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29/09/2016 | FRANCE | N°15/08854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 septembre 2016, 15/08854


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08854



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/09588





APPELANT



Monsieur [Y] [F]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TOGO)

[Adress

e 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889

Ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08854

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/09588

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TOGO)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889

Ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE

RCS PARIS 775 665 615

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand BURY, avocat au barreau de PARIS, toque:P121

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique LONNE, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Suivant quatre offres acceptées le 17 octobre 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a consenti à M. [Y] [F] quatre prêts immobiliers FACILIMMO, à savoir :

- deux prêts n° 60232806457 et n° 60232806638 d'un montant de 110.000 euros, remboursables sur 276 mois au taux d'intérêt de 5,45 % l'an,

- deux prêts n° 60232806157 et n° 6023285808 d'un montant de 115.000 euros, remboursables sur 276 mois au taux d'intérêt de 5,45 % l'an.

Les quatre prêts ont fait l'objet d'une réitération par actes authentiques du 12 décembre 2008.

Par avenants en date du 10 février 2011, les prêts ont fait l'objet d'un réaménagement pour l'amortissement du capital restant dû.

Invoquant des erreurs dans le calcul du TEG dans les offres de prêt et les avenants, Monsieur [F] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploit d'huissier du 16 mai 2013.

Par jugement rendu le 18/12/2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE :

- pour les prêts n° 60232806457 et 60232806638, à hauteur de 100 euros chacun,

- pour les prêts n° 60232806157 et 6023285808, à hauteur de 500 euros chacun,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à M. [Y] [F] lesdites sommes,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux dépens,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à M. [Y] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Monsieur [Y] [F] a été déposée au greffe de la Cour le 17/04/2015.

Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9/11/2015, Monsieur [Y] [F] demande à la Cour de :

- le recevoir en ses écritures, et le déclarer tout aussi recevable que bien fondé,

- confirmer partiellement le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le18 décembre 2014 en ce qu'il a jugé que les taux effectif globaux contenus dans l'ensemble des prêts sont entachés d'erreur,

- infirmer toutefois le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de son droit aux intérêts selon les modalités suivantes :

* pour les prêts n°60232806457 et 60232806638, à hauteur de 100 euros chacun,

* pour les prêts n°60232806157 et n°6023285808, a hauteur de 500 euros chacun,

- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS

ET D'ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- dire erronés les taux effectifs globaux mentionnés dans les prêts n°60232806457, n°60232806638, n°60232806157 et n°6023285808 consentis par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE le 17 octobre 2008 ainsi que dans leurs avenants du 11 février 2011,

à titre principal :

- prononcer la déchéance totale du droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux intérêts conventionnels

pour les prêts n°60232806457, n°60232806638, n°80232806157 et n°6023285808,

- ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur le capital restant dû,

- enjoindre la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard, à

produire, pour chacun des contrats litigieux, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts mais également de l'imputation des intérêts indûment perçus sur le capital restant dû,

- à titre subsidiaire :

- prononcer la nullité de la clause d'intérêts contractuels des prêts n° 60232806457, n° 60232806638, n° 60232806157 et n° 8023285808,

- ordonner en conséquence, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription des contrats,

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS

ET D'ILE DE FRANCE à restituer le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et ceux qui auraient dû être versés si le taux légal avait été appliqué depuis l'origine, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de l'acte introductif d`instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- enjoindre la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS

ET D'ILE DE FRANCE, sous astreinte non comminatoire de 200 € par jour de retard, à

produire, pour chacun des contrats litigieux, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution,

- en tout état de cause :

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS

ET D'ILE DE FRANCE au règlement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures signifiées le 9/9/2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts,

- dire subsidiairement que Monsieur [F] est mal fondé à lui reprocher d'avoir commis une erreur dans le calcul du TEG à l'occasion des prêts qui lui ont été consentis,

- en tout état de cause,

- débouter Monsieur [F] de ses demandes et infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

- condamner Monsieur [F] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Me ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 3/5/2016.

