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30/09/2016 | FRANCE | N°13/06341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 septembre 2016, 13/06341


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 30 Septembre 2016

(n° 642 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06341



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/01305





APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Didier DALIN, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P0349

substitué par Me SAIMI SAFINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349



INTIMEE

Me [B] [K] - Mandataire liquidateur de SARL ALLIACENSE

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 Septembre 2016

(n° 642 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06341

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/01305

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

substitué par Me SAIMI SAFINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

INTIMEE

Me [B] [K] - Mandataire liquidateur de SARL ALLIACENSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

substitué par Me Johanna FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

- Madame Marie-Luce CAVROIS-BERNARD, Présidente,

- Madame Valérie AMAND, Conseillère,

- Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller,

Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS-BERNARD, Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET POCEDURE

M. [U] [S] alors au service de la société ALACTEL a été débauché par la société américaine ALLIACENSE LLC appartenant au groupe TPL pour travailler au bénéfice de ce groupe.

Une offre de contrat rédigée en anglais était signée par M. [U] [S] le 1er février 2007; le contrat définitif établi en français soumis à la loi française est daté et signé le 31 janvier 2007 et prenant effet au 1er mai 2007 ou plus tôt selon la disponibilité de M. [U] [S] ; il est conclu avec la Sarl ALLIACENSE gérée par M. [G], filiale à 100% de la société ALLIACENSE LLC et a pour objet la promotion des brevets autres droits incorporels détenus par TPL Group. M. [U] [S] se voit confier les fonctions de Vice-Président en charge des activités de licence pour les opérations européennes moyennant un salaire mensuel de base de 21.562,50 euros outre diverses primes spécifiées au contrat.

Le 26 mai 2010, M. [U] [S] écrit au gérant M. [G] pour se plaindre du paiement irrégulier de ses salaires ; par courrier du 24 juin 2010, il est informé par son employeur de son intention de mettre fin à la location des bureaux pour le 30 septembre 2010.

Par courrier en date du 28 juin 2010, M. [U] [S] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 juillet 2010, entretien au cours duquel il est remis au salarié un dossier d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé.

Par courrier en date du 22 juillet 2010, M. [U] [S] se voit notifier son licenciement pour motif économique et est informé qu'à défaut d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la date de présentation de cette lettre fixerait le point de départ de son préavis de 6 mois.

Le contrat de travail cessait au 9 février 2011 au soir et M. [U] [S] a reçu le 10 février 2011 le versement de la somme de 87.170,14 euros comprenant le salaire de base, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité légale de licenciement.

Par courrier recommandé du 14 février 2011 puis par acte d'huissier en date du 8 mars 2011, M. [U] [S] a réclamé le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 258.750 euros.

A défaut de paiement, M. [U] [S] a saisi le 6 février 2012 le conseil de prud'hommes de Paris pour notamment voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société ALLIACENSE LLC, voir déclarer la rupture abusive, obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive, l'indemnité contractuelle de licenciement, outre une prime bonus et un complément d'indemnité de licenciement après intégration du bonus.

Par jugement en date du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] [S] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté les demandes de la Sarl ALLIACENSE et de la société ALLIACENSE LLC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.

En cours de procédure, la Sarl ALLIACENSE a fait l'objet d'un jugement de d'une liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 mai 2015 qui a désigné Me [K] [B] en qualité de liquidateur.

MOTIVATION

Par conclusions visées par le greffier le 3 mai 2016, M. [U] [S] demande à la cour de :

Fixer sa créance au passif de la Sarl ALLIACENSE à hauteur des sommes suivantes :

- 258.750 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 999.559 euros au titre du bonus

- 99.955 euros au titre des congés payés sur bonus

- 43.125 euros au titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement après intégration du bonus

Déclarer les dispositions de la décision à intervenir opposables aux AGS IDF OUEST

Donner acte à M. [U] [S] qu'il renonce à sa demande de condamnation au titre des dommages intérêts pour rupture abusive.

