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28/09/2016 | FRANCE | N°16/09612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 septembre 2016, 16/09612


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09612

Jonction avec le dossier numéro d'inscription au répertoire général RG : 16/9675



Décision déférée à la Cour sur requête afin de déféré: Ordonnance du 12 Avril 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/18544


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DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



SAS TOYOTA FRANCE

au capital de 2.123.127 euros, identifiée au RCS de [Localité 1] 712.034.040

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09612

Jonction avec le dossier numéro d'inscription au répertoire général RG : 16/9675

Décision déférée à la Cour sur requête afin de déféré: Ordonnance du 12 Avril 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/18544

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SAS TOYOTA FRANCE

au capital de 2.123.127 euros, identifiée au RCS de [Localité 1] 712.034.040

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SARL BEST AUTOMOBILE

ayant son siège social [Adresse 2]

au capital de 10.000 euros, identifiée au RCS de [Localité 3] sous le n° 423.439.181

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de

l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MOUTHON VIDILLES pour la présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2004, la société Best Automobile anciennement agent de service Toyota attaché à la concession Dartus Automobile initialement implantée à [Localité 4], est devenue réparateur agréé de la marque Toyota dans la zone de [Localité 3].

Un contentieux ayant opposé les parties, par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la résiliation du contrat de réparateur aux torts partagés des parties et a débouté la société Best Automobile de ses demandes d'indemnisation.

A la demande de la société Toyota France, ce jugement a été signifié par acte d'huissier du 5 juillet 2013 qui indiquait que la décision pouvait faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Versailles.

Suivant déclaration en date du 25 juillet 2013, la société Best Automobile a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt en date du 31 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a rouvert les débats afin d'inviter les parties « à s'expliquer sur la compétence de la cour d'appel de Versailles, au regard des articles L.442-6, D.442-3 et D.442-4 du code de commerce pour connaître de l'examen de cette affaire », après avoir relevé que la société Toyota France invoquait en cause d'appel outre les stipulations contractuelles, les dispositions de l'article L 442-6,I,6°.

Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel de la société Best Automobile au motif notamment que seuls sont compétents les tribunaux de grande instance mentionnés à l'annexe 4-2-2, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L.442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que l'appelante invoque dans ses écritures les dispositions générales de l'article 1134 au soutien de ses prétentions.

La société Best Automobile a, le 16 septembre 2015, interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, devant la cour d'appel de Paris.

La société Toyota France a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable.

Par ordonnance du 12 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société Best Automobile formé à l'encontre d'un jugement rendu le 17 mai 2013.

Par deux requêtes des 25 et 26 avril 2016 enrôlées sous les n° RG 16.09612 et 16.09675, la société Toyota France a déféré à la cour cette ordonnance afin d'obtenir sa réformation.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016 aux termes desquelles la société Toyota demande à la cour de :

Vu les articles 480 et 916 du code de procédure civile,

Vu les articles D.442-3 et D.442-4 du code de commerce,

Vu les articles D.311-1 et R.311-3 du code de l'organisation Judiciaire,

- Déclarer Toyota France recevable et bien-fondée en son déféré contre l'ordonnance prononcée le 12 avril 2016 par M. le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 ' Chambre 4 de la Cour de céans dans l'instance pendante sous le numéro de RG15/18544 ;

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Best Automobile le 16 septembre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article 680 du code de procédure civile,

Vu l'acte de signification du 5 juillet 2013,

- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Best Automobile le 16 septembre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

Et en toute hypothèse :

- Condamner Best Automobile à payer à Toyota France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Best Automobile aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selas Claude et Sarkozy en application de l'article 699 du dit code,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2016 aux termes desquelles la société Best Automobile demande à la cour de :

Vu le Règlement CE 1400/2002,

Vu l'article 81 du Traité CE

Vu les articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce,

Vu les articles L. 442-6, D. 442-3 et -4 du code de commerce,

Vu les articles 680 et 112 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 480 du code de procédure civile

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 septembre 2015,

Vu l'article 1382 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile,

' Dire et juger mal fondée la société Toyota France en son déféré et l'en débouter.

' Dire et juger l'acte de signification du 5 juillet 2013 nul et de nul effet,

' Dire et juger que cet acte n'a donc pu faire courir aucun délai d'appel devant la Cour d'appel de Paris,

' Dire et juger que la question de la compétence juridictionnelle de la cour d'appel de Paris a déjà été tranchée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 septembre 2015,

En conséquence,

' Déclarer la société Toyota France tant irrecevable que subsidiairement mal fondée à exciper de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Best Automobile selon déclaration du 16 septembre 2015,

' Dire et juger qu'au vu des circonstances et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 septembre 2015 et sa signification erronée du 5 juillet 2013, la société Toyota France ne pouvait ignorer que cet incident était d'emblée voué à l'échec, qu'elle l'a donc introduit de façon parfaitement abusive et dilatoire.