SUR CE

Considérant que Monsieur [Y] [F] expose que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions de l'article L312-1 du code de la consommation, qu'il est fondé à se prévaloir du régime protecteur d'ordre public prévu par lesdits textes et à titre principal de la déchéance du droit aux intérêts, en raison des erreurs affectant le calcul du TEG des offres de prêts ; qu'il soutient que les frais de tenue du compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG, alors qu'il ressort des conditions générales applicables aux crédits litigieux que le CREDIT AGRICOLE a imposé l'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres lors de l'octroi du prêt, que l'ouverture d'un compte a généré un coût à sa charge, que les cotisations de fonctionnement du compte pour un montant mensuel de 6,20 euros auraient du être intégrées dans le calcul du TEG, au sens de l'article L313-1 du code de la consommation; qu'il prétend aussi que le TEG annuel n'est pas proportionnel au taux de période, qu'il est obtenu en multipliant par 12 le taux de période, ce qui n'est pas le cas pour les prêts de 2008 et les avenants de 2011 ; qu'il indique que pour les prêts de 100.000 euros, signés le 17 octobre 2008, le TEG était erroné car il était de 6,0734 % au lieu de 6,0732 %, que pour les prêts de 115.000 euros, signés le 17 octobre 2008, le TEG était erroné car il était de 6,0699 % au lieu de 6,0696 % et que le TEG des avenants est de même erroné ; qu'il précise que la banque ne peut se référer à l'annexe de l'article R313-1 du Code de la consommation dont l'application est exclue pour les prêts immobiliers litigieux ; qu'il allègue également que la durée de la période n'a pas été communiquée par le CREDIT AGRICOLE dans les offres de prêt, dans les actes de réitération et dans les avenants et que la simple mention d'une périodicité mensuelle est insuffisante ; qu'il affirme encore que le TEG a été calculé sur la base d'une année de 360 jours, et non sur la base d'une année civile de 365 jours, en violation des articles L313-1 et L 313-2 et R313-1 du code de la consommation ; qu'il estime que le TEG erroné équivaut à une absence de mention du TEG et doit être sanctionné par la déchéance totale du droit à intérêt ;

Qu'à titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas cette déchéance totale, il demande la nullité de la stipulation d'intérêts au regard des erreurs affectant le calcul du TEG de l'ensemble des prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE ;

Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE rappelle en premier lieu que Monsieur [F] a saisi le tribunal d'une demande de déchéance du droit aux intérêts, que sa demande a été accueillie et que le tribunal n'a pas statué sur la demande subsidiaire en nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'elle soutient que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seules questions examinées par le tribunal et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable ;

Qu'à titre subsidiaire et en réponse aux arguments de l'appelant, elle fait valoir que Monsieur [F] prétend à tort que l'octroi des prêts était conditionné par l'ouverture d'un compte bancaire et que les frais de fonctionnement du compte auraient dû être pris en considération pour le calcul de l'assiette du TEG ; qu'elle mentionne que l'ouverture d'un compte à l'occasion de l'octroi d'un prêt est purement facultative, que le compte courant de Monsieur [F] a été ouvert avant l'émission des offres de prêt et que le tribunal a retenu à juste titre que l'ouverture et la tenue du compte bancaire ne constituaient pas des charges obligatoires en lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt; qu'elle expose que l'offre de prêt contenait l'indication de la durée de la période ; que s'agissant de l'exigence du TEG proportionnel au taux de période, elle déclare que l'erreur retenue dans trois des offres ne portait pas sur la première décimale, visée par l'annexe de l'article R 331-1 du code de la consommation ; qu'elle conteste avoir calculé les intérêts sur la base de 360 jours et prétend enfin qu'elle a calculé le taux annuel du crédit au moyen d'un mois normalisé est de 30,4166 jours et que le calcul d'intérêts a bien été fait sur 365 jours ;

- sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts :

Considérant qu'il ressort des dernières conclusions de Monsieur [F] qu'il demande à titre principal la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et à titre subsidiaire la nullité de la clause d'intérêts conventionnel ;

Considérant que devant le tribunal, Monsieur [F] avait formulé les mêmes demandes ;

Considérant que le fait que le tribunal a partiellement fait droit à la demande principale et en conséquence n'a pas statué sur la demande subsidiaire de Monsieur [F], ne confère pas à cette demande subsidiaire le caractère de demande nouvelle devant la cour ;

Considérant en conséquence que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] en nullité de la clause d'intérêts conventionnels ;

- sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels:

Considérant que Monsieur [F] fonde sa demande sur les articles L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L313-1 du Code de la Consommation, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondant à des débours réels ;

Toutefois pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...)';

Considérant qu'aux termes de l'article L313-2 alinéa premier du Code de la consommation, 'le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section';

Considérant qu'aux termes de l'article R313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, 'sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. (...)