Par conclusions visées par le greffe le 3 mai 2016, l'AGS IDF OUEST demande à la cour de lui donner acte que M. [U] [S] se désiste de sa demande en contestation de son licenciement et en reconnaissance du coemploi, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes; sur sa garantie, elle demande de de juger qu'en cas de fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, de juger qu'en tout état de cause, la garantie de l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes, dommages intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, de juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, de statuer ce que de droit aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu les écritures susvisées auxquelles la cour renvoie expressément pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Par télécopie reçue le 3 mai 2016, Me [K] [B] mandataire liquidateur de la Sarl ALLIACENSE a rappelé la procédure collective dont la société a fait l'objet, indiqué n'avoir pas connaissance de l'existence de M. [U] [S] dans l'effectif de l'entreprise et informé la cour de son absence à l'audience des débats en raison de l'impécuniosité de la procédure. Me [K] [B], ès qualité n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, l'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe que la qualité de co-employeur de la société américaine ALLIACENSE LLC qui n'est pas en cause d'appel n'est plus revendiquée par l'appelant qui a également renoncé au moyen tiré du caractère abusif de son licenciement.

Sur la demande d'indemnité contractuelle

Le contrat de travail prévoit que : « Si la Société devait décider de ne plus faire appel à vos services, celle-ci vous paierait une indemnité de licenciement d'un montant égal à une année de salaire de base en contrepartie de votre renonciation à toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la Société. En revanche, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement en cas de démission volontaire, ni en cas de faute lourde au sens établi par la jurisprudence du code du travail. Le paiement de cette indemnité de licenciement s'effectuera pour votre dernier jour de travail au sein de la Société, pour autant que vous ayez signé et accepté tous les documents relatifs à votre départ de la société. »

Comme les premiers juges l'ont relevé avec exactitude, le versement de l'indemnité contractuelle était subordonné à la renonciation de toute action judiciaire ou litigieuse à l'encontre de la société; or le salarié reconnaît avoir intenté diverses actions judiciaires à l'encontre de la société et notamment en référé au terme de laquelle il a obtenu le paiement de salaires et à laquelle il n'a pas renoncé; certes il a renoncé en cause d'appel à contester le caractère économique de son licenciement et les conséquences financières de son licenciement, mais il maintient une demande en paiement de bonus ; ces actions en paiement auxquelles il n'a pas renoncé constituent des actions judiciaires à l'encontre de la société; or une lecture stricte de la clause contractuelle susvisée dont les termes sont clairs et précis impose sous peine de dénaturation la renonciation à toute action judiciaire, sans limiter celles-ci à des actions relatives à la rupture du contrat; par suite c'est en application de cette clause que les premiers juges ont exactement décidé que faute de remplir la condition de renonciation à toute action judiciaire à l'encontre de la société que le salarié a été débouté de sa demande d'indemnité contractuelle.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de bonus

Le contrat de travail prévoit que :

« Prime de performance (perfomance Bonus) : vous serez éligible au Plan d'intéressement de ALLIACENSE et à ce titre au bénéfice d'une prime d'objectifs égale à 100 % de votre salaire de base trimestriel pour 100 % des objectifs atteints sur les attentes financières spécifiques d' Alliacense et sur la réalisation de vos performances individuelles en matière « d'affaires conclues », de croissance de l'activité, etc... De plus, ce Plan pourra également prévoir le paiement de primes supplémentaires pour le dépassement effectif de vos objectifs financiers et individuels au-delà des 100 % requis. Les primes sont payables avec le salaire du mois suivant le calcul de vos primes trimestrielles. Les règles et critères de mesure des performances vous seront communiqués avant le début de chaque période trimestrielle. »

Si le salarié a réclamé à plusieurs reprises son bonus, c'est en vain que ce dernier indique que la Sarl ALLIACENSE a reconnu le principe de sa dette; en effet, dans son courriel de réponse du 6 octobre 2008, M. [G] envisageait le report dans le futur du bonus, et le 20 octobre 2008 M. [A] précisait que l'objectif des revenus, clé nécessaire au bonus était confidentiel.

Comme cela résulte de la clause précitée, le bonus était subordonné à la réalisation de performances individuelles du salarié dont il ne justifie aucunement et à des attentes spécifiqiues de la société ; or si ces attentes spécifiques ne sont pas connues de la cour, il apparaît qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société a connu des résultats faibles à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010.

Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement de bonus étaient réunies, ni que le salarié a atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus.

Par suite, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en paiement du bonus sollicité, et par voie de conséquence du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par intégration du bonus, peu important la note fournie en cours de délibéré à la cour qui demandait l'explicitation de la somme de 999.559 euros affirmée dans les conclusions.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. DUCHE BALLU M-L CAVROIS-BERNARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/06341
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/06341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;13.06341 ?
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