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28/09/2016 | FRANCE | N°14/12028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 septembre 2016, 14/12028


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12028



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13514





APPELANTE



Madame [L], [K] [L], en personne,

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SUISSE)

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée à l'audience de Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683





INTIMES



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12028

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13514

APPELANTE

Madame [L], [K] [L], en personne,

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée à l'audience de Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERE DE LA PLAINE MONCEAU, exerçant sous le sigle 'SOGIPLAM', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 732 020 920 00052, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224

Assisté à l'audience de Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224

SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERE DE LA PLAINE MONCEAU, exerçant sous le sigle 'SOGIPLAM', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 732 020 920 00052, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Assisté de Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Mme [L] [L] est propriétaire au sein de la copropriété des [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 14 septembre 2012, Mme [L] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et son syndic en exercice, la société Sogiplam, aux fins de voir, principalement, annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2012, subsidiairement, annuler les résolutions n° 6 et 8 prises lors de cette assemblée, condamner la société Sogiplam à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à ce qu'il soit dit que les demandes de Mme [L] étaient sans objet, à titre subsidiaire, l'en débouter,

Le cabinet Sogiplam a demandé la condamnation de Mme [L] à lui verser des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Mme [L] [L] irrecevable en ses demandes de nullité,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [L] [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 juin 2014, Mme [L] [L] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2016, Mme [L] [L] demande à la Cour de :

- la déclarer recevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2012,

- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2012,

- "prononcer l'annulation des mentions concernant les résolutions n° 6 et 8 inscrites sur le document intitulé "procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 27 juin 2012" notifié aux copropriétaires",

- la dispenser de toute participation aux charges correspondant aux frais de la présente procédure,

- condamner la société Sogiplam à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,

- rejeter la demande reconventionnelle de la société Sogiplam à son égard,

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Sogiplam à lui payer chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogiplam aux dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 14 juin 2016, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes,

- subsidiairement, déclarer prescrite et irrecevable "la demande d'annulation du mandat de syndic voté lors de l'assemblée générale du 7 avril 2010 pour défaut d'ouverture d'un compte séparé dans le délai de trois mois",

- débouter Mme [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2012 et de ses demandes d'annulation des résolutions n° 6, 8 et 15,

- la débouter de sa demande «d'annulation des mentions concernant les résolutions 6 et 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2012 » notifiées aux copropriétaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 e au titre de la procédure de première instance,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2016, la société Sogiplam demande la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de Mme [L] et en ce qu'il a laissé à chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de procédure non compris dans les dépens de première instance,

- subsidiairement, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

En l'espèce, la Cour n'est pas saisie :

- d'une demande d'annulation du mandat de syndic voté lors de l'assemblée générale du 7 avril 2010 pour défaut d'ouverture d'un compte séparé dans le délai de trois mois,

- de demandes d'annulation de résolutions n° 6, 8 et 15 prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012.

*

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2012

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité s'appréciant à la date d'introduction de l'instance, c'est à bon droit que l'appelante se prévaut d'un intérêt à agir, nonobstant le fait, constant aux débats, que l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ont été à nouveau votées lors de l'assemblée générale du 19 mars 2013.

Sur le fond

Dès lors qu'il est constant que l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ont été à nouveau votées lors de l'assemblée générale du 19 mars 2013, les demandes sont sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] pour préjudice moral à l'encontre du Cabinet Sogiplam

Mme [L] avait demandé la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la désignation d'une société Saria-Gestion en qualité de nouveau syndic.

La société SOGIPLAM, syndic en exercice a fautivement reformulé le projet de décision comme suit, d'une manière qui privilégiait sa propre nomination :

'06. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU SYNDIC, le Cabinet SOGIPLAM, OU, A LA DEMANDE DE MADAME [L] [L] (COPROPRIETAIRE), DESIGNATION D'UN NOUVEAU SYNDIC : SARIA GESTION (...)'

alors qu'il aurait dû mettre à l'ordre du jour deux décisions distinctes.

Les circonstances du vote de la décision n° 6 par les copropriétaires qui n'ont pas pu se prononcer sur la décision dont Mme [L] avait demandé la mise à l'ordre du jour sont imputables au Cabinet Sogiplam, syndic professionnel. Mme [L] justifie d'un préjudice moral en relation avec cette faute.

La Cour dispose en l'état d'éléments suffisants permettant de fixer le préjudice de Mme [L] et de condamner le Cabinet Sogiplam à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 €.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sogiplam

En conséquence de ce qui précède, cette demande est rejetée.

Les considérations d'équité justifient que la société SOGIPLAM soit condamnée à payer à Mme [L] [L] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations ne justifient pas d'autre condamnation sur ce fondement.

Le Cabinet Sogiplam supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

Déclare Mme [L] [L] recevable en ses demandes,

Déclare sans objet sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 2] du 27 juin 2012, et des mentions concernant les résolutions n° 6 et 8 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 27 juin 2012 notifié aux copropriétaires,

Condamne le Cabinet Sogiplam à payer à Mme [L] [L] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, et la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne le cabinet Sogiplam aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/12028
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/12028 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;14.12028 ?
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