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28/09/2016 | FRANCE | N°13/07875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 septembre 2016, 13/07875


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Septembre 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07875



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de départage de PARIS - section commerce - RG n° 11/10484





APPELANT

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2

]

comparant en personne, assisté de M. Gilles VIGIER (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEE

SARL COM UNIQUE WEB

[Adresse 2]

[Localité 3]

Siren n° 428 993 026

représentée par Me Ch...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Septembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07875

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de départage de PARIS - section commerce - RG n° 11/10484

APPELANT

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Gilles VIGIER (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SARL COM UNIQUE WEB

[Adresse 2]

[Localité 3]

Siren n° 428 993 026

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller et Madame Anne DUPUY, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 11 juillet 2013 ayant':

- condamné la SARL COM UNIQUE WEB à verser à M. [D] [R] les sommes de':

' 118,39 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et 11,84 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la SARL COM UNIQUE WEB de délivrer à M. [D] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes

- débouté M. [D] [R] de ses autres demandes

- condamné la SARL COM UNIQUE WEB aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [R] reçue au greffe de la cour le 7 août 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [D] [R] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau,

. de condamner la SARL COM UNIQUE WEB à lui régler les sommes de':

' 3'369,61 € de rappel d'heures supplémentaires (septembre 2009/mars 2011) et 336,96 € de congés payés afférents

' 1'900 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire) et 190 € d'incidence congés payés

' 697,90 € d'indemnité légale de licenciement

' 2'515,53 € d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

' 10'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

' 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif

' 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal

. d'ordonner la remise par la SARL COM UNIQUE WEB d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard

. de la condamner aux entiers dépens';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL COM UNIQUE WEB qui demande à la cour de confirmer totalement la décision déférée, et de condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 2'500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS'

La SARL COM UNIQUE WEB a initialement engagé M. [D] [R] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010 en vue de préparer un diplôme «MP POLITIQUES DE COMMUNICATION», les parties ayant conclu au-delà du terme un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 conférant à celui-ci les fonctions de conseiller en clientèle avec une rémunération de 1'900 € bruts mensuels.

M. [D] [R] a été en arrêts de travail répétés sur la période comprise entre le 26 juillet 2010 et le 31 mars 2011.

En vertu d'une lettre du 2 mars 2011, l'intimée a notifié à M. [D] [R] qu'elle n'entendait pas prolonger leur collaboration au-delà du terme fixé au 31 mars suivant.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée'

L'article 1er du contrat à durée déterminée précise que le recrutement est consécutif à «un accroissement temporaire d'activité de la société».

Pour s'opposer à cette demande de requalification de M. [D] [R], qui considère avoir été engagé pour l'exécution d'une tâche liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir le suivi de clients réguliers exclusif de tout surcroît d'activité, l'intimée répond que la période d'emploi de celui-ci a très exactement correspondu au contrat de collaboration l'ayant liée au client AXE, qu'elle n'était pas tenue de l'affecter à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, et que l'embauche de l'appelant «s'inscrivait effectivement dans le cadre d'un surcroît temporaire de l'activité de la société puisque à l'issue du contrat, (son) activité diminuait».

Les emplois occupés par des salariés sous contrat à durée déterminée ne doivent pas correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que prohibe l'article L.1242-1 du code du travail qui rappelle d'une manière générale que ce type de contrat «quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise».

C'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, au sens de l'article L.1242-2 /2° du code du travail, justifiant le recours pour ce motif à un contrat à durée déterminée.

Force est de relever que la SARL COM UNIQUE WEB ne démontre pas que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec la SAS UNILEVER FRANCE pour une mission de conseil sur les produits de la marque AXE du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ait provoqué un réel surcroît temporaire de son activité, ce qui aurait alors rendu légitime le recrutement pour une durée déterminée de M. [D] [R] afin d'y faire face.

