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29/09/2016 | FRANCE | N°16/00388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 29 septembre 2016, 16/00388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° 400 , 5 pages)







N° du répertoire général : 16/00388



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/02098



L'audience a été prise au

siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2016



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Anne-Geneviève THOMAS, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° 400 , 5 pages)

N° du répertoire général : 16/00388

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/02098

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2016

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Geneviève THOMAS, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [O] [Z] (personne faisant l'objet des soins)

né le [Date naissance 1] 1964

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1]

non comparant refusant de se rendre à l'audience de la Cour d'appel

Représenté par Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office, avocat au barreau de PARIS, toque C1534

INTIMÉ

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE,

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Établissement 1]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 12 avril 2012, le préfet du Val de Marne a , sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, prononcé l'admission de M. [O] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au [Établissement 1] à compter du 12 avril 2012, la décision étant motivé sur le fait que le patient présente des comportements délictueux graves à répétition, dont un homicide, sans aucune critique de ces derniers, avec persistance d'un risque majeur de récidive imminente.

La mesure a ensuite été régulièrement prolongée.

Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [O] [Z].

Selon le dernier arrêté en date pris le 9 août 2016, le préfet du Val de Marne a prolongé la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois à compter du 12 août 2016.

Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [O] [Z].

Par télécopie de son avocat reçu au greffe le 22 septembre 2016, M. [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et fait valoir que :

- le juge des libertés et de la détention a été saisi par une requête non signée du préfet du 2 septembre 2016 ; ce défaut de signature affecte la validité de l'acte et entraîne la nullité de la saisine et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief,

- le 5 septembre suivant, le préfet a régularisé sa requête en la signant et en la transmettant au greffe ; cette seconde saisine a été effectuée hors le délai de quinze jours au moins prévu pour saisir le juge,

- le premier juge aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure conformément au IV de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Un certificat médical mensuel de maintien des soins du 23 septembre 2016 conclut à la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2016, qui s'est tenue au siège de la cour d'appel, en audience publique.

Par écritures de son avocat déposées le 25 septembre 2016, M. [O] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée , de constater les irrégularités de procédure soulevées et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait actuellement l'objet, aux motifs que :

- l'absence de signature de la requête du préfet constitue une irrégularité de fond entachant la validité de l'acte introductif d'instance et qu'il convient d'examiner le moyen au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et non 114, puisque l'absence de signature rend impossible l'identification du demandeur ou de son représentant dont la qualité à représenter le préfet ne peut ainsi être vérifiée,

- l'absence d'identification de l'auteur d'une décision administrative constitue également une violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- la seconde saisine par une requête signée est tardive,

- aucun certificat médical du dossier ne prévoit d'obstacle d'ordre médical à la comparution de M. [O] [Z] devant la cour ; son absence d'audition par la cour caractérise la transgression d'une formalité substantielle en ce qu'elle touche aux libertés fondamentales garanties par le juge ; cette irrégularité justifie à elle seule la mainlevée de la mesure.

À l'audience, le conseil de M. [O] [Z] a soutenu ses écritures.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;

Considérant que M. [O] [Z] fait l'objet depuis le 12 avril 2012 d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ; que la mesure a été régulièrement maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète ; que dans le dernier état, elle a donné lieu le 18 mars 2016 à une décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète, puis à un arrêté du 9 août 2016 du préfet qui a prolongé la mesure pour une durée maximale de six mois à compter du 12 août 2016 ;

Considérant, sur le premier moyen de procédure tenant à l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la décision initiale de ce magistrat rendue dans les douze jours, toute décision de ce magistrat prise avant l'expiration de ce délai de six mois faisant courir à nouveau ce délai ; qu'à cette fin, le juge des libertés et de la détention est saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique que le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et statuer ;

Considérant en l'espèce que le juge des libertés et de la détention, par la décision du 16 septembre 2016 dont appel, a statué dans le délai légal de six mois qui débutait le 18 mars 2016 et expirait le 18 septembre 2016 ;

Que le juge des libertés et de la détention devait être saisi quinze jours au moins avant le 18 septembre 2016 et donc, par application de l'article R. 3211-25 ci-dessus rappelé, avant le 4 septembre 2016 ;

Considérant que le juge des libertés et de la détention a été saisi par une requête du préfet datée du 2 septembre 2016 et parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour, ainsi qu'en atteste le compostage de la requête ; que s'agissant d'un envoi par procédure dématérialisée, la requête n'était pas signée et qu'un exemplaire signé a ensuite été envoyé par télécopie du 5 septembre 2016 ; que la requête datée et signée exigée par les dispositions de l'article R. 3211-10 est ainsi parvenue au greffe du magistrat sans respecter le délai de quinze jours ;

Considérant que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations en cause dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-12-1 et que dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Considérant que le moyen de procédure soulevé doit ainsi être examiné sur le fondement de cette seule disposition ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête signée, qui mentionne le nom et la qualité du signataire par délégation du préfet, a permis à M. [O] [Z] de vérifier la compétence de cette personne pour saisir le juge des liberté et de la détention aux fins de contrôle de la mesure dont il fait l'objet et ce, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, dès le dossier mis à sa disposition ;

Qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de M. [O] [Z] ;

Que le moyen n'est ainsi pas susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure ;

Considérant, sur le moyen de procédure tenant à la non-comparution de M. [O] [Z] devant la cour, qu'il résulte d'une note du docteur [U] du 23 septembre 2016 que l'appelant a catégoriquement refusé de signer les documents et de se présenter à l'audience devant la cour ;

Que dans ces conditions et même si l'intéressé a changé d'avis après avoir rencontré son avocat le 24 septembre 2016, ce qu'il n'a au demeurant pas fait savoir en temps utile, il ne peut invoquer une atteinte à son droit d'être entendu devant la cour, ce droit n'ayant pas été mis en oeuvre qu'en raison de son refus de comparaître ;

Que le moyen n'est pas davantage susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure ;

Considérant, sur le fond, qu'il résulte du certificat médical de situation du 23 septembre 2016 que M. [O] [Z] présente de faibles capacités d'élaboration, sans réelle critique des troubles, qu'il a des conduites relationnelles inadaptées, qu'il présente une intolérance à la frustration et une impulsivité persistantes malgré les traitements, une anxiété intermittente, une difficulté à gérer les situations stressantes et que ce tableau entraîne un risque de récidive hétéroagressive nécessitant le maintien en hospitalisation complète afin de maintenir un cadre contenant et limiter le risque de récidive ;

Considérant qu'en l'état de cet avis médical, qui n'est contredit par aucun élément nouveau d'appréciation, la mesure d'hospitalisation sans consentement apparaît toujours justifiée par la persistance de troubles mentaux et le risque toujours constitué de nouveau passage à l'acte ; que les conditions de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète sont toujours réunies ;

Que la mesure d'hospitalisation complète apparaît toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Considérant qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONFIRMONS la décision entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance rendue le 29 SEPTEMBRE 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 septembre 2016 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00388
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°16/00388 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;16.00388 ?
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