE.

Pour déterminer les heures supplémentaires devant être décomptées au delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente, soit 35 heures par semaine, la SA TV5 MONDE fait valoir qu'il convient de retrancher toutes les heures de travail effectuées par [C] [T] et qui n'ont pas reçu l'approbation de sa hiérarchie.

Cependant il ressort clairement de la lettre du 29.03.2011 que la SA TV5 MONDE reconnaissait à cette date que le salarié n'était pas en mesure de réaliser entièrement la préparation de ses interview dans la limite de sa vacation de 22h30 à 6h30, tout en lui imposant à respecter à l'avenir l'obligation légale du repos quotidien. L. [P], journaliste et rédacteur en chef adjoint, supérieur hiérarchique de [C] [T], atteste le 24.11.2012 que celui ci était contraint, pour préparer ses interviews quotidiennes, de travailler 'sur ses jours off, congés et weekends' en raison du travail de préparation nécessaire devant être réalisé 'hors du lieu de travail, par conséquent hors du temps de travail'. Le 14.06.0211 la SA TV5 MONDE a accepté de prendre en compte les 87,5 heures supplémentaires réclamées par le salarié qui seraient valorisées en jours de récupération et une nouvelle planification du temps de travail est mis en place. Enfin il a été décidé que les dispositions du Titre IV de l'accord du 18.01.2000 n'était pas applicable aux journalistes.

Par suite, ne sont applicables que les dispositions du Titre III qui prévoient non pas un décompte sur la base de 35 heures par semaine mais, en raison de la 'rythmique' particulière, sur la base de de 4 jours de travail par semaine ou de 9 jours sur deux semaines, 8 heures par jours et 200 jours par an étant précisé que les journalistes travaillant de nuit devaient pour leur part effectuer 4 jours de travail effectifs suivis de 3 jours de repos.

En ce qui concerne la prise en compte par l'employeur des dépassements horaires en dehors de ce cadre, la SA TV5 MONDE fait simplement valoir 'l'usage dans toute la profession de journaliste (qui) est de récupérer les dépassement horaires effectués'.

L'usage doit répondre aux caractères cumulés de généralité, de constance et de fixité ; or en l'espèce, la SA TV5 MONDE se borne à affirmer l'existence et la pérennité de cet usage sans apporter d'éléments probants.

Cependant l'article 29 de la convention collective des journalistes édicte que 'Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération', ces dispositions étant reprises dans les mêmes termes dans l'article 26 de l'avenant audiovisuel qui est applicable à [C] [T].

Il s'agit donc de l'application de dispositions conventionnelles claires et sans ambigüité, selon lesquelles les dépassements horaires donnent droit à récupération sans que le paiement des heures supplémentaires soit prévu, sous réserve d'un accord entre les parties, [C] [T] n'établissant pas en quoi ces modalités lui seraient moins favorables.

La SA TV5 MONDE affirme son droit à ne pas rémunérer les heures supplémentaires qui n'auraient pas reçu l'aval de l'employeur, alors que le propre supérieur hiérarchique de [C] [T] atteste de la nécessité pour le salarié d'avoir réalisé des heures supplémentaires afin de présenter un travail de qualité à l'antenne et alors que par ailleurs les heures supplémentaires revendiquées par le salarié ont été prises en compte par l'employeur dans leur globalité en mars mais également en juin 2011.

Dès lors peu importe que les déclarations d'heures supplémentaires n'aient pas été visées par la direction du service ni par la direction des ressources humaines, le supérieur hiérarchique ayant déclaré le 24.11.2012 que 'les heures supplémentaires déclarées par Monsieur [C] [T] correspondent selon moi à la réalité d'un travail effectué'. Il en résulte que ces heures supplémentaires, qui étaient rendues nécessaires pour les strictes besoins de l'activité professionnelle du salarié, avaient reçu l'autorisation au moins implicite de sa hiérarchie.

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié doit donc étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Sur le quantum des heures supplémentaires, l'accord du 18.01.2000 ne prévoit pas pour les journalistes que les heures en dépassement de la durée normale soient appréciées sur une période mensuelle, cette disposition étant applicable au seul personnel dit PTA. En application des dispositions légales tirées de l'article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent en semaine civile et ont été matérialisées dans les déclarations hebdomadaires remplies par [C] [T]. Par suite les calculs de l'employeur ne peuvent pas être retenus comme exacts.

Pour étayer sa demande [C] [T] verse aux débats les déclarations hebdomadaires complétées des bulletins de paie et du relevé d'heures supplémentaires figurant dans ses conclusions ; il fait également état des plannings 2010 et 2011 transmis par son employeur, étant précisé que le listing de badgeage invoqué en première instance ne comprend pas les heures de travail effectivement réalisées en dehors de l'entreprise.

Au vu du décompte établi par le salarié, il convient de constater que celui ci a réalisé un total de 428,6 heures supplémentaires de septembre 2009 à juin 2011 et la cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant dû à ce titre par l'employeur à la somme réclamée par le salarié, sauf meilleur accord entre les parties.

Sur la résistance abusive :

Ce n'est qu'en mars 2011 que la SA TV5 MONDE a adressé une mise en garde à son salarié qui réalisait de nombreuses heures supplémentaires, ce qui la plaçait dans l'illégalité au regard de l'obligation légale de repos quotidien ; il a été démontré que ces heures supplémentaires étaient justifiées par l'exécution des obligations contractuelles du salarié, qui s'est dès lors trouvé dans l'impossibilité d'y répondre. Dans ses écritures, [C] [T] rappelle les conséquences néfastes de cette situation à titre personnel, ainsi que les nouvelles modalités mises en place pour éviter que le salarié soit contraint de travailler également de jour pour préparer ses émissions. La SA TV5 MONDE n'a pas remis en cause l'implication du journaliste dans ses activités ni ses compétences professionnelles. En revanche, elle était totalement responsable de l'organisation en place et donc de ses carences, et ne pouvait pas ignorer le cumul d'heures supplémentaires nécessitées par le travail confié à [C] [T].

La SA TV5 MONDE ne peut se prévaloir de sa bonne foi ; la faute commise ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice moral subi qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10.000 €.

En conséquence le jugement rendu sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable que [C] [T] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA TV5 MONDE qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 01.10.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2, et statuant à nouveau,

Dit que [C] [T] a réalisé un total de 428,6 heures supplémentaires de septembre 2009 à juin 2011 :

Condamne en conséquence la SA TV5 MONDE à payer à [C] [T] la somme de

23.481,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

Condamne la SA TV5 MONDE à payer à [C] [T] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SA TV5 MONDE aux dépens d'appel, et à payer à [C] [T] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/10627
Date de la décision : 04/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/10627 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-04;13.10627 ?
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