Sur ce dernier point précisément, le surcroît temporaire d'activité allégué par l'intimée ne peut ressortir de la seule circonstance que la durée contractuelle de sa collaboration avec ce même client ait pu correspondre à la période d'emploi de M. [D] [R] en son sein.

Contrairement à ce que le premier juge a considéré, il ne peut être déduit un surcroît temporaire de l'activité de la SARL COM UNIQUE WEB de par la seule conclusion de ce contrat de collaboration avec la SAS UNILEVER FRANCE pour un temps limité.

En application de l'article L.1245-1 du code du travail, il y a lieu de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties.

En vertu de l'article L.1245-2, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 2518,53€ à titre d'indemnité de requalification et correspondant au dernier salaire qu'il a perçu avant sa saisine du juge prud'homal, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

La décision critiquée sera en conséquence infirmée de ce chef.

Sur le rappel d'heures supplémentaires (septembre 2009/mars 2011) :

M. [D] [R] verse aux débats un décompte général établi sur une base hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées sur la période 2009/2011, avec cette indication que son calcul est fondé sur les courriels qu'il a envoyés depuis son ordinateur professionnel au-delà des horaires de travail (9h30/18h30 du lundi au jeudi, 10h/16h le vendredi), courriels produits en nombre devant la cour, la réalité même de ces heures supplémentaires étant confirmée par les attestations de deux collègues de travail - M. [C], Mme [Z] [K].

Pour s'opposer à cette demande, l'intimée considère que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun élément de nature à justifier qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires, estime que le décompte établi par ce dernier n'est pas crédible, affirme que certains des courriels produits aux débats auraient été modifiés par celui-ci, et rappelle ne lui avoir «jamais» demandé d'effectuer «la moindre» heure supplémentaire, en se basant elle-même sur un décompte - sa pièce 36 - qui enregistre le plus souvent des «heures de fin» calées sur les horaires officiels en vigueur dans l'entreprise.

La position de l'intimée renvoie en définitive à l'article 7 du contrat de travail ayant pris effet le 1er octobre 2010 aux termes duquel il est rappelé à M. [D] [R] que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, et qu'il reconnaît percevoir une «rémunération forfaitaire qui tient compte des éventuels dépassements d'horaires inhérents à (ses) fonctions au-delà de la durée de travail en vigueur dans l'entreprise ' (et qu'il ne peut) en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires, en sus de la rémunération prévue au présent contrat qui a une nature forfaitaire».

Cependant, l'employeur ne peut se prévaloir de stipulations contractuelles prévoyant que , M. [D] [R], qui exerçait les fonctions de consultant engagé pour un travail à temps plein par référence à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, était rémunéré forfaitairement 1'900 € bruts mensuels sans donc aucune possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires en cas de dépassement des horaires en vigueur dans l'entreprise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié étaye sa demande laquelle est établie au vu des pièces produites en application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Infirmant le jugement entrepris sur le quantum retenu, la SARL COM UNIQUE WEB sera condamnée à régler à l'appelant la somme à titre d'heures supplémentaires, de 3'369,61 €, et celle de 336,96 € d'incidence congés payés, sur la période de septembre 2009 à mars 2011, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011.

Sur le harcèlement moral

M. [D] [R] précise avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur qui exerçait sur lui des «pressions quotidiennes» et des «représailles» avec des «insultes et injures» ayant altéré son état de santé.

Il se prévaut d'une attestation particulièrement circonstanciée d'un ancien collègue de travail - M. [C] - qui relate les faits suivants': « ' Après en avoir parlé avec [D] et les autres consultants, nous avions compris que les patrons ne voulaient pas déclarer le travail effectué pour ne pas payer les charges supplémentaires et ne pas payer les heures supplémentaires des employés. [D] m'avait même dit que c'était du travail dissimulé' Suite à ces échanges et après avoir constaté les envois de mails de [D] à la direction pour demander de renforcer les équipes ou d'alléger les charges de travail pour arrêter les heures supplémentaires (j'étais en copie des mails), tout le monde a bien senti qu'il se passait quelque chose et que les patrons s'en prenaient clairement à [D]. Ils essayaient de laisser le moins de traces possibles, alors ils mettaient beaucoup de pression par téléphone, criaient, et très clairement harcelaient [D] pour le faire craquer, chose qui s'est produite. Nous étions tous affectés de la dépression de [D] (tous sauf la direction)' il a clairement subit des représailles ' Il y a toujours eu des problèmes à l'agence et du stress, mais ça s'est vraiment dégradé pour qu'il y en ait de cette ampleur sur [D], de la en plus à causer des malaises à l'agence ' ».

