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30/09/2016 | FRANCE | N°14/19688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 septembre 2016, 14/19688


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2013006900





APPELANTE



SARL DISPRO EST, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adress

e 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 520 466 228 (Meaux)



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Julien PRINCE, avocat au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2013006900

APPELANTE

SARL DISPRO EST, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 520 466 228 (Meaux)

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Julien PRINCE, avocat au barreau de MEAUX substituant Me Alain SEGERS de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SARL DISPRO FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 452 413 560 (Nanterre)

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. Philippe FUSARO, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictorie

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO EST exercent une activité de négoce en gros de produits alimentaires. Les dirigeants des deux sociétés, les frères [H] et [P] [N] étaient associés, avec Madame [R] [U], dans chacune des deux entités.

A la suite de tensions familiales, les associés ont décidé de se séparer. Les frères [N] ont donc cédé leurs parts dans la société DISPRO EST à Madame [B] [U], fille mineure de Monsieur [D] [U]. Madame [R] [U] a cédé ses parts dans la société DISPRO FRANCE aux deux frères [N].

Messieurs [H] et [P] [N] sont les seuls associés de la société DISPRO FRANCE et Monsieur et Madame [U] sont seuls associés au sein de la société DISPRO EST.

Se prévalant de ce qu'au cours des mois de décembre 2012 et janvier 2013, des livraisons de marchandises ont été effectuées à la société DISPRO EST, la société DISPRO FRANCE en a sollicité le règlement par la société DISPRO EST qui a refusé de les payer.

La société DISPRO FRANCE a obtenu du Président du tribunal de commerce de Meaux une ordonnance faisant injonction à la société DISPRO EST de payer la somme de euros. Cette ordonnance a été signifié par huissier de justice le 9 juillet 2013.

Sur opposition formée par la société DISPRO EST, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 24 juin 2014, a :

- reçu la société DISPRO EST en son opposition, au fond l'a dite mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, exceptée celle concernant la demande de délais de paiement ;

- reçu la société DISPRO FRANCE en sa demande,

Au fond, l'a dite en partie bien fondée ;

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer n° 2013004975 rendue par le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 juin 2013, mais en a ramené le montant à la somme de 277.777.47 euros ;

- condamné la société DISPRO EST à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 277.777.47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 ;

- dit que la société DISPRO EST pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait paiement ;

- dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ;

- condamné Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [H] [N] et Monsieur [P] [N] la somme de 7.000 euros pour moitié à chacun d'eux ;

- condamné la société DISPRO EST à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à autoriser Maître Patrick DESCAMPS à recouvrer contre les défendeurs les dépens dont il aurait fait l'avance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société DISPRO EST en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 139.19 euros (frais d'injonction et coût du présent jugement) et la contribution juridique de 35 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la société DISPRO FRANCE de l'article 699 du code de procédure civile.

Par un acte du 29 septembre 2014, la société DISPRO EST a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La société DISPRO EST, par conclusions signifiées le 27 avril 2015, demande à la Cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 24 juin 2014 ;

- débouter la société DISPRO FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société DISPRO FRANCE au paiement d'une indemnité au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'autoriser Me [Z] [F], membre de la SELARL DES DEUX PALAIS à recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Elle soutient qu'en l'absence de dette fournisseur dans l'acte de cession la concernant, aucun élément de preuve n'est rapporté par la société DISPO FRANCE relative à la facturation litigieuse dont elle demande le paiement.

Par ailleurs, elle fait valoir que seules les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO EST sont des personnes morales, distinctes des personnes physiques qui en sont associées ou qui en sont les dirigeantes et que par conséquent,aucune autre partie n'ayant été attraite à la cause, aucune demande à l'encontre d'une autre partie que DISPRO EST ne pouvait être formulée.

La société DISPRO FRANCE, intimée, par conclusions signifiées le 25 février 2015, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ordonnant le paiement par DISPRO EST à DISPRO FRANCE de la somme de 277.777,43 euros, avec intérêts à compter du 31 décembre 2013 ;

- condamner la société DISPRO EST à payer à DISPRO FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d`instance, dont distraction au profit de Maître Patrick DESCAMPS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

A titre subsidiaire :

- dire que DISPRO EST pourra s'acquitter de sa dette par 24 mensualités de 12.500 euros par virement bancaire sur le compte de DISPRO France ;

En tout état de cause :

- réformer partiellement le jugement entrepris sur le point suivant :

ordonner le paiement de la somme de 40.000 euros par Monsieur [D] [U], gérant de la société DISPRO EST (ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [U]) à Messieurs [H] et [P] [N] en règlement du prix des cessions de parts sociales de DISPRO EST, à raison de 20.000 euros à chacun des cédants.