En conséquence,

' Condamner la société Toyota France à payer à la société Best Automobile une somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant l'amende civile qui pourra être mise à sa charge en application de l'article 32-1 du même code.

' Condamner la société Toyota France aux dépens du présent déféré.

SUR CE,

Considérant que dans le cadre du déféré dont la cour est saisie, la recevabilité de l'appel du jugement de Nanterre formé devant la cour d'appel de Paris est discutée tant en raison de la nature du litige soumis qu'en raison de la tardiveté de l' appel ;

' en raison du litige :

Considérant que la société Toyota France fait valoir que le tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi par la société Best Automobile sur le fondement du droit commun des contrats (article 1134 du code civil) et que le tribunal n'a pas eu à trancher la violation de dispositions dont la connaissance est réservée à certaines juridictions spécialisées, qu'elle avait renoncé implicitement à faire état des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, que, par conséquent, la cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir de connaître le litige, qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Versailles déclarant la cour d'appel de Paris seule compétente, que la société Best Automobile a eu un accès effectif au juge mais a renoncé à former un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Versailles ;

Considérant que la société Best Automobile fait valoir que le débat porte depuis l'origine sur un contrat conclu en application du Règlement 1400/2002 pris en application de l'article 81 §3 du traité que le jugement rappelle, sur les conditions d'exercice de l'activité d'intermédiaire en vente de véhicules neufs telles que prévues par ce règlement et sur la violation alléguée par la société Toyota France de l'article L 442-6, I, 6° du code de commerce, que le jugement a dit que la société Best Automobile avait gravement manqué à son obligation légale et contractuelle, que la cour d'appel de Versailles a tranché la compétence dans une décision revêtue de l'autorité de chose jugée et qu'en raison de la nature du litige, la cour d'appel de Paris a le pouvoir d'en connaître;

Mais considérant qu'en application des articles L 420 -7 et R 420-3 et suivant, ainsi que L 442-6 et D 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L 420 et suivants ainsi que L 442-6 du code de commerce ;

Considérant selon les écritures des parties, que devant le premier juge, la société Toyota France avait invoqué reconventionnellement les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce ; que la lecture des motifs du jugement permet de relever que le tribunal avait constaté que les parties s'accordaient sur les textes applicables et leur sens, tout particulièrement le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 pris en application de l'article 81 §3 du Traité ; que le litige relève ainsi en appel de la connaissance de la cour d'appel de Paris ;

' en raison de la tardiveté de l'appel :

Considérant que la société Toyota France fait valoir que l'acte de signification mentionnait qu'il devait être fait appel devant la cour d'appel de Versailles, que tout d'abord, la mention de cette juridiction était parfaitement régulière, que par ailleurs, l'article 680 du code de procédure civile n'impose pas de mentionner devant quelle juridiction il doit être interjeté appel ;

Considérant que la société Best Automobile soutient que la signification du jugement est irrégulière, que l'acte de notification qui ne mentionne pas les modalités d'exercice du recours, au titre desquelles se trouve le lieu où celui-ci doit être exercé, ne peut faire courir le délai d'appel ;

Mais considérant qu'en application des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la mention erronée d'une voie de recours équivaut à l'absence de mention de voie de recours et ne fait pas courir le délai de recours ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Toyota France a, par acte du 5 juillet 2013, signifié le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 et précisé qu'il pouvait en être interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles ; que cet acte n'a pu alors faire courir le délai pendant lequel la société Best Automobile pouvait interjeter appel de jugement du 17 mai 2013 ;

Considérant que l'appel de la société Best Automobile est par conséquent recevable ; que le déféré sera donc rejeté ;

Considérant que dans cette procédure, la société Toyota a assuré sa défense sans que l'abus qui lui est reproché, puisse être établi ainsi que l'intention qu'elle aurait eu de nuire à la société Best Automobile ; qu'en conséquence, la demande de dommage-intérêts formée par la société Best Automobile sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/9612 et RG n° 16/9575,

REJETTE le déféré,

DIT n' y avoir lieu à amende civile,

DÉBOUTE la société Best Automobile de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société Toyota France aux entiers dépens du déféré,

CONDAMNE la société Toyota France à payer la somme de1.500 euros à la société Best Automobile en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le GreffierPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Vincent BRÉANTDominique MOUTHON VIDILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/09612
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°16/09612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;16.09612 ?
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