L'appelant produit en outre aux débats des examens et certificats médicaux établissant son suivi courant 2010/2011 dans le domaine neurologique.

Au vu des ces pièces, il établit, au sens de l'article L.1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral par renvoi aux dispositions de l'article 1152-1.

*

En réplique, le gérant de la SARL COM UNIQUE WEB, pour contester tout agissement de harcèlement moral, verse aux débats une photographie le montrant avec M. [D] [R] et une autre salariée à l'occasion de l'«évènement Panini», ceux-ci prenant la pose dans une ambiance que l'employeur qualifie d'«extrêmement amicale et sympathique», fait état de ce qu'il a octroyé à ce dernier un abonnement annuel au club Med Gym, et se prévaut du témoignage de l'une de ses collaboratrices en la personne de Mme [Y] qui décrit une ambiance au travail des plus détendues («' M. [D] [R] ne s'est jamais plaint avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée d'un quelconque harcèlement dans l'exécution de ses fonctions ' J'ai donc été extrêmement choquée lorsque j'ai appris que M. [R] prétendait avoir subi des pressions et sollicitait des dommages-intérêts pour harcèlement moral '».

Ces pièces ne permettent pas à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour estimant au vu des pièces produites que M. [D] [R] a été victime d'un harcèlement moral principalement ciblé sur sa personne au motif qu'il entendait obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, peu important en définitive que certains autres salariés aient pu avoir un ressenti différent, ce qui s'explique si l'on se reporte une nouvelle fois au témoignage recueilli par l'appelant («' Ils essayaient de laisser le moins de traces possibles, alors ils mettaient beaucoup de pression par téléphone [D] ' »).

Le harcèlement moral est donc établi.

*

Pour l'ensemble de ces raisons, infirmant la décision critiquée, la SARL COM UNIQUE WEB sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 7'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail après requalification'

Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit être versé au salarié une indemnité dans les conditions de l'article L.1245-2, sans préjudice de l'application des règles en cas de rupture abusive du contrat de travail.

Après infirmation du jugement querellé, la SARL COM UNIQUE WEB, qui comptait 6 salariés courant mars 2011, sera condamnée à verser à l'appelant les sommes non contestées dans leur quantum de':

' 1'900 € d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à un mois de salaire, et 190 € d'incidence congés payés';

' 697,60 € d'indemnité légale de licenciement';

avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011

' 3'800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail et représentant deux mois de salaires compte tenu de son âge (24 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 mois), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la remise des documents sociaux

La SARL COM UNIQUE WEB délivrera à l'appelant un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans le prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée sera condamnée en équité à verser à M. [D] [R] la somme complémentaire de 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL COM UNIQUE WEB à régler à M. [D] [R] les sommes de':

' après requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée, 2518,53€ à titre d'indemnité

' 3'369,61 € de rappel d'heures supplémentaires (septembre 2009/mars 2011) et 336,96 € d'incidence congés payés

' 1'900 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 190 € de congés payés afférents

' 697,60 € d'indemnité légale de licenciement

avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011

' 7'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

' 3'800 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

ORDONNE à la SARL COM UNIQUE WEB de délivrer à M. [D] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

CONDAMNE la SARL COM UNIQUE WEB à payer à M. [D] [R] la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL COM UNIQUE WEB aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/07875
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/07875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;13.07875 ?
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