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale' ;

Considérant que Monsieur [F] soutient en premier lieu que le TEG mentionné dans les offres de prêt du 17 octobre 2008 est erroné, en ce qu'il n'intègre pas les frais de tenue du compte ouvert dans les livres du prêteur ;

Considérant qu'il invoque les conditions générales applicables aux crédits litigieux qui prévoient que 'le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur, sauf convention contraire', mais que cette disposition concerne les modalités d'exécution du prêt et qu'aucune stipulation des offres de prêt n'impose l'ouverture d'un compte courant comme une condition de l'octroi du prêt ;

Considérant qu'en outre Monsieur [F] avait ouvert un compte courant avant l'émission des offres de prêt, puisque sur ces offres figure la mention selon laquelle il est titulaire du compte n°60232731727 à l'agence de [Localité 2] ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [F], qui ne communique pas la convention d'ouverture de compte, ne démontre pas que l'ouverture de son compte a généré un coût ; qu'il n'établit pas non plus que les cotisations pour un montant mensuel de 6,20 euros, figurant sur les relevés bancaires sous l'intitulé 'cotisation CS OPTIMUM+', lui ont été imposées pour l'obtention du prêt et qu'elles ne relèvent pas d'un choix personnel relatif au fonctionnement de son compte ;

Considérant dans ses conditions que les frais de tenue de compte ne constituaient pas en l'espèce des charges liées à l'octroi des prêts et qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le TEG ;

Considérant que Monsieur [F] prétend en second lieu que la durée de la période n'est pas mentionnée dans les offres de prêt, ainsi que dans les actes notariés et les avenants ;

Considérant que dans les offres de prêt n° 60232806457 et n°60232806638 acceptées le 17 octobre 2008, il est indiqué au paragraphe 'coût total du crédit': 'taux effectif global : 6,0734%, taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle: 0,5061%' ; que ces mêmes mentions figurent dans les actes notariés du 12 décembre 2008 et que les avenants du 10 février 2011 précisent également le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle (0,4032%) ;

Considérant que les deux offres de prêt n° 60232806157 et 6023285808 acceptées le 17 octobre 2008 et les actes notariés du 12 décembre 2008 comportent les mentions suivantes : 'taux effectif global : 4,8363% l'an et taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4030%' ; que les avenants du 10 février 2011 précisent le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle (0,4030%) ;

Considérant que la mention de la périodicité mensuelle satisfait aux exigences de l'article R313-2 du Code de la consommation relatives à la communication de la durée de la période et que Monsieur [F] est dès lors mal fondé à prétendre que cette information a été omise dans les actes susvisés ;

Considérant que Monsieur [F] allègue en troisième lieu que le TEG annuel, qui est obtenu en multipliant par 12 le taux de période, n'est pas proportionnel au taux de période ;

Considérant qu'il fait valoir que :

- pour les deux offres de prêt de 110.000 euros, le TEG devait être de :

taux de période : 0,5061 % X (365/30,4166) = 6,0732%, alors qu'il est mentionné comme étant de 6,0734%,

- que pour les deux offres de prêts de 115.000 euros, le TEG devait être de :

taux de période : 0,5058 % X (365/30,4166) = 6,0696%, alors qu'il est mentionné comme étant de 6,0699%,

- pour les avenants du 10 février 2011 des prêts de 110.000 euros, le TEG devait être de:

taux de période : 0,4032 % X (365/30,4166) = 4,8384%, alors qu'il est mentionné comme étant de 4,8380%,

- pour les avenants du 10 février 2011 des prêts de 115.000 euros, le TEG devait être de:

taux de période : 0,4030 % X (365/30,4166) = 4,8360%, alors qu'il est mentionné comme étant de 4,8380% ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne conteste pas les calculs susvisés, mais estime que l'erreur des TEG ne porte pas sur la première décimale, visée par l'annexe de l'article R 331-1 du code de la consommation ;

