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29/09/2016 | FRANCE | N°13/07938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 septembre 2016, 13/07938


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Septembre 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07938



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00257MX



APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de

PARIS, toque : B0515

substitué par Me DICK Jacques, avocat au barreau de MEAUX





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par M. [G] en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07938

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00257MX

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

substitué par Me DICK Jacques, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 6]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [B] [L] épouse [I] a déposé le 13 avril 2004 une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 1998 dont les arrérages lui ont été versés à compter du 1er août 2004. Le 4 janvier 2010, elle a fait valoir ses droits à sa retraite personnelle et une notification d'attribution de celle-ci lui a été notifiée le 18 mars 2010 avec effet au 1er avril 2010.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du fait de l'augmentation de ses ressources résultant de cette attribution a réexaminé les ressources de l'intéressée et lui a notifié le 30 avril 2010 une notification de suspension de sa pension de réversion pour dépassement des ressources à effet du 1er mai 2010.

Madame [I] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de suspension le 29 mars 2012, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.

Celui-ci par jugement du 4 juillet 2013 l'a déboutée de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Madame [I] a fait soutenir oralement par son conseil à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer la décision du tribunal et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'elle est en droit de continuer à percevoir la pension de réversion du chef de son époux

- ordonner à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le versement de celle-ci à compter du 1er mai 2010

- condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui verser 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que ses ressources sont inférieures au plafond permettant l'attribution de la pension de réversion, que notamment :

- sur le fondement de l'article R353-1 3° du code de la sécurité sociale les trois biens immobiliers achetés par le couple en 1984, 1989 et 1992 ne doivent pas être pris en compte lors de la demande de pension de réversion puisque ce sont des biens immobiliers issus de la communauté du conjoint décédé.

- que l'immeuble situé à [Adresse 7] en 1989 appartient à la SCI INF qu'elle avait constituée avec son époux et dont elle possède la moitié, l'autre part revenant à ses enfants, et que la valeur de ces parts doit s'apprécier non sur la valeur de l'immeuble mais sur celle des revenus de la SCI

- qu'elle n'a reçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 1239,30 € que le 8 décembre 2010 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, soit postérieurement à l'examen de ses ressources.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sont seuls exclus de l'assiette des ressources les biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé, que les biens de la communauté légale appartenaient déjà pour moitié à Madame [I] qui ne les a donc pas acquis du fait du décès de son conjoint et qu'ils doivent donc être pris en compte pour le calcul des ressources, comme procurant forfaitairement 3% de leur valeur, que la valeur des revenus des parts sociales de la SCI doit également être de 3% de la valeur de l'immeuble et non des revenus réels déclarés fiscalement.

Elle fait valoir que si l'on rajoute la valeur de ces biens aux ressources de Madame [I], en ce compris un rappel d'indemnité chômage correspondant aux mois de janvier à mars 2010, cette dernière avait des revenus supérieurs au plafond de ressources fixé par le décret du 17 décembre 2009, pour prétendre au bénéfice de la pension de réversion et que c'est donc à bon droit que celle-ci a été suspendue.

MOTIFS

L'article R353-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment dans son alinéa 3 que les ressources prises en compte pour l'attribution de pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

La lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant pour objet d'apporter certaines précisions nécessaires à la mise en 'uvre de la réforme des retraites telle qu'issue de la loi du 21 août 2003 et du décret du 23 décembre 2004 précise très clairement que 'les revenus des biens mobiliers et immobiliers, provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé ou acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès' sont exclus de l'examen des ressources pour l'ouverture des droits. C'est donc à tort que la Caisse et les premiers juges ont estimé que les revenus des biens de la communauté légale ou conventionnelle du couple [I] devaient être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, alors que ceux-ci ne peuvent être considérés, en raison leur caractère d'universalité juridique, comme constituant pour moitié la propriété de chaque époux.

C'est donc à tort que la Caisse prend en compte la valeur des biens immobiliers qui appartenaient à la communauté et qui sont maintenant la propriété pour moitié de Madame [I] et pour moitié de ses enfants.

En revanche, Madame [I] était déjà propriétaire des parts de la SCI INF constituée sur le bien immobilier à Coulommiers acquis en 1989 et ne les a donc pas acquis du chef de son conjoint décédé. Pour évaluer les revenus de ce bien, il convient d'appliquer le barème de 3% sur la valeur immobilière et non sur les revenus déclarés de la SCI, et ce d'autant que le bilan de cette dernière n'est pas produit et que des charges occasionnelles ont pu en diminuer les bénéfices et que la valeur ne peut dépendre d'une décision delocation..

Madame [I] a elle-même évalué la valeur de ce bien à 270.000€, la valeur de ses parts est donc de 135.000€ et le revenu annuel à retenir est de 3% de cette somme soit 4050€, c'est à dire un revenu mensuel de 337,50€.

Doivent en revanche être pris en compte pour le calcul du droit à la pension de réversion tous les revenus perçus pendant les trois mois précédent le versement de celle-ci.

Elle a touché en seul virement le 8 décembre 2010 la somme de1239,30€ correspondant aux allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de :

- janvier 2010: 426,87€

- Février 2010: 385,56€

- Mars 2010 : 426,87€

Madame [I] touche une retraite personnelle d'un montant total de 254,18€, le montant de la pension de réversion du chef de son époux est de 422,82€. Il doit être en outre tenu compte du revenu de la part sociale de la SCI INF soit 337,50€.

Il importe donc peu en l'espèce que les indemnités chômage soient incluses dans les revenus des mois où elles auraient du être théoriquement perçues ou le mois où elles l'ont été puisqu'en toute hypothèse additionnées à la retraite de l'intéressée elles ne dépassent pas le seuil des ressources mensuelles de 1535,73€ entraînant la suppression ou la diminution de la pension de réversion.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ressources mensuelles de Madame [I] ont toujours été inférieures au plafond de ressources fixé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour l'attribution de la pension de réversion et que c'est donc à tort que la Caisse lui a supprimé le bénéfice de la pension de réversion et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé cette suppression doit être réformé sur ce point.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d'accorder à Madame [I] qui a au des frais pour assurer sa défense la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 7 juillet 2013 et statuant à nouveau

Annule la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 30 avril 2010 qui a supprimé la pension de réversion de Madame [I] à compter du 1er avril 2016.

Ordonne à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de verser à Madame [I] la pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er avril 2016.

Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Madame [I] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/07938
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/07938 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;13.07938 ?
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