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29/09/2016 | FRANCE | N°14/15643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 29 septembre 2016, 14/15643


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15643



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - 7ème chambre - RG n° 2013F00796





APPELANTE



SAS DGR IMPRIMEUR

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET

: B 351 104 377

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15643

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - 7ème chambre - RG n° 2013F00796

APPELANTE

SAS DGR IMPRIMEUR

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 351 104 377

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

GIE GROUPEMENT SAVEUR ET PASSION

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : C 352 970 412

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Suzy BLANCHEMANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0867

Assistée de Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Depuis plusieurs années, la société DGR Imprimeur établie à [Localité 1], assure l'impression de catalogues et prospectus pour le compte du GIE saveur et passion, un groupement d'entreprises de commerce de gros dans le domaine des produits de bouche situé dans le [Localité 2]. Le volume d'affaires confié à la société DGR Imprimeur a atteint près de 300.000 euros HT en 2010.

Au premier trimestre 2011, la société DGR Imprimeur n'a pas livré le solde d'une commande de 6.000 catalogues d'un montant de 36.877 euros HT réglée en totalité en mai 2010 tandis que le GIE Saveur et Passion n'a pas réglé trois factures relatives à des travaux de fin 2010/début 2011, d'un montant de 10.714,96 euros TTC.

A compter de 2011, le GIE Saveur et Passion n'a plus passé de commandes auprès de la société DGR Imprimeur.

C'est dans ces conditions que la société DGR Imprimeur a fait assigner le 12 juin 2013 le GIE saveur et passion devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

* * *

Vu le jugement prononcé le 13 juin 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a :

- débouté la société DGR Imprimeur de toutes ses demandes,

- débouté le GIE Saveur et Passion de ses demandes de dommages et intérêts,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'appel interjeté par la société DGR Imprimeur le 22 juillet 2014,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société DGR Imprimeur le 12 avril 2016,

Vu les dernières conclusions signifiées par le GIE saveur et passion le 20 novembre 2015,

La société DGR Imprimeur demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- réformer la décision entreprise,

- dire que le GIE Saveur et Passion a engagé sa responsabilité de manière flagrante à l'égard de la société DGR Imprimeur du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- dire que le GIE Saveur et Passion devait respecter un délai de préavis de 12 mois, exécuté dans des conditions normales et loyales, c'est-à-dire 6 mois à 100 % d'activité et 6 mois à 50 %.

- condamner le GIE Saveur et Passion à réparer le préjudice causé à la société DGR Imprimeur à hauteur de :

* la marge brute perdue du fait de la rupture brutale soit 179 608 euros,

* un préjudice complémentaire de l'ordre de 20 000 euros à titre commercial,

* un préjudice moral désormais reconnu au bénéfice des personnes morales lié à l'atteinte à sa notoriété et à sa réputation qui sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros,

- condamner le GIE Saveur et Passion à verser à la société DGR imprimeur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelante soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation en considérant que le GIE saveur et passion n'était pas responsable de la rupture brutale des relations commerciale au motif qu'elle faisait suite à une inexécution contractuelle lui étant imputable. L'appelante estime en effet qu'elle pouvait légitimement refuser de livrer les classeurs au GIE saveur et passion dès lors que celui-ci avait exigé des modifications importantes pour lesquelles il se refusait à payer et que des factures portant sur d'autres travaux étaient demeurées impayées. Dès lors, elle considère qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture.

L'appelante estime par ailleurs que la relation commerciale satisfaisait aux conditions de l'article 442-6 5 du Code de commerce ; que la relation commerciale existe depuis 1994 et représente plus de 10% de son chiffre d'affaires annuel.

L'appelante soutient qu'elle est créancière de 6 mois à 100% de la marge moyenne

perdu et de 6 mois à 50%. Sur la base du chiffre d'affaires estimé pour 2011 et d'une marge de 75%, elle affirme avoir le droit à 119 739 euros pour les 6 premiers mois et 59 869 euros pour les 6 suivants. Elle chiffre à 20.000 euros son préjudice commercial lié à l'impossibilité désormais de travailler directement avec les membres du GIE Saveur et Passion et à 5 000 euros le préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation qui en découle.