Considérant que le TEG mentionné dans les offres de prêt de 110.000 euros est inférieur de 0,0002% à celui résultant du calcul susvisé, que le TEG des offres de prêts de 115.000 euros est inférieur de 0,0003% à celui résultant du calcul, que le TEG des avenants des prêts de 110.000 euros est supérieur de 0,0004% et que le TEG des avenants des prêts de 115.000 euros est inférieur de 0,002% à celui résultant du calcul ci-dessus ;

Considérant que dans l'annexe à l'article R313-1 du Code de la consommation, il est précisé que 'le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale' ;

Considérant qu'en l'espèce, l'écart entre le TEG mentionné dans chacun des actes susvisés et le taux réel est inférieur à 0,1%, qui est la décimale prescrite par l'article R313-1 précité ;

Considérant en conséquence que le TEG indiqué est exact dans la limite requise et que Monsieur [F] est mal fondé à se prévaloir d'une erreur résultant d'un TEG non proportionnel au taux de période ;

Considérant que Monsieur [F] soutient en quatrième lieu que le TEG a été calculé sur la base d'une année de 360 jours, en violation des articles L313-1 et L 313-2 et R313-1 du code de la consommation ;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation, il indique que les intérêts de la première échéance du prêt de 110.000 euros n° 60232806457 s'élèvent à 280,07 euros pour la période du 11 décembre 2008 (date du déblocage des fonds) au 5 janvier 2009 (date de la première échéance), soit 25 jours, et qu'en effectuant le calcul suivant :

74.001,26 euros (capital débloqué) X 5,45% (taux d'intérêt conventionnel) X 25 / 280,07, on obtient 360,005 ;

Qu'il prétend qu'il en est de même pour le second prêt de 110.000 euros, n° 60232806638 en tenant compte du capital débloqué de 76.364,59 euros à la date du 10 décembre 2008 et des intérêts de la première échéance du prêt de 289,01 euros prélevée le 5 janvier 2009, soit :

76.364,59 euros X 5,45% X 25/ 289,01 = 360 jours et également pour les deux prêts de 115.000 euros ;

Considérant que le calcul de Monsieur [F] est effectué en prenant en compte le nombre de jours entre le 11 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux mensuel, de sorte que ce calcul est dénué de pertinence et ne peut être retenu ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE fait valoir qu'elle a calculé les intérêts sur la base de 365 jours, à partir d'un mois normalisé et qu'elle en justifie de la manière suivante :

- prêt n° 60232806638 de 110.000 euros :

capital: 110.000 euros X 5,45%X 30,4166/365 = 499,58 euros (somme qui correspond à la première échéance du prêt),

-prêt n°6023285808 de 115.000 euros :

capital : 115.000 euros X 5,45%X 30,4166/365 = 522,29 euros (somme qui correspond à la première échéance du prêt) ;

Considérant qu'au vu des échéances de prêt susvisées, qui correspondent effectivement aux montants mentionnés dans les offres de ces deux prêts et les tableaux d'amortissement, le calcul effectué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE montre que le taux d'intérêt conventionnel de 5,45% a bien été fait sur la base de l'année civile de 365 jours ;

Considérant que Monsieur [F] ne rapporte donc pas la preuve que le taux d'intérêt a été calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours ;

Considérant en conséquence qu'en l'absence de violation des dispositions du Code de la consommation susvisées, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels, sur le fondement de l'article L312-33 du Code de la consommation, concernant les quatre prêts et leurs avenants ;

Considérant que Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire la nullité de la stipulation d'intérêts au regard des erreurs affectant le TEG ;

Considérant qu'aucune erreur relative aux TEG des quatre prêts consentis à Monsieur [F] n'étant caractérisée, la demande subsidiaire en nullité de la stipulation d'intérêts doit également être rejetée ;

Considérant que Monsieur [F], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE tendant à déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [F] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels des prêts n° 60232806457, n° 60232806638, n°60232806157 et n° 6023285808, ainsi que de sa demande subsidiaire en nullité de la clause d'intérêts de ces prêts.

Condamne Monsieur [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/08854
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/08854 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.08854 ?
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