Elle fait valoir quant à elle que la dette de DISPRO EST à son égard est bien réelle, ce que la société DISPRO EST avait bien admis au cours de l'audience de 1er instance en ne contestant pas avoir réceptionné les marchandises dont les livraisons sont intervenues courant décembre 2012.

MOTIFS

Sur le paiement de la dette d'un montant de 277.777,47 euros 

Sur la facture du 31 décembre 2012

Considérant que la société DISPRO EST prétend ne pas être redevable du paiement de la facture du 31 décembre 2012, d'un montant de 260.887,69 euros, au paiement de laquelle le tribunal de commerce de Meaux l'a condamnée en première instance, au motif que l'existence de la créance de la société DISPRO FRANCE a été dissimulée dans l'acte de cession de ses parts sociales en date du 2 janvier 2013 dont la déclaration de passif ne mentionnait aucune dette fournisseur ;

Mais considérant que le changement de contrôle intervenu au sein de la société DISPRO EST à la suite de la cession des droits sociaux de Messieurs [H] [N] et [P] [N] n'a pas affecté la personnalité et le patrimoine de la société DISPRO EST ; que cette dernière reste tenue aux engagements qu'elle a précédemment contractés, et notamment au règlement des produits alimentaires livrés par la société DISPRO FRANCE ; que la société DISPRO EST ne discute pas la livraison intervenue, ni ne verse aucun élément propre à établir une quelconque contestation ou réserve de sa part lors de la réception de la marchandise délivrée par DISPRO FRANCE ; qu'au vu de la facture du 31 décembre 2012 produite par la société DISPRO FRANCE, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de cette dernière ne peut être contesté ;

Considérant, en outre, que les parts sociales de Messieurs [H] [N] et [P] [N] ont été cédées à leur valeur nominale ; qu'aucun abandon de créance n'a donc pu en résulter ; qu'en tout état de cause, la dissimulation du passif social au cessionnaire ne saurait constituer un motif de non-paiement d'engagements sociaux antérieurs ; que la circonstance que l'acte de ladite cession ne mentionne aucune dette fournisseur au passif n'est donc pas de nature à remettre en cause la créance de la société DISPRO FRANCE ; que la somme de 260.887,69 euros est en conséquence due par la société DISPRO EST ;

Sur les factures du 11 janvier 2013 et 22 janvier 2013

Considérant que la société DISPRO EST prétend s'être acquittée du montant des factures du 11 janvier 2013 et du 22 janvier 2013, d'un montant respectif de 35.744,10 euros et 2.592,14 euros ;

Mais considérant qu'il résulte de la procédure que la société DISPRO EST n'a réglé que les trois premières mensualités de la facture du 11 janvier 2013, soit 21.446,6 euros ; que DISPRO EST demeure tenue à l'entier montant de la facture du 22 janvier 2013 ; que le caractère certain, liquide et exigible de la créance correspondante de la société DISPRO FRANCE n'est pas contesté ; que les sommes de 14.297,64 euros et 2.592,14 euros sont donc dues par la société DISPRO EST ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation de la société DISPRO EST au paiement de la somme de 277.777,47 euros ;

Sur les modalité de paiement

Considérant que les deux parties s'accordent pour que la société DISPRO EST s'acquitte de sa dette d'un montant total de 277.777,47 euros dans un délai de 24 mois ; que les conditions de l'article 1244-1 du code civil sont réunies ; que la décision déférée sera confirmé en ce qu'elle a dit que la société DISPRO EST devra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels d'un montant de 11.574,06 euros, le premier s'effectuant dans les trente jours suivant la signification du jugement ;

Sur le paiement du solde des cessions croisées

Considérant que la société DISPRO EST prétend que le tribunal de commerce de Meaux ne pouvait condamner Monsieur [U] à payer respectivement à Monsieur [P] [N] et à Monsieur [H] [N] la somme de 7.000 euros pour solder le prix de cession des parts de la société DISPRO EST ;

Considérant qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte introductif d'instance a été dirigé contre les sociétés DISPRO EST et DISPRO FRANCE qui sont des personnes distinctes de leurs dirigeants personnes physiques ; que M. [U], M. [P] [N] et M. [H] [N] ont ainsi été entendus en leur seule qualité de représentant de ces sociétés ; que le tribunal de commerce de Meaux ne pouvait donc ni ordonner la compensation entre des dettes que ces derniers avaient contractées à titre personnel, ni condamner personnellement Monsieur [U] au paiement de la somme de 7.000 euros ; qu'en conséquence, la Cour déboutera Monsieur [H] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande de ce chef et infirmera le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société DISPRO EST à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [H] [N] et Monsieur [P] [N] la somme de 7.000 euros pour moitié à chacun d'eux,

STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,

DEBOUTE Monsieur [H] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [U],

CONDAMNE la société DISPRO EST à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société DISPRO EST aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/19688
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/19688 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;14.19688 ?
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