Le GIE Saveur et Passion demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action de la société DGR était recevable,

alors qu'elle ne justifiait pas d'une relation régulière stable de caractère significatif,

- débouter la société DGR Imprimeur de toutes ses demandes,

Subsidiairement :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a retenu

que la rupture des relations commerciales était justifiée par une faute ou un manquement

grave de la société DGR Imprimeur,

Encore plus subsidiairement,

- dire que la société DGR Imprimeur ne justifie pas du préjudice dont elle invoque la réparation,

En toute hypothèse :

- condamner la société DGR Imprimeur à payer au GIE Saveur et Passion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'intimée soutient que la relation commerciale n'était pas établie. D'une part, elle estime qu'aucune preuve n'est apportée de son existence entre 1994 et 2008. D'autre part, elle estime qu'elle avait un caractère précaire pour les exercices 2008, 2009 et 2010 puisque, par courrier du 29 novembre 2010, elle a précisément demandé la pérennisation du contrat d'impression des catalogues.

L'intimé soutient également que les fautes ou les manquements graves imputables à la société DGR Imprimeur ont justifié la rupture des relations commerciales, cette dernière ayant notamment refusé, sans motif légitime, de livrer le solde des catalogues.

L'intimée, à titre subsidiaire, conteste également le montant des sommes réclamé ; Elle soutient que la marge a été mal calculée et qu'il n'est pas établi que la diminution du chiffre d'affaire 2011 par rapport à celui de l'année 2010 soit imputable à la rupture.

SUR CE, LA COUR  

Considérant que les parties sont en relation d'affaires depuis 1994 ainsi qu'il résulte de l'historique fourni par l'appelante dans sa pièce n°2, le chiffre d'affaires s'élevant à 36.181 euros en 1994 pour atteindre 295.653 euros en 2010 ; que la société GIE saveur et Passion conteste ce fait tout en admettant que les relations ont débuté en 2008, ce qui est en toute hypothèse suffisant pour caractériser des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-5°) du code de commerce ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la proposition du 29 novembre 2010 de la société DGR de conclure un contrat de collaboration exclusive ne confère aucun caractère précaire aux relations actuelles mais manifeste uniquement un souhait de les poursuivre sous une nouvelle forme ;

Considérant que, courant février 2010, le GIE Saveur et Passion a passé commande à la société DGR Imprimeur de l'impression de 6.000 catalogues sous forme de classeurs moyens au prix de 36.877 euros ; que le GIE a demandé la livraison immédiate de 3000 catalogues, les autres devant être livrés pour le 4 mars 2011, le prix étant intégralement acquitté par le GIE dès le 26 mai 2010 ; que des demandes de modification ont été acceptées par la société DGR Imprimeur en février 2011 ; que, par courriers électroniques du 8 mars 2011, le GIE indiquait à la société DGR qu'il bloquait le virement d'une facture à échéance de fin février jusqu'à réception des catalogues, la société DGR répondant que les catalogues ne seraient pas livrés à défaut de règlement des factures (31 décembre 2010, 31 janvier 2011 et 22 février 2011) portant sur d'autres commandes ; que, par télécopie du 4 avril 2011, le GIE mettait en demeure la société DGR de procéder à la livraison de la commande et s'engageait, dès réception, à procéder au règlement de la somme de la somme de 10.714,96 selon chèque daté du 1er avril 2011 tenu à disposition dont copie est versée aux débats ; qu'ensuite, par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a ordonné à la société DGR de tenir à la disposition du GIE les 2064 classeurs déjà payés et non livrés et a condamné le GIE à verser à l'Imprimeur une provision de 10.714, 96 euros au titre des factures impayées ; qu'ensuite, un jugement non définitif prononcé le 9 juillet 2012 par le tribunal de commerce d'Avignon a constaté le caractère fautif du comportement de la société DGR 'ayant pour conséquence la résolution du contrat' et a condamné la société DGR à verser au GIE la somme de 77.561, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de livraison des catalogues ; que, sur appel de ce jugement, par ordonnance du 4 février 2013, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (défaut d'exécution) ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la rupture des relations commerciales à compter de 2011 a pour origine le comportement fautif de la société DGR Imprimeur qui n'a pas livré en mars 2011 les catalogues payés et commandés par le GIE ; que, si un litige a pu opposer les parties concernant des factures impayées par le GIE à hauteur de 10.714,96 euros, la société DGR Imprimeur a maintenu son refus de livraison malgré la proposition faite par le GIE dans sa télécopie du 4 avril 2011 ;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté la société DGR de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.422-6-5°) du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société DGR Imprimeur à verser au GIE Saveur et Passion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société DGR Imprimeur aux dépens et accorde à Maître Suzy Blanchemanche, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

B. REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15643
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/15643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;14.15643 ?
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